Accord d'entreprise NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 17/03/2026
Fin : 28/04/2026

27 accords de la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES

Le 17/03/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR



La société NOVOCERAM, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est 201, rue du pont biais ZI ORTI 26240 Laveyron, représentée par M. *********, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CFDT, représenté par M. **************************, délégué syndical


D'autre part,

Préambule

La Direction souhaitant verser une prime de partage de la valeur prévue par les articles 3 à 11 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, elle a rencontré à cet effet l'organisation syndicale représentative et il a été défini d’un commun accord le principe, les conditions et les modalités de versement de cette prime dans le respect des conditions définies par la loi du 29 novembre 2023.

Les parties reconnaissent et constatent que cette prime de partage de la valeur ne se substitue ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à des augmentations de rémunération et ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet

Le présent accord a pour objet le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur, dans le cadre des dispositions des articles 3 à 11 de la loi précitée du 29 novembre 2023.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail, c'est-à-dire selon l’une des modalités prévues par l’article L 3312-5 du Code du Travail.





Article 2 – Bénéficiaires

Bénéficient de cette prime de partage de la valeur tous les salariés de la société Novoceram Produits Céramiques liés par un contrat de travail au 28 avril 2026.

Article 3 – Modalités d’obtention

La direction s'engage à verser à tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord, une prime de partage de la valeur d’un montant maximal de cinq cent euros (500,00 euros) bruts par bénéficiaire.
Il est précisé que le montant de cette prime de partage de la valeur, versée à tous les salariés de la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES liés par un contrat de travail à la date de versement, soit le 28 avril 2026, sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise pendant les 12 mois précédent le versement, et sera donc égal 500 euros bruts x nombre d’heures de présence durant les 12 mois précédent le versement de la prime/ 1 820.04 heures, étant précisé que sont considérés comme des jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux jours fériés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • aux congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail (notamment autorisations d’absence et congé de maternité, congés d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale),

  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),

  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,

  • aux congés supplémentaires pour ancienneté,

  • aux repos compensateurs,

  • aux congé maternité ou d’adoption, congé paternité et d’accueil de l’enfant,

  • aux périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 du Code du travail, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87,

  •  aux périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,

  • au congé de deuil d'un enfant,

  • au congé pour annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Cette prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
  • Des cotisations sociales salariales et patronales (elle est donc assujettie à CSG-CRDS et à la taxe sur les salaires).
Excepté en cas d’affectation de la prime de partage de la valeur sur le plan d’épargne d’entreprise, laquelle est soumise aux dispositions issues du décret n°2024-644 du 29 juin 2024 et du décret n°2024-690 du 5 juillet 2024, ladite prime est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 – Modalités de versement


Ce versement interviendra en une seule échéance le 28 avril 2026, et figurera sur les bulletins de paie du mois d’avril 2026.

Les salariés bénéficiaires d’un plan d’épargne d’entreprise peuvent y placer le montant de la prime de partage de la valeur.

Le cas échéant, le salarié doit formuler sa demande dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du document l'informant du montant de la prime partage de la valeur qui lui est attribué et dont il peut demander l’affectation sur ledit plan d’épargne.

La fiche précitée mentionne les indications suivantes :
  • le montant de la prime
  • la retenue opérée au titre de la CSG et CRDS
  • la possibilité d'affectation de cette somme à un plan d'épargne d’entreprise
  • le délai de 15 jours maximum laissé au salarié pour faire sa demande
  • en cas de placement, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas de déblocage anticipé dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

La fiche distincte sera adressée selon le cas :
  • sauf opposition du salarié, par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
  • par courrier recommandé avec accusé réception.

Article 5 – Durée

Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée déterminée se terminant le 28 avril 2026. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Compte-tenu de son objet (versement d’une prime de partage de la valeur), il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 28 avril 2026 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

Article 7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Article 10 – Clause d’indivisibilité

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.

Les dispositions du présent accord ne sauraient être appliquées de manière fractionnée, les engagements de chacune des parties n’ayant été arrêtés qu’en considération de l’accord pris dans sa globalité.



Article 11 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CFDT a recueilli 66.10 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 33.90 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

L’organisation syndicale CGT, bien que représentative au sein de l’entreprise au regard de ces résultats électoraux, ne dispose pas actuellement de délégué syndical et n’était donc pas représentée lors des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord.

Dans ces conditions, seul le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire était habilité à participer aux négociations et à signer le présent accord.

En conséquence, la condition de majorité prévue à l’article L. 2232-12 du Code du travail est appréciée au regard de l’audience électorale de l’organisation syndicale signataire disposant d’un délégué syndical habilité à négocier et à signer le présent accord.

Article 12 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, c'est-à-dire sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à Laveyron, le 17 mars 2026


Pour la société NOVOCERAM Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur ********* ********* Monsieur ***************





Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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