Accord relatif sur la prime de Saint Eloi du 20 décembre 2024
ENTRE :
La Société NovAsco – Usine d’Hagondange,
Représentée par , en qualité de Responsable RH ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société NovAsco – Usine d’Hagondange :
Pour la CFDT : , en sa qualité de délégué syndical
Pour la CFE-CGC : , en sa qualité de délégué syndical
Pour la CGT : , en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée «
les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part
La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : «
Les Parties ».
PREAMBULE
L’établissement d’Hagondange applique depuis le 1er janvier 2024 :
La Convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, 11 juillet et 3 novembre 2023, et 10 juin 2024,
L’Accord autonome du 23 septembre 2022 signé par le GESiM portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la sidérurgie, et son avenant du 14 mars 2023.
Afin d’anticiper la disparition de l’Accord Autonome du GESiM du 23 septembre 2022 et son avenant, les parties, soucieuses de maintenir l’équilibre actuel, ont décidé de reprendre les dispositions relatives à la prime Saint-Eloi dans le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet
Les parties conviennent de reprendre les dispositions relatives à la prime Saint-Eloi prévues dans l’Accord autonome du 23 septembre 2022 modifié portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie. Ces dispositions se substituent aux dispositions de même objet prévues dans la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et dans l’Accord autonome du 23 septembre 2022 signé par le GESiM ou dans tout accord collectif, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent accord. L'application de cet accord est exclusive de l'application de l’accord du 29 juin 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité de la métallurgie en Moselle.
Article 2 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant des groupes d’emplois A à E tels que définis à l’article 62.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 3 : Prime de Saint-Eloi
A l'occasion de la fête de la Saint-Eloi (1er décembre), le salarié bénéficie d'une prime dont le montant est égal à deux journées de rémunération (plafonné dans tous les cas à 16 heures de rémunération) correspondant à sa rémunération d'une journée de travail ce jour-là. Cette prime se calcule comme suit : [(salaire de base + prime d’ancienneté hors Coada) / horaire mensualisé] x 16 heures Cette prime est versée à tout salarié présent au travail le jour de la Saint-Eloi. Est considéré comme ayant travaillé le salarié le jour de la Saint-Eloi le salarié qui est : - en repos ce jour-là, en application de son horaire individuel ou de l'horaire de son service ; - en congés payés ou en absence autorisée (absence autorisée payée ou congé sans solde); - faisant partie d'un service continu et étant de repos ce jour-là ; - absent pour maladie ou accident du travail ou en congé de maternité, lorsque la Saint-Eloi se situe dans la période de versement par l'employeur des allocations complémentaires ; - absent pour un stage de formation professionnelle ; - effectuant un stage de congés de formation économique, sociale et syndicale.
La Saint-Eloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre. En présence d’avantages contractuels ou d’usages existant en la matière, au sein de l’entreprise, les dispositions les plus favorables s’appliquent dans leur intégralité, sans possibilité de panachage. La prime de Saint-Eloi se substitue à toute indemnité ou tout repos supplémentaire (fête locale ou autre) prévu par usage ou accord.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les Parties s’engagent à renégocier, dans les meilleurs délais, les dispositions qui seraient devenues contraires à ces évolutions.
Article 6 : Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord.
Article 7 : Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 8 : Publicité – Dépôt
La Direction de la Société NovAsco – Usine d’Hagondange notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Cette formalité sera effectuée, par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz ;
En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’entreprise.
Fait à Hagondange, le 20 décembre 2024,
Pour la société NovAsco – Usine d’Hagondange, Responsable RH