AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA SOCIETE NOVASOIE
Société par actions simplifiée
dont le siège social est 53 rue SIBERT 424000 SAINT CHAMOND
Immatriculée auprès du R.C.S. Saint Etienne sous le numéro : 953 901 055
Ladite Société représentée par XXXX
agissant en sa qualité de Directrice Générale
Ci-après dénommée
" la société"
D’UNE PART,
ET :
les salariés de l’entreprise NOVASOIE consultes sur le projet d’accord,
D’AUTRE PART PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place divers outils en termes de durée du travail afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés dans l'organisation de leur travail.
Dans ce cadre, conformément à l’article L. 2232-21 - Code du Travail, l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés. Suite à un référendum organisé le 20 novembre 2023, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Les parties signataires ont souhaité apporter une révision de l’article Article 6- Congés payés période de référence pour modifier la période de référence d’acquisition des congés payés.
Les autres clauses de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES entré en vigueur le 20 novembre 2023 à la suite d’un référendum approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, demeurent inchangées.
Dans ce cadre, conformément à l’article L. 2232-21 - Code du Travail, l’employeur a proposé un projet d’avenant accord aux salariés. Suite à un référendum organisé le 19 juillet 2024, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE
1. Le présent avenant s’applique au sein de toute la société NOVASOIE, prise dans son ensemble.
Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à un horaire de travail.
2. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2253-3 du code du travail (issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail.
Article 2- Congés payés période de référence
La période de référence pour l’acquisition et le décompte des congés de payés est fixée la période
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Une mise à jour des compteurs de congés payés sur cette nouvelle période d’acquisition sera réalisée dès le mois de juillet 2024.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 Prise d’effet et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au 20 juillet 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
3.2REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Loire et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Roanne
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
3.3LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord (version intégrale en pdf) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- la version publiable anonymisée de l’accord ; - une copie du courrier de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs ;
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme.
Fait à SAINT CHAMONT, En 2 exemplaires originaux, dont : - 1 pour le Conseil de Prud’hommes, - 1 pour la société.