Accord d'entreprise NOVACEL

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 06/11/2018
Fin : 30/09/2021

17 accords de la société NOVACEL

Le 06/11/2018






ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi N° 2010-1330 du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites fixant des mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Entre :

La société NOVACEL, Société Anonyme dont le siège est situé à DEVILLE LES ROUEN, 27 rue du Docteur Emile Bataille, représentée par ……………………………….., Responsable des Ressources Humaines et ………………………………. Directeur de Site,

D’une part,


Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise NOVACEL :

  • La CGT, représentée par ………………………….………., Délégué Syndical

  • Le SNTAS-CFE/CGC,représenté par ………………….., Délégué Syndical

  • La CFTC, représentée par …………………………………., Délégué Syndical



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord témoigne de la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales, de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant en matière d’accès à la formation professionnelle que de rémunération effective, mais également de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non discrimination, notamment entre les femmes et les hommes.
Au-delà des distorsions induites par des phénomènes qui dépassent le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sur une population de référence au 31/12/17 de 252 personnes (personnes présentes du 01/01/17 au 31/12/17), les femmes représentent 21 % des effectifs et les hommes 79 %. Cette disproportion est particulièrement liée à l’activité de production de l’entreprise fonctionnant en rythme posté 4 x 8 et 5 x 8 et en aucun cas d’une politique de recrutement volontairement discriminatoire.

Malgré les difficultés à la mesurer, les parties conviennent que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes est globalement assurée, bien que très difficilement mesurable dans la mesure où de nombreux postes sont uniques ; néanmoins, il est convenu que les postes à responsabilité sont accordés sans discrimination entre les hommes et les femmes (sur 57 postes de cadres, 40 sont tenus par des hommes et 17 par des femmes).

Les parties conviennent également que l’accès à la formation professionnelle ne démontre pas non plus de distortion ou de discrimination.

Les signataires ont donc convenus d’agir notamment sur les axes principaux suivants :

  • La formation professionnelle
  • La rémunération effective
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Cet accord est un renouvellement de l’accord triennal en date du 16 septembre 2015.


Article 1 Affirmation du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes

Les parties au présent contrat affirment leur attachement au principe général de non discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié(e)s.
Dans le respect de ce principe, les collaborateurs sont traités sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.
Les parties reconnaissent que les dispositions mises en oeuvre par le présent accord sont des mesures temporaires, dont certaines sont prises au seul bénéfice des femmes, visant à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et qu’à ce titre elles ne peuvent être classifiées de mesures discriminantes en application de l’article L 1142-4 du Code du Travail.


Article 2 : Premier domaine d’action : la formation professionnelle

Au même titre que l’expérience profesionnelle, la formation est l’un des facteurs d’égalité professionnelle et participe activement à l’évolution des qualifications.
La société réaffrime sa volonté d’améliorer l’accès aux formations professionnelles des salarié(e)s qui ont du s’absenter longuement du fait du congé maternité, parental, éducation ou d’adoption.

SYMBOL 232 \f "Wingdings" 2.1 Mesure spécifique


Action

Mise en place d’un entretien dans les 30 jours calendaires suivant le retour de congé maternité, congé d’adoption ou congé parental total d’éducation et fixation des actions de formation nécessaires à l’adaptation au poste de travail ou à la remise à niveau des compétences professionnelles.

Indicateur chiffré

Nombre d’heures concernées par les actions de formation mises en œuvre, consécutivement aux entretiens menés, dans le cadre d’un retour de congé maternité, congé d’adoptation ou congé parental total.
Ces actions de formation devant avoir lieu dans l’année qui suit le retour du congé.


Article 3 :

Deuxième domaine d’action : rémunération effective

SYMBOL 232 \f "Wingdings" 3.1  Mesure specifique


Les parties s’entendent à maintenir au travers de cette action, l’engagement déjà pris au travers de l’accord du 10 Décembre 2007 portant sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Action

Le ou la salarié(e) de retour de congé maternité ou de congé d’adoption mais également de congé parental total (quelle que soit sa durée), bénéficiera des augmentations générales de rémunération et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Indicateur chiffré

Nombre de personnes à qui cette mesure a été obligatoirement appliquée


Article 4 :

Troisième domaine d’action : articulation entre vie professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

L’entreprise cherche à développer des solutions visant à concilier vie professionnelle et familiale.
A ce titre, l’élargissement de la durée de prise de jours rémunérés pour enfant malade, ainsi que du nombre de jours de récupération pour nuits passées à l’extérieur, sont de nature à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et familiale.


SYMBOL 232 \f "Wingdings" 4.1  Mesure spécifique N°1


Pour tous les salariés, les 3 jours par an pour enfant malade peuvent être pris, à compter de la mise en place de l’accord, jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant ; la présentation d’un certificat médical reste obligatoire.

Action

Pour tous les salariés, un total de 18 jours peuvent être pris, à compter de la mise en place de l’accord, jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, dans la limite de 6 jours par an et par enfant; la présentation d’un certificat médical reste obligatoire.

Indicateur chiffré

Nombre de jours pour enfant malade pris pour la période additionnelle entre 5 et 10 ans.

SYMBOL 232 \f "Wingdings" 4.2  Mesure spécifique N°2


Population Cadre

Conformément à l’article 6 de l’accord du 10 Avril 2000 portant sur la réduction du temps de travail, les déplacements professionnels pour mission, seront comptabilisés pour autant d’unités que de nuits passées à l’extérieur ;
une récupération forfaitaire sous forme de repos supplémentaires est prévue selon le barême ci-dessous :
  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 5 et 15 donnent 1 jour de repos
  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 16 et 30 donnent 2 jours de repos
  • Nuits passées à l’extérieur supérieurs à 30 donnent 3 jours de repos

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des cadres rattachés à la Direction Générale et des personnels occupant des fonctions commerciales de vente.

Population non cadre

Les nuits passées à l’extérieur sont désormais soumises au barême de récupération sous forme de jours de repos, ci-dessous :
  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 5 et 10 donnent 1 jour de repos
  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 11 et 20 donnent 2 jours de repos
  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 21 et 30 donnent 3 jours de repos
  • Nuits passées à l’extérieur supérieures à 30 donnent 4 jours de repos

Indicateur chiffré

Nombre de jours de repos supplémentaires pour les cadres générés par cette mesure.
Nombre de jours de repos supplémentaires pour les non cadres générés par cette mesure.


Article 5 : Modalités de suivi


Un état de la réalisation des objectifs visés pourra être effectué sur demande de l’une ou l’autre des parties, à défaut, l’accord restera applicable jusqu’à sa rénégociation en Septembre 2021.

Article 6 : Information et communication


Pour assurer la promotion et la progression des principes de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auprès de tous les salariés, le présent accord et les mesures qu’il prévoit font l’objet d’une large diffusion.
Une copie de cet accord sera affichée aux emplacements habituels par la Direction dès sa signature et mis sur la base RH.
Toute personne qui souhaitera en avoir une copie pourra en faire la demande auprès du service Ressources Humaines.


Article 7 : Date d’application et durée de l’accord


Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 30 Septembre 2021.


Article 8 : Publicité et dépôt


Un exemplaire original du présent accord sera transmis avec avis de réception à chaque organisation syndicale.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé par la Direction de la société NOVACEL SA à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Seine Maritime en deux exemplaires :

  • Un exemplaire papier par LRAR
  • Un exemplaire sur support électronique

Fait à Déville-lès-Rouen, le 6 Novembre 2018.


La Direction :Les Syndicats :


CGT




SNTAS/CFE-CGC



CFTC
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