Accord d'entreprise NOVIA SWK

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 30/01/2023
Fin : 31/12/2023

11 accords de la société NOVIA SWK

Le 30/01/2023


SOCIETE NOVIA SWK

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre :

La

société NOVIA SWK, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99 - 91420 Morangis, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une Part,
Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX

D’autre Part,


PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, à l’issue des échanges portant sur les trois blocs de négociation relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, qui se sont déroulés le 20 et le 25 janvier 2023 entre la Direction et la représentante de l’Organisation Syndicale CFE-CGC, accompagnée de XXXX.

Cet accord a pour objet la détermination :
  • des horaires de travail applicables au sein de l’Entreprise pour l’année 2023 ;
  • des augmentations salariales applicables au sein de l’Entreprise pour l’année 2023.

L’organisation syndicale CFE-CGC et la Direction ont souhaité porter une attention particulière aux évolutions de l’emploi en interne et au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ainsi, la Direction a présenté un état des lieux au sein de la Société concernant :

Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail

Bloc 2 : l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

Bloc 3 : la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers



Le présent accord contient des dispositions sur :
  • le temps de travail et l’horaire collectif ;
  • les jours de repos et les ponts ;
  • les propositions respectives qui ont été formulées par les parties au cours de leurs réunions ;
  • les dispositions retenues à l’issue des négociations (politique salariale et égalité professionnelle).



ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRE COLLECTIF

  • Personnel Non-Cadre soumis à l’horaire collectif

La durée du travail hebdomadaire applicable au personnel non-cadre est en moyenne sur l’année de 38 heures 50 centièmes réparties sur 5 jours, soit 7,7 heures par jour. En contrepartie, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (« Jours RTT »), soit

21 jours pour l’année 2023.


  • Cadres autonomes et personnel Non-cadre soumis au forfait annuel en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours RTT dans les conditions légales. Au début de chaque période de référence, un décompte du nombre de jours RTT dont bénéficieront les salariés dans l’année sera effectué et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Ce nombre est de 8 jours pour l’année 2023.

Afin d’assurer le respect des temps de repos, de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale, la Société rappelle qu’un salarié a le droit d’éteindre tous moyens technologiques (ordinateur, téléphone portable…) lorsqu’il est hors temps de travail (temps de repos à son domicile, CP, week-ends…).

Comme indiqué dans les contrats de travail, les salariés doivent veiller au respect des repos quotidiens, hebdomadaires et annuels.

Conformément à la Charte e-mails en vigueur dans la Société, le fait de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles lorsque le salarié est sur son temps de repos ne pourra pas être un élément de reproche par sa hiérarchie à postériori.

Comme rappelé dans les contrats de travail, les salariés veilleront à respecter la règle de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2 – PONTS ET JOUR DE REPOS OU JOUR DE RECUPERATION POSITIONNES

  • Journée de Solidarité – autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Le lundi de Pentecôte n’est pas travaillé dans le cadre de cette journée de solidarité et est considéré comme un jour férié non travaillé pour l’ensemble des collaborateurs, selon l’accord d’harmonisation du statut collectif applicable au sein de la société NOVIA du 21 janvier 2011.

  • Ponts

Il est décidé que deux ponts sont accordés au personnel Cadre et auront lieu les :
  • Vendredi 19 mai 2023 (Ascension)
  • Jeudi 13 juillet 2023

Des jours de RTT collectifs seront positionnés les mêmes jours pour les salariés Non-Cadres.




ARTICLE 3 – ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Dans le cadre de la réunion du 20 janvier 2023, la CFE-CGC a fait connaître le contenu de ses revendications comme suit :





















Compte tenu de la singularité de l’année 2022, la Direction, représentée par XXXX, a exceptionnellement proposé une approche basée sur des paliers de rémunération afin de favoriser les salaires les plus bas qui ont été les plus impactés par l’inflation record de ces 12 derniers mois.

Cette approche, applicable au 1er avril 2023, se déclinait comme suit, étant précisé que la « rémunération » s’entend de la rémunération annuelle brute de base (salaire de base x12) en équivalent temps plein au 1er janvier 2023 dans le tableau ci-après :

Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4

Rémunération annuelle brute de base en ETP au 1/01/23
<45 000€
Rémunération annuelle brute de base en ETP au 01/01/23
≥45 000€ et <70 000€
Rémunération annuelle brute de base en ETP au 01/01/23
≥70 000€ et <95 000€
Rémunération annuelle brute de base en ETP au 01/01/23
≥95 000€
Non-cadres
AG : 2,70%
AI : 2,00%
Cadres
AI : 4,00%
Cadres
AI : 3,40%
Cadres
AI : 3,00%
* AG : Augmentation Générale
* AI : Augmentation Individuelle

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

Au cours des discussions, les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés sur le fait que la conjoncture tout à fait particulière de l’année 2022 justifiait une considération différente et exceptionnelle, dans laquelle l’approche par paliers trouvait tout son sens.

Aussi, dans une volonté de faire avancer la négociation, les parties ont convenu de la mise en œuvre de cette approche d’augmentation par paliers dans les dispositions suivantes.

Il est rappelé que :

  • la « rémunération » s’entend de la rémunération annuelle brute de base (salaire de base x12) en équivalent temps plein au 1er janvier 2023 dans le tableau ci-après ;

  • contrairement aux augmentations générales, les augmentations individuelles ne sont pas octroyées automatiquement à l’ensemble des salariés mais récompensent le mérite, notamment pour les salariés ayant particulièrement bien performé en 2022 et/ou ayant démontré une bonne progression durant l’année et un état d’esprit positif et/ou s’inscrivant dans le changement et la proactivité.

Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4

Rémunération annuelle brute de base en ETP au 1/01/23
< 45 000€
Rémunération annuelle brute de base en ETP au 01/01/23
≥45 000€ et <70 000€
Rémunération annuelle brute de base en ETP au 01/01/23
≥70 000€ et <95 000€
Rémunération annuelle brute de base en ETP au 01/01/23
≥95 000€
Non-cadres
AG : 3,90%
AI : 2%
Cadres
AI : 5,10%
Cadres
AI : 4,50%
Cadres
AI : 4%
* AG : Augmentation Générale
* AI : Augmentation Individuelle

Cette approche correspondant à un budget global de 4,72% d’augmentation de la masse salariale sera applicable au 1er avril 2023 pour les augmentations générales et les augmentations individuelles.

L’assiette de calcul des augmentations (AG et AI) sera le salaire de base des salariés concernés.
Le pourcentage d’augmentation sera assis sur le salaire fixe de base.
La Société s’engage en parallèle à favoriser une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur des postes identiques avec le même niveau de compétence. De plus, les augmentations individuelles seront appliquées afin de résorber d’éventuels écarts.
Par ailleurs, la société réaffirme son engagement sur la non-discrimination à l’embauche entre les hommes et les femmes sur un même poste de travail.

ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE SALARIALE 2023

1 – Titres restaurants

Rétroactivement au 1er janvier 2023, la valeur du titre restaurant passera à

10,50€ (contre 9,25€ antérieurement) avec une revalorisation de la part patronale à 6,30€ (contre 5,55€ antérieurement), soit une part salariale à 4,20€ (contre 3,70€ antérieurement).

2 – Indemnité d’occupation télétravail

Rétroactivement au 1er janvier 2023, l’indemnité mensuelle d’occupation prévue à l’Accord sur le travail à distance, les nouvelles organisations hybrides du travail et le droit à la déconnexion signé le 16 avril 2021, passera à

57,20 € nets par mois pour un mois complet en télétravail selon la formule ci-dessous :




57,20€ nets / nombre de jours ouvrés du mois
x
Nombre de jours ouvrés effectivement télétravaillés dans le mois

Ainsi cette indemnisation sera proratisée et payée mensuellement au réel en fonction des jours de télétravail réellement effectués par le/la salarié(e) et selon les éléments renseignés et mis à jour par lui/elle dans le logiciel de gestion des temps.



ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS


Concernant la qualité vie au travail, la Société continuera en 2023 à favoriser le bien-être de ses collaborateurs grâce à la mise en œuvre d’actions telles que :

  • l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : le télétravail flexible permettant aux salariés de travailler au choix depuis leur domicile ou leur site de rattachement, et ainsi de s’organiser en fonction de leurs impératifs tout en maintenant un lien social ;

  • le « Focus Friday » qui encourage les salariés à éviter d’organiser des réunions le vendredi afin d’avancer sur des projets nécessitant de l’attention et d’avoir le temps d’effectuer des tâches sans être interrompu et ainsi permettre une déconnexion à des horaires raisonnables ;

  • les ateliers « bien-être » animés sur site et/ou en visio par des organismes externes afin notamment d’améliorer les postures au travail, l’alimentation et la gestion du stress.



ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les parties sont convenues que le présent accord entrera en vigueur à partir de la signature et aux dates prévus dans les différents articles. Il est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023.

Le présent accord est établi en vertu des articles L.2242 – 1 et suivants du Code du Travail, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, l’Organisation Syndicale signataire disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail à la DIRECCTE (plateforme en ligne TéléAccords) et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à l’information du personnel au sein de l’entreprise.

Fait à Morangis, le 30 janvier 2023

Pour la société NOVIA SWK

XXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXX

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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