ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND
Entre
La SAS NOVI
représentée pour la présente par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
Et
La CFDT
Représentée par XXX, Déléguée syndicale et XXX, Délégué Syndical, dûment mandatés à cet effet
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Vu le décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond ;
PREAMBULE
La société XXX, dont l’activité dominante repose sur un réseau intégré de XXX, doit faire face à une baisse sensible de son chiffre d’affaires, avec contraction de la fréquentation des points de vente et de la consommation des clients. Cette tendance, non propre à XXX, mais à l’ensemble des acteurs du secteur, s’inscrit dans un contexte économique et géopolitique tendu, marqué par :
un recul du marché de XXX
des augmentations tarifaires importantes sur les périodes d’inflation, qui détournent une catégorie de clients de XXX pour s’orienter vers de nouveaux acteurs plus « low cost »
une baisse des remises de fin d’année, face aux fournisseurs qui n’entendent pas la baisse des volumes, et conditionnent le versement des Remises de Fin d’Année à des augmentations des volumes d’achat
des stocks qui augmentent et tournent moins vite, avec un impact fort sur le besoin en fonds de roulement
des coûts subis qui explosent (loyers, charges locatives, énergie, assurance...) et pèsent sur la rentabilité de l’entreprise.
Les activités annexes, issues d’opérations de croissance externe, sont sur des tendances à la hausse, mais ne permettent pas de compenser la baisse d’activité de XXX. La baisse d’activité fait peser un risque important sur la santé de l’entreprise et sa capacité à maintenir les emplois. Dans ce contexte, la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R) vise à assurer une gestion maîtrisée de la réduction de l’activité, tout en évitant les licenciements économiques. Ce dispositif permettra de garantir la préservation des emplois et des compétences, tout en accompagnant les salariés dans l’adaptation aux transformations du secteur.
Le présent accord vise à encadrer le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise XXX, rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1 - Diagnostic de la situation économique de l’entreprise XXX et causes de la baisse d’activité
Depuis le mois de décembre 2024, l’entreprise XXX, dont l’activité en propre de XXX représentent XXX% du CA du groupe, enregistre une baisse de son chiffre d’affaires. Ce constat se poursuit et s’est accéléré tout au long de l’année 2025 :
A fin avril 2025, le Chiffre d’Affaires du groupe affichait déjà un retrait de XXX%. A fin octobre 2025, le recul est de XXX%.
L’activité de Retail (réseau intégré et franchise) autour de l’enseigne XXX (qui représentent XXX% du Chiffres d’Affaires total), chutent de XXX% à fin octobre 2025 (contre XXX% à fin avril 2025)
Le premier temps fort commercial de notre secteur (XXX) affichait déjà un recul de XXX% sur le mois de mai 2025, ce, malgré un jour d’ouverture de plus.
Cette tendance se confirme sur la période de Black Friday avec un Chiffres d’Affaires du Réseau Intégré en recul de XXX % à fin novembre 2025 avec un jour d’ouverture en moins.
Sur les autres activités du groupe, qui représentent seulement XXX% du CA total, la progression est de XXX% à fin octobre 2025.
A fin octobre 2025, le chiffre d’affaires consolidé est en baisse de XXX% quand la masse salariale globale ne recule que de XXX%.
2- Perspectives d’activité pour l’avenir
Dans cet environnement conjoncturel défavorable, fort est de constater que sur les 2 premiers pics d’activité (XXX / XXX), la tendance s’est aggravée. Il est difficile de prévoir un redressement de l’activité sur cette fin d’année 2025.
Sur l’activité de XXX, nous anticipons une baisse d’activité d’au moins XXX% sur le reste à faire avec la période de Noël.
Sur les activités annexes, nous prévoyons une croissance à fin 2025 de l’ordre de XXX%, basée sur le développement :
de notre concept XXX,
de nos marques en propres à l’export, avec l’accompagnement de BPI France
de nos technologies grâce au décret sur XXX
de l’activité de BtoB hors réseaux de franchise
3- Actions engagées afin d’assurer une activité garantissant la pérennité de l’entreprise
Afin de préserver la pérennité de l’entreprise, des actions majeures ont été engagées depuis le début d’année 2025,
Un plan d’économie de 1,9 million d’euros sur 2025 ainsi que le lancement d’un second plan de 2 millions complémentaires sur 2026
La société a entamé un vaste chantier de transformation, dont les effets seront visibles fin 2026. Ce plan repose :
Sur le changement de l’ERP
Sur la rationalisation du nombre d’enseignes XXX en s’appuyant sur la notoriété de l’enseigne XXX
Sur la mise en place d’un logiciel de caisse et de front office commun pour tous les réseaux et toutes les enseignes
Sur divers chantiers de digitalisation des activités
En parallèle, nous repensons nos modèles économiques autour de XXX, pour diminuer les superficies, revoir les assortiments, ajouter des espaces de services qui attirent et fidélisent les clients.
Table des matières
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATIONpage 4
1.1 – Champ d’application au sein de l’entreprise XXXpage 4 1.2 – Activités et emplois concernés par le dispositif APLDR-Rpage 4
ARTICLE 2 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAILpage 4
ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIESpage 5
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOIpage 5
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATIONpage 6
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET D’INFORMATION / COMMISSION APLD-Rpage 6
ARTICLE 11 – VALIDATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORDpage 8
ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIESpage 8
ARTICLE 13 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORDpage 8
13.1 – Durée de recours au dispositifpage 8 13.2 – Date de début du recours au dispositifpage 8 13.3 – Période d’utilisation et bilan page 8
ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORDpage 9
ARTICLE 15 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOTpage 9
SIGNATAIRESpage 10
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application au sein de l’entreprise XXX
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de XXX SAS et concerne tous les salariés dont l’activité est directement impactée par la baisse d’activité de l’entreprise.
L’APLD-R pourra être mise en œuvre de manière différenciée selon les services, sites et points de vente dans le respect des principes d’équité entre les salariés à compétences égales.
Activités et emplois concernés par le dispositif APLD-R
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise XXX SAS.
L’ensemble des salariés affectés aux emplois relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD-R, quelle que soit la nature du contrat de travail ou le régime horaire d’activité. Pour rappel, le dispositif d’APLD-R n’est pas cumulable avec le dispositif d’activité partielle de droit commun sur une même période et pour un même salarié.
En revanche, il est possible de cumuler les deux dispositifs pour des populations salariées différentes et à la condition que le motif de recours à l’activité partielle de droit commun ne concerne pas la conjoncture économique (D. n° 2025-338 du 14 avril 2025, Chapitre II, Article 11).
Dès lors, un cumul est possible uniquement pour les cas de recours à l’activité partielle suivants :
difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Toutefois, le dispositif d’APLD-R permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite par établissement ou partie d’établissement telle qu’à titre d’exemples un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet, sur autorisation expresse écrite de la Direction Générale.
En outre, La réduction collective de l'horaire de travail pourra conduire à placer les salariés en activité réduite par roulement (c’est-à-dire individuellement et alternativement).
Par ailleurs, les salariés bénéficiant d’un mandat de représentation du personnel sont également soumis aux périodes de réduction d’activité envisagées par l’entreprise.
ARTICLE 2 - RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
La réduction maximale de l’horaire de travail est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle du travail. Cette limite s’apprécie en moyenne sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue par l’accord collectif.
Il est possible d’alterner les périodes de faible réduction d’activité et les périodes de fortes réductions, voire de suspension temporaire et totale de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif.
L’application du dispositif n’a pas pour effet de remettre en cause l’organisation du temps de travail en vigueur.
Le délai de prévenance pour le placement en activité réduite ne pourra être inférieur à 14 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 72h00 et les élus du CSE en seraient immédiatement informés. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’anticiper la communication auprès des salariés.
Le personnel sera informé par tous moyens (emails, voie d’affichage, réunions d’équipe, courriers...).
La limite maximale de 40% de la durée légale du travail peut être portée à 50%, sur autorisation de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.
Les partenaires sociaux seraient alors informés et le CSE consulté en amont de la demande d’autorisation déposée auprès de l’Administration.
L’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, en appliquant les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 3,5 heures ;
un jour non travaillé au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 7 heures ;
une semaine non travaillée au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 35 heures.
Pour les salariés Cadres au forfait jours : 1 mois correspond à 22 jours travaillés dans le mois, à raison de 7 heures par jour.
ARTICLE 3 - MODALITÉS D’INDEMNISATION DES SALARIÉS
Le salarié placé en APLD-R reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD-R recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’APLD-R, la société XXX s’engage à maintenir l’emploi des salariés concernés pendant toute la durée d’application du dispositif. Cette garantie couvre également l’ensemble des salariés du périmètre, même ceux qui ne seraient pas directement placés en activité partielle.
XXX s’engage à mettre en œuvre des actions spécifiques de maintien dans l’emploi des salariés âgés d’au moins 57 ans, en veillant à l’adaptation continue des postes de travail, en favorisant l’accès prioritaire à la formation – notamment dans une logique de transmission des savoirs – et en mobilisant les dispositifs de prévention de l’usure professionnelle. L’entreprise encouragera également le recours à la retraite progressive, en accompagnant les salariés éligibles dans leurs démarches, afin de concilier maintien dans l’emploi et allègement du temps de travail en fin de carrière.
L’entreprise s’engage à ne pas recourir à des licenciements pour motif économique durant la période d’application de l’accord et à compter de la date de l’autorisation administrative du présent accord, sauf en cas de dégradation majeure et imprévisible de la situation économique. Dans ce cas, un diagnostic actualisé serait présenté aux représentants du personnel et une nouvelle discussion serait engagée avec les organisations syndicales.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord ;
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE FORMATION
Consciente de la nécessité d’adapter les compétences aux évolutions du secteur, XXX SAS mettra en place un plan de formation renforcé durant les périodes chômées. Ces formations viseront à sécuriser les parcours professionnels et à anticiper les mutations technologiques et techniques.
Les salariés en APLD-R bénéficieront d’un maintien intégral de leur rémunération lorsqu’ils suivront une formation pendant leurs heures chômées. L’entreprise facilitera également l’accès à des dispositifs de montée en compétences, notamment à travers le financement par l’OPCO, le plan de développement des compétences, le Compte Personnel de Formation (CPF) ou les subventions régionales.
XXX SAS s’engage à informer régulièrement les salariés sur les opportunités de formation via des réunions d’information, des affichages et des échanges entre le service des ressources humaines et le corps encadrant.
Une attention particulière sera portée aux formations certifiantes, aux parcours d’évolution interne et aux formations de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation courte (réalisable sur le temps de réduction d’activité) dans le cadre du CPF, du plan de développement des compétences, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’APLD-R. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
A titre d’exemples non exhaustifs, l’employeur financera, principalement sur ses fonds propres, des formations relatives aux évolutions techniques et technologiques (telles que SAP, logiciel de gestion du temps…) et au développement des compétences des salariés permettant d’internaliser des savoir-faire et ainsi de participer au plan d’économie cité en 3 du préambule du présent accord
ARTICLE 6 - MODALITÉS DE SUIVI ET D’INFORMATION / COMMISSION APLD-R
Afin d’assurer un suivi régulier de l’application de l’accord, une commission spécifique est créée.
Cette commission est constituée des Délégués Syndicaux signataires du présent accord ainsi que de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE, élus dans la commission lors de la séance de consultation du CSE sur la mise en place de l’APLD-R.
La “commission APLD-R” se réunira tous les trimestres afin d’échanger autour d’un bilan détaillé, intégrant les résultats de la mise en œuvre du dispositif, l’évolution de l’activité économique et l’impact sur l’emploi et la formation.
Les élus du CSE seront bien entendu informés régulièrement de l’état d’avancement du dispositif.
Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, l’entreprise s’engage à transmettre à l’administration un rapport périodique portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD-R.
Ce document sera également mis à disposition des représentants des salariés afin de garantir une transparence totale sur l’application du dispositif.
L’employeur est tenu d’adresser à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois, le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD-R (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, art. 14, III, 3° et art. 8, II, al. 2).
ARTICLE 7 - GESTION DES CONGÉS
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 8 - RETOUR A MEILLEURE FORTUNE
Si la situation économique venait à évoluer de manière favorable, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniraient afin d’examiner l’opportunité d’adapter les modalités de l’accord. Une suspension anticipée de l’accord pourrait être envisagée si l’activité retrouvait un niveau satisfaisant de manière durable.
Peu important les stipulations contraires qui pourraient exister, les parties affirment que les périodes d’activité partielle seront entièrement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté des salariés concernés ainsi que pour le calcul de leurs droits à congés payés. De même, les salariés placés en activité partielle disposeront des mêmes garanties et droits relatifs aux contrats de prévoyance et de couverture frais de santé (mutuelle).
ARTICLE 10 – BUDGETS DU CSE
Dans un objectif de maintien de la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, il est convenu entre les parties que, durant la période de recours au dispositif, les indemnités d’activité partielle sont intégralement intégrées dans l’assiette de calcul des budgets de fonctionnement et d’œuvres sociales du CSE.
ARTICLE 11 - VALIDATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de 16, III du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l'autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours pour rendre sa décision. À défaut de réponse dans ce délai, l’accord sera considéré comme validé.
En cas de validation, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'Administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. Cette autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
ARTICLE 12 - INFORMATION DES SALARIÉS
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
ARTICLE 13 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Article 13.1 - Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’APLD-R durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif. Article 13.2 - Date de début du recours au dispositif Le recours au dispositif d’APLD-R est sollicité à compter du 1er février 2026.
Article 13.3 – Période d’utilisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 4 et 5 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 2 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 4 et 5 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 2 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 13.1 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 4 et 5 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 2 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
ARTICLE 14 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 15 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXX (XX).
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle de XXX.