Accord d'entreprise NOVENCIA GROUP

Accord d'entreprise de renonciation aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société NOVENCIA GROUP

Le 27/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DE RENONCIATION

AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT


Entre les soussignés

La Société NOVENCIA GROUP

Dont le siège social est à 21 Rue de la Banque - 75002 - PARIS
RCS RCS PARIS 431 442 607

Représentée par

Ci-dessous dénommée « La Société »

D’UNE PART

Et

Le Comité Social et Economique de l’entreprise,

Représenté par
Agissant en qualité de représentant du personnel

D’AUTRE PART

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Article 1 – Prise des congés payés

La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 2 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et 

entrera en vigueur le 1er avril 2024.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 – Révision

Le présent accord 

peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.
Article 6 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt 

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc).

Fait à : Paris, le 27 mars 2024.
POUR L’ENTREPRISE Pour le Comite Social et Economique

Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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