La société SAS NOVETRA, 16 Rue des Clairières, 44840, Les Sorinières, 106 174 741 RCS Nantes, Siret 106 174 741 00012, TVA INTRACOM FR4401 106 174 741.
ET
Les salariés de la société NOVETRA à la majorité au moins des deux tiers
D'autre part,
* * *
PRÉAMBULE
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
L’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L. 1251-57 du Code du travail prévoit que sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : […] 2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Également, la déduction forfaitaire spécifique peut être mise en place par accord collectif. Enfin, la Société choisit, à titre volontaire et dans un objectif de prévention, d'instaurer un régime autonome de repos indemnisé par avance sur ICCP, afin de :
protéger la santé des salariés intérimaires, en organisant des temps de récupération effectifs ;
prévenir les risques professionnels, en réduisant les risques d'accidents et d'erreurs liés à la fatigue ;
favoriser l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle, en permettant de véritables périodes de repos pendant la relation de travail ;
renforcer les droits sociaux des intérimaires, en rapprochant leurs conditions de repos de celles des salariés permanents, sans créer de droit opposable à l'obtention de congés payés au-delà de ce que prévoit la loi.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.
TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS À CARACTÈRE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D'USAGE CONSTANT
Article 1 - Champ d'application Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée. En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties. Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :
Sociétés d'assistance ;
Casinos ;
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
Hôtellerie de plein air ;
Hôtels, cafés, restaurants ;
Centres de plongée ;
Jardineries et graineteries ;
Personnels des ports de plaisance ;
Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
Remontées mécaniques et domaines skiables ;
Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
Thermalisme ;
Tourisme social et familial ;
Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration,
les centres de loisirs et de vacances ;
Le sport professionnel ;
Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
L'enseignement ;
L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Article 2 - Absence de versement de l'indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d'emploi d'usage constant
Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d'emplois à caractère saisonnier et d'emplois d'usage constant par référence au 3° de l'article L. 1251-6 du Code du travail, l'indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l'article L.1251-32 alinéa 1 n'est pas due.
TITRE 2 – SUR LA DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1 – Champ d'application
Le présent titre a vocation à s'appliquer à l'ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l'article L. 1251-6 du Code du travail.
Article 2 – Durée de la période d'essai des contrats de travail temporaire La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
2 jours pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;
4 jours pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;
7 jours pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;
10 jours pour un contrat initial > à 21 jours et < 1 mois ;
15 jours pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;
1 mois pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;
2 mois pour un contrat initial > à 6 mois.
TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIÉS INTÉRIMAIRES DE NOVETRA
Article 1 – Principes généraux et champ d’application
Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.
Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la Société.
Article 2 – Les règles d’alimentation du CET
2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire
Alimentation en temps
Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;
des jours de congés pour événements familiaux ;
des jours de congés conventionnels ;
des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.
Alimentation en argent
Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :
des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;
les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;
l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;
l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;
la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;
la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;
l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.
2.2. Alimentation à l’initiative de la Société
La Société peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.
2.3. Modalités pratique
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.
Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.
Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET
Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.
Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.
3.1. Indemnisation de jours de congés
Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.
Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par du salaire brut horaire de la dernière mission.
La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.
Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :
Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société.
Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an. Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.
Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :
Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.
3.2. Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.
Article 4 - Liquidation et transfert des droits
4.1. Fin de mission et rupture du contrat
La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.
4.2. Transfert des droits
Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.
A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société.
4.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps
Le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai d’un 1 an à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours égal à sept 7 heures.
Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.
Un courrier sera adressé au salarié intérimaire pour l’informer de la renonciation à l’utilisation de son CET.
Le déblocage du CET est également automatique dans les cas suivants :
L’intérimaire prend sa retraite,
L’intérimaire n’a pas effectué de missions depuis 12 mois.
En cas de décès de l’intérimaire titulaire du CET, son ou ses ayants droit reçoivent l’intégralité des éléments placés sur le compte.
TITRE 4 – SUR LA MISE EN PLACE DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE (DFS)
Propos liminaires
La société NOVETRA est susceptible d’employer des salariés intérimaires qui interviennent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics [les salariés concernés par la DFS doivent être listés à l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des impôts], mais également dans le secteur du transport routier de marchandises, ou de la propreté qui sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à supporter des frais.
Elle entre donc dans le champ d’application des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts qui peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le présent accord vise donc à mettre en place la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés concernés.
Cette pratique, même si elle diminue l’assiette de calcul des droits sociaux, permet d’augmenter le salaire net mensuel des salariés en bénéficiant.
Article 1 – Bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique
Il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera appliqué à l’ensemble du personnel intérimaire de la société NOVETRA intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements et les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, et cela quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, mission, CDD, temps partiel, temps plein), y compris pour les salariés concernés embauchés après la date de conclusion du présent accord.
Article 2 – Champ d’application et droit d’option de l’employeur
Tous les membres du personnel entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord bénéficieront de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) à compter du 1er septembre 2026, dans le cadre de l'exercice par l'employeur de son droit d'option prévu par la réglementation applicable.
Conformément aux dispositions en vigueur, l'employeur conserve la faculté de réviser ce droit d'option en fin d'année.
Article 3 – Application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
La DFS consiste à calculer l‘ensemble des cotisations sociales sur une assiette abattue (voir ci-après pour les taux d’abattement).
Au 1er janvier 2026, les taux d’abattement applicables étaient les suivants :
3% pour les métiers de la propreté
7 % pour les métiers de la construction
17 % pour les métiers du transport routier de marchandises
Cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà du SMIC.
Le montant de l’abattement est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 €.
Le dispositif de la DFS entraîne les effets suivants :
salaire net plus élevé,
cotisations sociales salariales et patronales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite, d’indemnisation en cas de maladie, et d’indemnisation chômage (calculs réalisés sur le brut abattu).
Il importe de préciser que l’application de la DFS n’impacte pas la mutuelle, la prévoyance, ou le maintien du complément employeur en cas d’arrêt de travail.
Article 4 – Modalités de réduction progressive du taux d’abattement de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Les taux d’abattement de la déduction forfaire spécifique sont réduits chaque année selon les modalités suivantes :
Pour la propreté, à compter du 1er janvier 2022, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2029 ;
Pour la construction, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, et de 1,5 % les deux dernières années, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032 ;
Pour le transport routier de marchandises, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035.
L’article 2310 du BOSS prévoit que pour accompagner la suppression progressive de la DFS, son bénéfice est admis même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié :
depuis du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté ;
depuis le 1er janvier 2022 dans le secteur de la construction,
depuis le 1er janvier 2023 dans le secteur du transport routier des marchandises.
Il est également toléré, toujours dans le secteur de la propreté, du bâtiment et des travaux publics, du transport routier des marchandises, et conformément à l’article 2320 du BOSS, qu’à compter de ces mêmes dates, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 4 septembre 2025 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique.
TITRE 5 – SUR LA MISE EN PLACE D'UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article 1 – Champ d’application
Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés temporaires de la Société.
Article 2 – L’entretien professionnel des salariés temporaires
Les salariés temporaires en contrat de mission bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions du présent accord. Les salariés temporaires titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions légales en vigueur. 2.1. Les finalités de l’entretien professionnel L’entretien professionnel conventionnel a pour objet d’aborder les évolutions professionnelles envisageables en termes d’emploi et de qualification. Il permet au salarié temporaire de faire le point sur :
Ses compétences actuelles
Ses souhaits d’évolution
Les moyens d’accès à la formation
Ses souhaits d’utiliser du compte personnel de formation
Les éventuels freins périphériques à l’emploi [notamment mobilité, logement, garde d’enfants]
2.2 Les modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel conventionnel La Société peut proposer un entretien professionnel aux salariés temporaires justifiant dans la même entreprise d’une ancienneté de quatre cents [400] heures. Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission. Afin de favoriser l’accès à l’entretien professionnel en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure et demie du Salaire Minimum de Croissance en vigueur. Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire. La tenue d’un entretien professionnel fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L.1251-57 du code du travail. Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.
2.3 La périodicité de l’entretien professionnel conventionnel Pour les salariés temporaires éligibles, la Société peut procéder à la tenue de plusieurs entretiens professionnels chaque année civile dans la limite de quatre [4].
Article 3 – Le bilan « compétence » des salariés temporaires
Les salariés temporaires en contrat de mission ou titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un bilan « compétence » dans les conditions du présent accord sans condition d’ancienneté. 3.1 Les finalités du bilan « compétence » Le bilan « compétence » permet à la Société de recueillir auprès du salarié temporaire toutes les informations relatives au déroulement des missions en cours ou réalisées au sein des entreprises clientes. Les données recueillies par la Société ont pour objet de :
Analyser et d’anticiper les besoins de chaque salarié temporaire en termes de parcours professionnel
Disposer d’une vision actualisée des mutations de l’emploi, des besoins en compétences au plus près des réalités sectorielles et territoriales
3.2 Les modalités de mise en œuvre du bilan « compétence » La Société peut proposer un bilan « compétence » à tout salarié temporaire sans condition d’ancienneté. Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission. Afin de favoriser l’accès au bilan « compétence » en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure du Salaire Minimum de Croissance en vigueur. Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire. La tenue d’un bilan « compétence » fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L.1251-57 du code du travail. Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire. 3.3 La périodicité du bilan compétence conventionnel La Société peut procéder à la tenue de plusieurs bilans « compétence » chaque année civile dans la limite de cinq [5].
TITRE 6 – RÉGIME AUTONOME DE PRISE DE CONGÉS DES SALARIÉS INTÉRIMAIRES
Les salariés intérimaires ne bénéficient pas, en pratique, d'un droit à prise de congés payés pendant leurs missions : ils acquièrent uniquement un droit à indemnisation, qui se traduit par le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) à l'issue de chaque contrat de mission.
Dans ce contexte, NOVETRA choisit, à titre volontaire et dans un objectif de prévention, d'instaurer un régime autonome de repos indemnisé par avance sur ICCP, afin de :
protéger la santé des salariés intérimaires, en organisant des temps de récupération effectifs
prévenir les risques professionnels, en réduisant les risques d'accidents et d'erreurs liés à la fatigue
favoriser l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle, en permettant de véritables périodes de repos pendant la relation de travail
renforcer les droits sociaux des intérimaires, en rapprochant leurs conditions de repos de celles des salariés permanents, sans créer de droit opposable à l'obtention de congés payés au-delà de ce que prévoit la loi
⚖ Précision juridique
Ce régime n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la nature du droit des intérimaires, qui demeure un droit à indemnisation de congés payés (ICCP). Il offre uniquement, dans un cadre déterminé, la possibilité de transformer une partie de cette indemnisation en repos rémunéré pendant la mission.
Article 1 – Champ d'application
Rappel du cadre légal de l'ICCP des salariés intérimaires
L'ICCP est calculée conformément à l'article L.1251-19 du Code du travail, sur la rémunération totale brute, incluant notamment l'indemnité de fin de mission, et selon les mêmes règles d'assiette que l'indemnité de congés payés de droit commun.
Le présent accord ne modifie ni la base de calcul, ni le principe du versement de l'ICCP en fin de contrat de mission ; il organise uniquement la possibilité d'en verser par anticipation une partie sous forme de repos indemnisés.
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de NOVETRA, un régime autonome de repos indemnisé par avance sur ICCP au bénéfice des salariés intérimaires liés par un contrat de mission.
Ce régime permet, dans les conditions définies ci-après, de convertir une partie des droits à ICCP acquis ou en cours d'acquisition en périodes de repos rémunérées prises pendant la mission, dans les cas suivants :
pendant l'exécution effective de la mission (jours/heures normalement travaillés)
sur la période d'aménagement du terme du contrat de mission prévue par l'article L.1251-30 du Code du travail, lorsque celle-ci n'est pas utilisée pour du temps de travail effectif
Il n'est pas applicable aux périodes d'intermission situées entre deux contrats de mission.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés intérimaires titulaires d'un contrat de mission conclu avec NOVETRA, quelle que soit la durée de la mission et quel que soit le temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Article 2 – Nature juridique du régime de repos indemnisé
Le dispositif crée un régime autonome de repos indemnisé par avance sur ICCP, caractérisé par les éléments suivants :
les droits à ICCP, qui sont des droits à indemnisation, peuvent, dans certaines limites, être convertis en heures ou jours de repos indemnisés
ces repos sont toujours positionnés pendant la durée de la mission, y compris sur la période d'aménagement du terme du contrat de mission (article L.1251-30 du Code du travail)
les montants versés à ce titre constituent des avances sur ICCP venant en déduction de l'ICCP finale, tout en garantissant un solde positif au salarié à la fin de la mission
Article 3 – Situations ouvrant droit au dispositif
3.1 Absences non rémunérées pendant la mission
Peuvent, sous conditions, être couvertes par des repos indemnisés par avance sur ICCP :
les absences pour maladie non indemnisées (carence, absence d'indemnités journalières, etc.)
les absences autorisées non payées
les congés sans solde accordés à la demande du salarié
3.2 Période d'aménagement du terme du contrat de mission (art. L.1251-30 C. trav.)
On entend par aménagement du terme du contrat de mission la faculté prévue par l'article L.1251-30 du Code du travail de prolonger la mission au-delà de la durée initialement prévue, dans la limite des jours d'aménagement du terme indiqués au contrat de mission.
Lorsque cette période n'est pas utilisée pour du temps de travail effectif, elle peut, à titre volontaire, être utilisée pour positionner des périodes de repos indemnisé par avance sur ICCP, dès lors que :
ces repos se situent avant la fin du contrat de mission, dans le cadre de l'aménagement du terme (article L.1251-30 du Code du travail)
les conditions de droits ICCP et de plafonds (article 4) sont respectées
Article 4 – Conditions d'accès et plafonds L'accès au dispositif est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
Condition
Description
Droits ICCP suffisants
Au jour de la demande, le salarié doit disposer de droits à ICCP acquis ou en cours d'acquisition permettant de financer le repos envisagé.
Solde positif garanti
Après imputation de l'avance, NOVETRA garantit une ICCP nette positive en fin de mission.
Plafond global d'avances
Le montant cumulé des avances sur ICCP ne peut excéder 95 % de l'ICCP qui sera due à l'issue de la mission.
Article 5 – Modalités pratiques de mise en œuvre
5.1 Initiative de la demande
Le recours au présent dispositif peut être mobilisé :
à l'initiative du salarié intérimaire, par tout moyen, lorsqu'il demande à bénéficier d'un repos indemnisé pendant sa mission
à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire. Le salarié intérimaire pourra toutefois s'opposer à cette initiative en informant, par tout moyen, le responsable d'agence de son refus
5.2 Programmation des repos
Les repos indemnisés sont positionnés dans le respect de la bonne exécution de la mission et des contraintes opérationnelles.
Article 6 – Calcul, conversion et déduction sur l'ICCP finale
6.1 Rémunération des repos indemnisés pendant la mission
Les périodes de repos indemnisé accordées au titre du présent dispositif sont rémunérées au même taux horaire brut que celui applicable aux heures de travail de la mission concernée. Elles apparaissent sur le bulletin de paie comme des heures ou jours de repos indemnisés, distincts des heures de travail effectif sous la rubrique « à préciser ».
6.2 Calcul de l'ICCP en fin de mission
À l'issue de chaque mission, l'ICCP est calculée selon les règles légales déterminées par l'article L.1251-19 du Code du travail. Les sommes versées au titre des repos indemnisés, qualifiées comme avances sur ICCP, ne sont pas réintégrées dans cette assiette de calcul.
6.3 Déduction des avances sur ICCP
Une fois l'ICCP calculée, les montants déjà versés au salarié au titre des avances sur ICCP sont déduits de cette ICCP, à due concurrence, pour déterminer l'ICCP nette à verser en fin de contrat.
Le bulletin de paie de fin de contrat mentionne distinctement :
le montant total de l'ICCP calculée selon les règles légales
le montant cumulé des avances versées au titre des repos indemnisés
le montant de l'ICCP nette versée au salarié
✅ Garantie employeur
En toutes hypothèses, NOVETRA garantit le versement d'une ICCP nette positive au moment de la rupture du contrat de mission.
TITRE 7 – MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article 1 - Conclusion de l'accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été négocié et conclu à la majorité des deux tiers des salariés de la société NOVETRA à la suite de la consultation du personnel réalisée le vendredi 24 juillet 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Cet accord a ainsi été approuvé, et est en conséquence signé, par la majorité des deux tiers des salariés de la société NOVETRA. Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Les parties signataires conviennent que toute nouvelle société qui intégrera la société NOVETRA devra nécessairement et automatiquement appliquer cet accord d'entreprise.
Article 2 - Suivi de l'accord
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante. Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant notamment le nombre de contrats de travail temporaire conclus pour un emploi saisonnier ou un emploi d'usage constant n'ayant pas bénéficié de l'indemnité de fin de mission conformément au présent accord.
Article 3 - Modification de l'accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l'article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 7 – Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l'objet d'un dépôt en deux exemplaires (soit une version sur support papier et une version sur support électronique) à la DREETS des Pays de la Loire et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
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Fait aux Sorinières, le 03 juillet 2026
Pour la société NOVETRA
Ratifié au 2/3 du personnel
Pièces jointes : Liste d'émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation