Égalité professionnelle et qualité de vie au travail
Entre les soussignés,
La société NOVEOCARE, société par actions simplifiée, au capital social de 1.020.000.0 €, dont le siège social est situé au 2 rue Joseph Fourier 28000 CHARTRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 348 884 677,
Représentée par …..
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par …., en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part, Article 1 – Préambule Le présent accord est relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Il est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Article 2 - Objet de l'accord
Outre des mesures destinées à améliorer la qualité de vie au travail, le présent accord vise notamment à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans quatre domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord. Article 3 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé
Le diagnostic préalable extrait de la rubrique sur l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes de la Base de données économiques et sociales de la société NoveoCare porte sur la situation des hommes et des femmes par catégorie dans les sept domaines suivants : — Embauche — Formations — Promotions professionnelles — Qualifications et classifications — Conditions de travail — Rémunération effective et analyse des écarts de salaire — Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle Article 5 - Diagnostic de l'entreprise
L'analyse des indicateurs fait apparaître les écarts suivants :
Les effectifs sont composés à 87% de femmes (31/12/2025) :
ETAM : 89% sur l’effectif ETAM
Cadres : 61% sur l’effectif Cadres
Les embauches en 2025 concernent sur l’ensemble des postes pourvus :
89% de femmes pour les postes ETAM
42% de femmes pour les postes Cadres
La répartition des temps partiels par catégorie est la suivante (31/12/2025) :
ETAM : 100% de femmes
Cadre : 100% de femmes
Index sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : 90/100 en 2024
Indicateur Augmentation suite au retour de congé de maternité : 15/15
Indicateur Parité dans les 10 plus hautes rémunérations : 5/10 (écart en faveur des hommes : 7 hommes dans les 10 plus hautes rémunérations)
Formations (2024) : sur 275 personnes formées,
84 % sont des femmes, 16% sont des hommes
Parmi les femmes : 6401 heures de formation pour les ETAM, 431 heures pour les Cadres
Parmi les hommes : 1447 heures de formation pour les ETAM, 265 heures pour les Cadres
Alternances et stages (2025) :
Contrats d’apprentissage : 54% de femmes – 46% d’hommes
Contrats de professionnalisation : 100% de femmes
Stages : 48% de femmes – 52% d’hommes
Article 6 - Actions mises en œuvre
Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé :
- la rémunération effective :
Objectif de progression :
S’assurer que les congés de maternité n’aient pas d’impact sur l’évolution de la rémunération des salariées.
Actions et indicateurs chiffrés :
Action : Procéder aux augmentations liées au NAO sur la rémunération pendant le congé de maternité sans attendre le retour de la salariée (il s’agit donc d’adopter une position plus favorable que celle de la chambre sociale de la Cour de cassation qui par arrêt du 2 octobre 2024 de la Cour de cassation fixe le principe d’une augmentation au retour effectif de la salariée à son poste et non durant son congé maternité).
Indicateur chiffré de l’action : nombre de salariées bénéficiaires.
Objectif : 100% de l’effectif bénéficiaire
l'embauche :
Objectif de progression :
Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.
Actions et indicateurs chiffrés :
Action 1 : Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée)
Indicateur chiffré de l’action 1 : Nombre d’offres d’emploi analysées et validées
Objectif : 100% des offres d’emplois analysées et validées
- les conditions de travail :
Objectif de progression :
Prendre en compte certaines pathologies qui peuvent avoir des incidences sur les conditions de travail.
Action et indicateur chiffré :
Action : Accorder le bénéfice de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés par an aux femmes et aux hommes ayant engagé un processus de procréation médicalement assistée (PMA) sur présentation d’un justificatif médical. Les 5 jours pourront être pris consécutivement.
Indicateur chiffré de l’action : Nombre de personnes ayant sollicité un congé dans le cadre d’un processus de procréation médicalement assistée.
Objectif : 100% des demandes de congés accordées
- l'articulation vie professionnelle/responsabilités familiales :
Objectif de progression :
Prendre en compte et soutenir la charge des salariés parents et « proches-aidants ».
Actions et indicateurs chiffrés :
Action 1 : Accorder le bénéfice de 3 jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés par an en cas d’hospitalisation d’un ascendant (père, mère) ou d’un enfant pour une hospitalisation d’une durée d’au moins 2 jours consécutifs. Les jours peuvent être pris avant, pendant et ou après les dates entourant l’hospitalisation. Les jours sont à prendre avant, pendant et/ou après les dates entourant l’hospitalisation dans un délai maximum de 7 jours calendaires.
Indicateur chiffré de l’action : Nombre de personnes ayant sollicité un congé dans le cadre d’une hospitalisation d’un proche précisé ci-dessus.
Objectif : 100% des demandes de congés accordées
Action 2 : faciliter le don de jours de congés entre collègues dans le cadre
de la prise en charge d’un parent proche malade (enfant et parent du salarié)
d’un décès d’un parent proche nécessitant une absence du salarié supérieur au nombre de jours accordé par la convention collective
Indicateur chiffré de l’action : Nombre de personnes ayant sollicité un don de jours de congés.
Objectif : 100% des demandes de dons accordés par NoveoCare
Article 7 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Article 8 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Article 9 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Fait à Chartres, le 20/01/2026
Pour la Société NOVEOCARE Pour l’organisation syndicale CFTC