Accord d'entreprise NOVINTEC SA

AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 15/12/1999 SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOVINTEC SA

Le 11/06/2018




AVENANT N°2



ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • LA SOCIETE,

La Société anonyme

NOVINTEC dont le siège social est situé Z.A. de la Pillardière à SULLY SUR LOIRE (45600), représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué.


SIRET : 722 009 487 000 41
APE : 2829B
d’une part


ET


LE SYNDICAT,

représenté par

Monsieur XXXXXX, salarié de l’entreprise, dûment désigné comme mandataire syndical habilité à négocier et à conclure ledit accord pour le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), situé 10, rue Théophile Naudy à ORLEANS,


d’autre part,



le présent document constitue un avenant à l’accord signé entre les parties le 15 décembre 1999 et relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.









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ARTICLE 1 :


L’article 5 de l’accord du 15 décembre 1999 est modifié à partir du 1 juillet 2018 par la disposition suivante :

Les salariés travaillant en équipe effectueront en moyenne 36 heures de travail effectif hebdomadaire. Ces heures de travail seront effectuées au cours des horaires d’ouverture de la société.

Equipe de matin :
Du lundi au jeudi : 5h15-12h50 (soit 7h25)
Le vendredi : 5h30 – 12h50 (soit 7h00)

Equipe de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : 12h45-20h20 (soit 7h25)
Le vendredi : 12h45 – 20h05 (soit 7h00)

Les salariés bénéficieront d’une pause quotidienne de 20 minutes qui devra être prise au cours de la journée de travail. Toutefois, cette pause ne sera pas considérée comme du travail effectif.

Afin d’opérer une réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaire, le solde des heures de travail entre 35 heures et 36 heures, soit une heure, sera converti en jours de compensation :

1 heure x 45.4 semaines travaillées = 45.4 heures / 36 = 1.26 semaines de compensation, soit 6 jours ouvrés et un vendredi après-midi.

Les jours de compensation seront à prendre, pour moitié à la demande du salarié, et pour moitié, à la demande de l’employeur, en fonction des impératifs du service.
















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ARTICLE 2 : DEPOT

Le texte du présent accord ainsi que tous les documents ultérieurs seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Directions Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte), un exemplaire sera affiché et un exemplaire sera remis au mandataire syndical.





L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 15 décembre 1999 demeurent inchangées.




Fait à Sully-sur-Loire,
Le 11 juin 2018
En 3 exemplaires,


représentant le syndicat CFDTLe Directeur Général Délégué























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