Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise concernant la mise en place d’un régime de remboursement des frais de santé, conclu me 19 juin 2009 sous l’ancienne dénomination sociale « HYDRALIFT-BLM ».
Cet avenant a pour objet de mettre à jour l’accord sur le régime de remboursement des frais de santé en application de l’évolution règlementaire.
En conséquence, l’accord du 19 juin 2009 est remplacé dans sa totalité par le présent avenant :
Objet
Le présent accord institue un régime de remboursements complémentaires de soins de santé obtenu par la mise en place d’un contrat d’assurance collectif souscrit par NOV-BLM au bénéfice des salariés et des membres de leur famille.
Caractéristiques du régime
Champ d’application :
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.
Adhésion :
L’adhésion au régime est
obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord sans condition d’ancienneté, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après. L’adhésion est facultative pour les ayants droit des salariés, tels que définis au sein de la garantie frais de santé insérée en annexe.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Au moment de la mise en place du régime : les salariés bénéficiant déjà d’une garantie remboursements de frais de soins de santé obligatoire, sous réserve d’apporter la preuve de cette couverture obligatoire, au jour de leur refus puis avant le 31 janvier de chaque année civile. A défaut de remise à l’employeur d’une attestation de couverture dans les délais indiqués, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime au 1er février de l’année considérée.
Au moment de la mise en place du régime : les salariés bénéficiant d’une couverture remboursements de frais de soins de santé à adhésion individuelle à cette date, pourront demander le report de leur adhésion au présent régime collectif, sous réserve de remettre à l’employeur une attestation de couverture individuelle. Ces salariés seront automatiquement affiliés au présent régime au lendemain de la date d’échéance de leur contrat telle qu’indiquée sur l’attestation susvisée.
Au jour de l’entrée en vigueur de leur contrat de travail : les salariés à employeurs multiples qui justifient de l’existence d’une couverture à adhésion obligatoire souscrite par ailleurs, sous réserve d’apporter la preuve de cette couverture, au jour de leur refus puis avant le 31 janvier de chaque année civile. A défaut de remise à l’employeur d’une attestation de couverture dans les délais indiqués, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime au 1er février de l’année considérée ;
Au jour de l’entrée en vigueur de leur contrat de travail : les salariés à temps très partiel et les apprentis qui auraient à s’acquitter d’une cotisation supérieure ou égale à 10% de leur rémunération.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Garanties
Le régime frais de santé est « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dont une copie est jointe en annexe.
Dès lors, les garanties frais de santé souscrites suivront automatiquement l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
En ce qui concerne le descriptif technique, les modalités d'octroi des garanties, notamment les formalités à remplir et les conditions d'accès, le présent accord fait un renvoi exprès et direct aux dispositions techniques du contrat d'assurance disponible auprès du service des ressources humaines et annexé au présent accord.
Seuls les documents annexés au présent accord feront donc référence en ce qui concerne l'octroi des garanties souscrites, et les dispositions de ces documents, annexés au présent règlement, s'imposent aux bénéficiaires et à leurs ayants-droit.
Seront opposables les risques exclus par le contrat d'assurance.
Les dispositions générales, notamment de nature administrative du contrat d'assurance, pourront subir des éventuelles évolutions décidées par l'assureur.
Dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause substantiellement ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles sont opposables aux intéressés sous réserve qu'elles aient donné lieu à information préalable du comité social et économique et notification individuelle.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, principalement administratives, prévues notamment par le contrat d'assurance.
Cotisations
L’article 2.4 tel que rédigé dans l’accord sur le régime de remboursement des frais de santé du 19 juin 2009 est modifié comme suit :
Le régime dont bénéficient les salariés susmentionnés est financé par une cotisation exprimée en pourcentage du Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) et obligatoirement fixée en fonction de la composition familiale du salarié. Les ayants-droit du salarié bénéficient dès lors de ce régime à titre facultatif.
Lors de la signature du présent avenant (2022), le montant de la cotisation mensuelle est de :
Le principe sur lequel repose cet accord d’entreprise est que la définition des garanties et la prise en charge des cotisations correspondantes sont réparties entre l’entreprise, le comité social et économique et les salariés bénéficiaires.
La cotisation est prise en charge à hauteur de 50 € par mois par l’entreprise. Cette participation sera revue dès lors qu’elle représenterait moins de 25% de l’adhésion d’un « isolé » dans le régime de base.
Les adhérents peuvent souscrire à une adhésion familiale et à des options de garanties. La cotisation correspondant à ces compléments est à la charge exclusive des salariés concernés.
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps, généralement annuellement, en fonction des résultats techniques du régime. Cette évolution technique du montant des cotisations ne constitue pas une modification du présent accord.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspensions du contrat de travail indemnisées
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers; .
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Suspensions du contrat de travail non-indemnisées
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Conditions d’affiliation
L’affiliation deviendra effective le jour de l’adhésion au dispositif.
Organisme Assureur
A titre d’information, ce régime est souscrit auprès du GAN et par l’intermédiaire de Mercer (France).
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à la loi, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité social et économique prendra connaissance du rapport annuel de la Mutuelle sur les comptes de résultat des garanties souscrites.
Durée, Révision, Dénonciation
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature des présentes.
Le Comité social et économique décidera sous sa seule autorité du principe de la prise en charge et du montant de sa quote-part éventuelle. Au cas où le Comité social et économique n’accepterait pas le principe de prendre en charge une partie de la cotisation, l’accord d’entreprise cesserait d’être en vigueur.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le Directeur GénéralPour les Organisations Syndicales