Accord d'entreprise NOV BLM

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 AVRIL 1980 ET SES AVENANTS SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE ENSEMBLE DU PERSONNEL « NON CADRE »

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société NOV BLM

Le 11/09/2023



  • NOV - BLM

15, rue de la Métallurgie
44482 CARQUEFOU CEDEX
France
Phone : 33 2 40 68 36 00
Fax  : 33 2 40 68 36 10 / 22
E.mail : blm@nov.comEmbedded Image
  • NOV - BLM

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44482 CARQUEFOU CEDEX
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E.mail : blm@nov.com




Carquefou, le 11 septembre 2023


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 AVRIL 1980 ET SES AVENANTS SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE

ENSEMBLE DU PERSONNEL « NON CADRE »



Entre la

Société NOV-BLM, dont le siège est à Carquefou, représentée par ***** ***** d'une part,


Et,

Les

Organisations Syndicales soussignées, d'autre part,


Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie, la Direction de la société et les syndicats ont décidé de se réunir afin de mettre en conformité avec la Convention collective nationale de la Métallurgie la couverture dont bénéficient les salariés en matière de couverture de prévoyance « incapacité – invalidité – décès »

En conséquence, l’accord du 11 avril 1980 et ses avenants sont remplacés dans sa totalité par le présent avenant conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale :
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).
Caractéristiques du régime
Salariés bénéficiaires :
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :

-Les salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
Adhésion :

L’adhésion au régime est

obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord sans condition d’ancienneté, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.


.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Cotisations
Pour 2023, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :

T1

T2

Décès

0,60%
0,60%

Incapacité Invalidité

1,02%
2,63%

Rente conjoint

0,39%
0,39%

Total

2,01%

3,62%


Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Salarié

Employeur

Décès T1

0,222%
0 ,378%

Décès T2

0,30%
0,30%

Incapacité Invalidité T1

0,51%
0,51%

Incapacité Invalidité T2

1,18%
1,45%

Rente conjoint T1

0,195%
0,195%

Rente conjoint T2

0,195%
0,195%




Les cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps, généralement annuellement, en fonction des résultats techniques du régime. Cette évolution technique du montant des cotisations ne constitue pas une modification du présent accord.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspensions du contrat de travail indemnisées

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers; .

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance et en application du dispositif conventionnel dans le respect de la doctrine administrative.

Suspensions du contrat de travail non-indemnisées

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Conditions d’affiliation
L’affiliation deviendra effective le jour de l’adhésion au dispositif.
Organisme Assureur
A titre d’information, ce régime est souscrit auprès du GAN et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent écrit.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective 
Conformément à la loi, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité social et économique prendra connaissance du rapport annuel de la Mutuelle sur les comptes de résultat des garanties souscrites.
Durée, Révision, Dénonciation
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.




Le Directeur GénéralPour les Organisations Syndicales

**********Pour la CFDT *********

Pour la CGT-FO*********

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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