Accord d'entreprise NOVA CONSTRUCTION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société NOVA CONSTRUCTION

Le 26/03/2026







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société NOVA CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Pau sous le N° SIRET 531 723 054 00031, dont le siège social est situé 3 rue des Mousquetaires – 64230 LESCAR, représentée par agissant en qualité de Président de l’entreprise


D’une part,

ET

Les membres élus du CSE

D’autre part,

PRÉAMBULE 

Le présent accord correspond à la volonté des parties signataires de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel.

Les parties signataires se sont réunies pour mettre en œuvre une solution adaptée.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société NOVA CONSTRUCTION sise à LESCAR (64) et de ses établissements secondaires.




ARTICLE 2- PORTÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.

Il prévaut dans les conditions légales, sur les accords de niveau différent.


ARTICLE 3- PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de référence du décompte du temps de travail est fixée du 1er mai au 30 avril.

A titre exceptionnel, et pour la première période de référence, afin de tenir compte de la période transitoire, le décompte du temps de travail est fixé du 1er avril 2026 au 30 avril 2027.

ARTICLE 4- DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL


Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les salariés la durée annuelle de travail est fixée à 1787 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est donc fixée à 39 heures.


ARTICLE 5- MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 


L’ensemble des salariés de la Société effectueront sans distinction d’emploi occupé, une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures, pour une rémunération égale à 37 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre la 38ème et 39ème heure hebdomadaire ne seront pas rémunérées comme heures supplémentaires.

En contrepartie les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (RTT), compensant les heures de travail comprises entre 38ème et 39ème heure hebdomadaire.

Pour l’ensemble des salariés un nombre annuel de RTT est fixé pour la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril.

La base de rémunération retenue est de 37 heures hebdomadaire.


Le nombre de RTT déterminé est de 11 jours annuels, dont la répartition est fixée comme suit :

  • Pour le personnel de chantier : 5 jours fixés au choix du salarié et 6 jours fixés sur planning par la Direction.

  • Pour le personnel administratif : 10 jours fixés au choix du salarié et 1 jour fixé sur planning par la Direction.


En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata.

Les RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils doivent être soldés au 30 avril de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

ARTICLE 6- SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 


La durée du travail des salariés sera décomptée par tout moyen d’enregistrement qui sera mis en place par la Société et en l’espèce pour le personnel de chantier, par le biais du logiciel ONAYA, renseigné et validé respectivement par le Chef de Chantier ou Chef d’équipe et le Conducteur de travaux.
De manière générale l’ensemble des salariés s’engage à renseigner les heures de travail effectuées selon les modalités qui pourraient être définies en la matière par la Direction.

ARTICLE 7- DURÉE DE L’ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2026.


ARTICLE 8- INTÉRPRÉTATION DE L’ACCORD 


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9- RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire ou remise en main propre à chacune des autres parties signataires.

Les signataires se réuniront alors dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

ARTICLE 10 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des partie signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.

ARTICLE 11 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2026.


ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL 


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication existe ou venait à exister dans la Société.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché auquel il sera indiqué les modalités de consultation et ce conformément aux dispositions de l’article R 2262-1 du code du travail.

ARTICLE 13 – MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 


Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE à l’initiative de la Direction, sur la plateforme dédiée au dépôt des accords.

Un exemplaire sera transmis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.

En application de l’article L 1231-5-1 du code du travail, le présent accord est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.


Fait à Lescar
Le 26 mars 2026


Signature et remise en mains propres le 26 mars 2026 valant notification aux signataires.

Pour la Société NOVA CONSTRUCTION Pour le CSE









En trois exemplaires originaux, dont :

  • Un pour la DIRECCTE
  • Un pour le Conseil de Prud'hommes de Pau
  • Un pour la Société NOVA CONSTRUCTION

Mise à jour : 2026-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas