Accord d'entreprise NOVACEL

ACCORD TRIENNAL D'INTERESSEMENT AUX RESULATS DE L'ENTREPRISE 2025-2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

25 accords de la société NOVACEL

Le 07/05/2025


Le 30 Avril 2025



ACCORD TRIENNAL D’INTERESSEMENT AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

2025 - 2027



Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail.

Entre :

La société NOVACEL S.A.S. au capital de 1 830 000 € dont le siège est à DEVILLE LES ROUEN, 27 rue du Docteur Emile Bataille, représentée par le Directeur de Site et DRH EMEA.

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise NOVACEL :
-

La CGT, Délégué Syndical

-

Le SNTAS-CFE/CGC, Délégué Syndical

PREAMBULE :

L'intéressement collectif associe l'ensemble des salariés au développement de l'Entreprise en reconnaissant la contribution de chacun à la performance globale de NOVACEL S.A.S., seule entité française.
Le présent accord corrèle l’enveloppe d’intéressement avec les résultats de l’entreprise en y associant un pourcentage de versement différent selon le niveau d’atteinte du Résultat Opérationnel Courant (ROC), associé à des indicateurs opérationnels, reflet des performances de l’entreprise.
La performance globale se construit par la contribution de tous les salariés. Cette contribution s'apprécie pour partie au travers de la présence de chacun et pour partie au travers des responsabilités exercées, mesurées par les salaires.
L’accord a été conclu après des négociations menées entre la Direction et les Organisations Syndicales.



Article 1 : Période d’application

1.1. L’accord prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée de 3 exercices, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2027.

1.2. Les ajustements qui pourraient paraître nécessaires pendant la période d'application de l'accord, feront l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions de forme et de délai que le présent contrat.

1.3. D'un commun accord, le contrat et ses avenants peuvent être supprimés si des circonstances d'une gravité exceptionnelle mettaient en cause le bon fonctionnement de l'Entreprise. Les signataires conviendraient, dans ces circonstances, des mesures à prendre, en restant dans le cadre de la législation en vigueur.

1.4. Cet accord s’applique sous réserve d’acceptation par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).


Article 2 : Bénéficiaires

L’accord bénéficie à tous les salariés de NOVACEL SAS, rattachés au site de Déville-lès-Rouen, seul site français, sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois. Selon l’article L 3342-1 du Code du Travail, l’ancienneté à prendre en compte est celle acquise au cours de l’exercice considéré, mais également celle acquise au cours des 12 derniers mois qui le précèdent.
L'ancienneté s'entend à l'intérieur des entités NOVACEL.

Article 3 : Modalités de calcul du montant global de l’intéressement

Le montant total de l’intéressement distribué est déterminé selon les critères suivants :
L’enveloppe cible de l’intéressement, hors forfait social, correspond, pour les années 2025, 2026 et 2027, respectivement à 1 000 000 €, 1 100 000 € et 1 215 000 :

Critère 1 : Résultat Opérationnel Courant Novacel = 50 % de l’enveloppe d’intéressement selon les seuils définis dans les tableaux ci-dessous.

En dessous du seuil mini de 70 %, aucune enveloppe ne sera versée au titre de l’indicateur Résultat Opérationnel Courant.
Le niveau d’atteinte de ce critère est plafonné à 115 %.


Le montant cible du ROC est défini chaque année dans le budget de Novacel et s’entend hors ajustement des prix de transfert, non identifiés au budget.
Indicateurs de performance opérationnelle = 50 % de l’enveloppe distribuée, répartis parmi 3 indicateurs :

Critère 2 (poids = 20%) : Nombre de jours consécutifs sans accident de travail avec arrêt (sont pris en compte dans ce taux, les accidents de travail avec arrêts des personnels permanents et temporaires sur poste de travail)


Critère 3 (poids = 15%) : Nombre de réclamations client avec non-conformité/Mm²vendus (seules les réclamations client dont la non-conformité est imputable au site de Déville-Lès-Rouen)


Critère 4 (poids = 15%)  : Taux de mise à disposition des produits sortie usine ; cet indicateur compare la date d’arrivée de la dernière palette au Magasin/Expédition, par ligne de commande en lien avec la Due Date + 3 j.

Pour chacun des 3 critères énoncés ci-dessous, les seuils correspondants sont fixés dans les tableaux ci-dessous.

A.Nombre de jours consécutifs sans accident de travail avec arrêt

Considérant que cet indicateur est prioritaire, nous avons convenu de la mise en place d’un seuil supplémentaire appelé Maxi 3, déclenchant 150 % de l’enveloppe cible.
Le résultat de cet indicateur est calculé de manière linéaire entre chaque seuil.
Pour un nombre de jours consécutifs sans accident de travail avec arrêt strictement inférieur à 140 en 2025, aucune enveloppe ne sera versée au titre de cet indicateur.

B.Pour les autres indicateurs

Pour les autres indicateurs, le calcul est encadré par un mini et un maxi ; le mini déclenche 70 % de l’enveloppe cible et sera calculé de manière progressive jusqu’au maxi 3 de 150 % (à titre d’exemple, si un indicateur obtient en cumul à la fin de l’année considérée 103 %, il s’agira de calculer 103 % de l’enveloppe cible).
Si les indicateurs présentent un résultat en dessous du seuil « Mini 2 », aucune enveloppe ne sera versée au titre des indicateurs associés.

Les 4 indicateurs listés ci-dessus, peuvent indépendamment se déclencher et aboutir au calcul d’une enveloppe propre à ces indicateurs.















L’objectif de ROC pour 2025 est de 21 500 K€ ; pour 2026 et 2027, les objectifs de ROC seront ceux déterminés au moment de l’établissement du budget.

Article 4 : Périmètre

Le Résultat Opérationnel Courant pris en compte pour le calcul de l’enveloppe d’intéressement est le Résultat Opérationnel Courant de NOVACEL, hors impacts acquisitions qui pourraient intervenir entre 2025 et 2027.

Article 5 : Critères de répartition des primes d’intéressement

Le montant individuel des ayants droit est calculé en fonction du salaire et de la présence dans l'Entreprise.
Le montant de l'intéressement est réparti de la façon suivante :

A – 40 % proportionnellement au salaire brut perçu dans l'année de l'exercice. Le salaire brut s’entend à l’exclusion :

-des primes exceptionnelles liées à des événements personnels ou familiaux. (prime de mariage, gratification longue ancienneté )
-des primes ou commissionnement ayant le caractère d’intéressement individuel.
-Des clauses de non-concurrence.

Conformément à la loi, pour les personnes ayant eu des absences assimilées à un temps de travail effectif (accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé d’adoption et autres congés légaux) ainsi que les accidents de trajet et périodes de rappel obligatoire des réservistes de l’Armée Française et les congés pour Juré d'Assises, le salaire brut sera reconstitué tel qu'elles l'auraient perçu si elles avaient été présentes.

B - 60 % entre tous les ayants droits pondéré par le temps de présence constaté sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, en jours calendaires de chaque ayant droit.

Seront déduits de ce calcul tous les jours d'absences de l'ayant droit, en dehors des congés légaux et conventionnels, des congés maternité, d’adoption et d'arrêts pour accident de travail ou maladie professionnelle conformément à l’article L 3314-5 DU Code du Travail, ainsi que les absences dues à un accident de trajet ou à des mesures de chômage partiel, les périodes de rappel obligatoire des réservistes de l’Armée Française et les congés pour Juré d'Assises.
Les jours d’absence sont déduits de date à date par jour calendaire.
Chaque jour d'absence, dans les conditions précitées donnera lieu à une diminution proportionnelle de la partie B.

Pour le Personnel posté selon un rythme de travail comprenant des postes de nuit (exemples : 4 x 8 ou 5 x 8), le nombre de jours calendaires déduits au titre des absences sera multiplié par le coefficient 0,8.

Le montant individuel de l'intéressement est égal à A + B.

Article 6 : Dates de versement


6.1. Salariés présents au moment du versement.

L'intéressement sera distribué aux bénéficiaires en deux fois : un acompte à la fin de l'exercice considéré et le solde à fin du 5ème mois de l'exercice suivant.
Chaque distribution fait l’objet d’une procédure de choix par les bénéficiaires entre un placement sur le Plan d’Epargne d’Entreprise ou un virement, à une date distincte de celle du paiement des salaires.
Une note d'accompagnement mentionnant le montant total de l'intéressement versé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, la part individuelle qui revient au salarié et le montant de la retenue opérée au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) sera remise à chacun des bénéficiaires.

Au début du mois de novembre de chaque année, il sera fait une estimation du montant de l'intéressement de l'exercice en cours.
Une répartition de la moitié de ce montant estimé sera faite, pour les personnes ayant au moins 3 mois d'ancienneté à la date de la distribution, suivant la même règle qu'à l'article 4, la partie A étant répartie proportionnellement au salaire brut perçu de janvier à octobre.

Le solde sera versé à la fin du 5ème mois de l'année qui suit l'exercice considéré. Ce versement sera réalisé après audit et validation des comptes, en soustrayant du montant individuel les éventuels acomptes.
Au cas où le salarié aurait trop perçu au travers des versements éventuels d'acompte, ce montant serait déduit du solde versé en mai ou dans le cas où le trop-perçu excéderait ce solde, il reverserait la différence.

6.2. Salariés ayant quitté l'entreprise au moment du versement

- en cas de départ d'un intéressé, celui-ci recevra, en même temps que le règlement de sa paie, un avis lui indiquant la date du prochain versement de l'intéressement éventuel auquel il peut prétendre. Il lui sera demandé de faire connaître au Service du Personnel l'adresse à laquelle devra lui être adressé l'intéressement.
- Conformément à la loi, dans le cas où le salarié ne pourra être joint, l'Entreprise conservera la somme pendant un an puis la versera à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Plafond global de l’intéressement

En application de l’article L.3314-8 du Code du Travail, le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Les salaires à prendre en considération pour le calcul de ce plafond sont le total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou des établissements ou de l’établissement, suivant le champ d’application de l’accord (Art D.3314-1 du Code du Travail).
Il s’agit des salaires versés à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise ou des établissements concernés par l’accord et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement.
Seuls doivent être pris en compte les salaires perçus par les dirigeants également titulaires d’un contrat de travail, la rémunération du mandat social proprement dit devant être exclue du calcul du plafond.



Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 1 et deux cent cinquante salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement.
Les modalités sont adaptées en conséquence : le total des primes versées à l’ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour les dirigeants d’entreprise.

Plafond Individuel de l’intéressement

En application de l’article L.3314-8 du Code du Travail, le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à 75% du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le plafond s’apprécie par rapport aux primes d’intéressement distribuées au titre d’un même exercice, quelle que soit la date de leur versement effectif.
Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des ¾ des plafonds mensuels de la sécurité sociale.
C’est également la somme des ¾ des plafonds mensuels de la sécurité sociale qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.
Le plafond s’apprécie par rapport aux primes d’intéressement distribuées au titre d’un même exercice quelle que soit la date de leur versement effectif.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 1 et deux cent cinquante salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement.

Si les plafonds ne sont pas respectés

La part des sommes versées excédant ces plafonds qui ne peut bénéficier des exonérations prévues par le Code du Travail, doit être soumise aux cotisations de sécurité sociale, en application de l’article

L.242-1 du code de la Sécurité Sociale et par référence à l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er sept 2018


Article 7 : Modalités d’information du Personnel

7.1. Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du Personnel, par voie d'affichage, dès sa mise en application.

7.2. Un exemplaire original de l'accord sera remis à chaque Délégué Syndical contre décharge. Tout salarié pourra consulter le texte de cet accord sur simple demande.

7.3. Le texte de l’accord sera disponible sur la base de consultation Ressources Humaines du système informatique de l’entreprise.

7.4. Tout nouveau collaborateur sera informé de l'existence du contrat et de la date à partir de laquelle il en sera bénéficiaire.


Article 8 : Vérification des modalités d’exécution de l’accord

8.1. L'organisme appelé à suivre l'application du dispositif d'intéressement est le Comité Social et Economique. L'ordre du jour fait mention des questions à examiner.

8.2. Le rôle du Comité Social Economique, siégeant en qualité d'organisme de vérification, est de :

- prendre mensuellement connaissance des données chiffrées intervenant dans le calcul de l'intéressement.
- demander toutes les explications jugées nécessaires sur l'origine et l'évolution des chiffres.
- étudier, avec la Direction, les difficultés éventuelles soulevées par l'application du contrat.
- recevoir périodiquement des informations sur la marche de l'Entreprise, ses perspectives d'activité et les éléments qui sont de nature à influencer la marche de l'Entreprise.
- rechercher les moyens de développer l'information auprès du Personnel.

Article 9 : Règlement des différends

9.1. - Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient, les parties signataires s'efforceraient de les régler d'entente entre elles.

9.2. - Si le différend ne peut être résolu à ce niveau, il sera soumis à l'examen de deux personnes qualifiées, l'une par la Direction Générale, l'autre par le Comité d'Entreprise ou le Comité Social Economique, en charge de la vérification des modalités d’exécution de l’accord.

9.3. - Les parties signataires peuvent, d'autre part, demander avis aux services spécialisés du Ministère du Travail.

9.4. - Si à la suite de ces contestations, le désaccord persiste, les signataires porteront le différend devant la juridiction compétente.




Article 10 : Autre disposition de l’accord

Les parties sont convenues de se rencontrer avant fin Mars 2026 et fin Mars 2027 pour discuter, le cas échéant, des niveaux d’atteinte des indicateurs afin de s’assurer que ceux- ci restent mesurables et atteignables.

Article 11 : Dépôt

En application de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord et de ses avenants éventuels est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de l’Emploi, du Travail et de l'Emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Fait à Déville-lès-Rouen, le 7 Mai 2025



La Direction :Les Syndicats :

CGT



SNTAS/CFE-CGC


Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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