Accord d'entreprise NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME PRESENTEISME

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

16 accords de la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES

Le 19/07/2018


ACCORD D'ENTREPRISE

PRIME PRESENTEISME



Entre les soussignées :

La société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est Zone Industrielle Orti, LAVEYRON, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE, représentée par M. *******, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CFDT, représenté par M. ********, délégué syndical

- le syndicat CGT, représenté par M. *********, délégué syndical


D'autre part,


Préambule

Lors des négociations annuelles qui se sont déroulées entre les mois de février à juin 2018, des discussions ont été ouvertes entre les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction en vue de mette en place un dispositif incitatif pour les salariés concernant la présence quotidienne au sein de l’entreprise.

Le présent accord traduit la volonté commune des organisations syndicales et de la Direction d’encourager et sensibiliser les collaborateurs sur l’importance de leur contribution quotidienne aux activités de l’entreprise et du poids que suppose l’absentéisme dans le développement économique de la société.








Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Bénéficiaires

Bénéficient de cette prime de présentéisme mensuelle tous les salariés de la société NOVOCERAM.


Article 2 – Modalités d’obtention


L’octroi mensuel de cette prime de 20 euros brut (pour un temps plein) est subordonné à la présence du salarié au cours du mois concerné.

Entrainent la suppression de la prime, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif et notamment celles qui sont liées aux motifs suivants :

  • 3 retards dans le même mois

  • Absence non rémunérée et non autorisée au moins 10 jours avant

  • Arrêt maladie (non professionnelle)

  • Congé parental

  • Congé sabbatique


N’entrainent aucune réduction du montant de la prime, les absences légalement assimilées à un temps de travail effectif et notamment liées aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels, jours RTT, jours repos forfaits

  • Congé maternité ou d’adoption, congé paternité
  • Suspension du contrat de travail, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congés formation à l’initiative de l’employeur

  • Congés pour évènements familiaux

Pour les salariés à temps partiel, la prime de présentéisme sera déterminée au prorata du temps de travail des salariés concernés.

Article 3 – Durée

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2018 pour une durée déterminée d’un an se terminant le 30 juin 2019

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 30 juin 2019 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément.

Le présent accord pourra être renouvelé d’un commun accord entre les parties à l’issue de son terme et pour une durée de douze mois.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé, aucune tacite reconduction n’ayant été stipulée.


Article 4- Modalités de versement de la prime

La prime de présentéisme est versée à chaque salarié sur la paie du mois concerné.


Article 5 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
  • Article 6 –

    Dépot légal et informations du personnel et des partenaires sociaux


La direction de la société adressera, sans délai, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires (dont un sur un support papier signé par les parties et un sur un support électronique), auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de VALENCE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CGT a recueilli 28.6 % et le syndicat CFDT 71.4 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.


Fait à LAVEYRON le 19 juillet 2018



Pour la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES,

M.





Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,

M. M.
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