La société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est Zone Industrielle Orti, LAVEYRON, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE, représentée par M. *********, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
- le syndicat CFDT, représenté par M. *************, délégué syndical
D'autre part,
Préambule
Lors des négociations qui se sont déroulées entre les mois de janvier et mars 2026, des discussions ont été ouvertes entre l’organisation syndicale représentative susvisée dans la société et la Direction en vue de mette en place un dispositif destiné à encourager la présence quotidienne des salariés au sein de l’entreprise.
Le présent accord traduit la volonté commune de l’organisation syndicale et de la Direction d’encourager et sensibiliser les collaborateurs sur l’importance de leur contribution quotidienne aux activités de l’entreprise ainsi qu’à l’impact que peut avoir l’absentéisme sur l’organisation du travail et le développement économique de la société.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Bénéficiaires
Sous réserve du respect des conditions ci-après stipulées, bénéficient de la prime de présentéisme mensuelle et de la prime supplémentaire, tous les salariés de la société NOVOCERAM.
Article 2 – Modalités d’obtention
2.1. Prime de présentéisme mensuelle :
Sur la période d’avril 2026 à mars 2027, sera octroyée une prime mensuelle de 20 euros bruts (pour un temps plein), sous réserve de la présence du salarié au cours du mois concerné.
Entrainent la suppression de la prime, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif et notamment celles qui sont liées aux motifs suivants :
3 retards dans le même mois
Absence non rémunérée et non autorisée au moins 10 jours avant
Arrêt maladie (non professionnelle) ou arrêt de travail pour accident de trajet
Congé parental à temps plein
Congé sabbatique
Mise à pied disciplinaire ou à titre conservatoire
N’entrainent aucune réduction du montant de la prime, les absences légalement assimilées à un temps de travail effectif et notamment liées aux motifs suivants :
Congés payés annuels, jours RTT, jours repos forfaits
Congé maternité ou d’adoption, congé paternité et d’accueil de l’enfant
Périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 du Code du travail, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87
Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque
Congé de deuil d'un enfant
Congé pour annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant
Suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat
Congés formation à l’initiative de l’employeur
Congés pour évènements familiaux
Congés supplémentaires pour ancienneté
Repos compensateurs
Pour les salariés à temps partiel, la prime de présentéisme sera déterminée au prorata du temps de travail des salariés concernés.
2.2. Prime supplémentaire :
En avril 2027, une prime supplémentaire sera répartie entre les salariés n’ayant eu aucune absence (hors celles assimilées à du temps de travail effectif), retard,… c'est-à-dire aux seuls salariés qui auront bénéficié tous les mois de leurs primes présentéisme.
Cette prime supplémentaire sera calculée et répartie comme suit :
Son montant global brut sera calculé ainsi :
nombre additionné de salariés de la société NOVOCERAM le dernier jour de chacun des mois d’avril 2026 à mars 2027 (« NAS ») multiplié par 20 euros
ce nombre (NAS) sera diminué du montant brut total versé au titre de la prime de présentéisme pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 (« MTPP »),
soit un montant global brut égal à NAS – MTPP.
Ce montant brut global sera réparti par parts égales entre les salariés qui auront bénéficié de la prime de présentéisme au titre de chacun des mois d’avril 2026 à mars 2027. Le montant brut de cette prime supplémentaire sera donc égal, pour chaque salarié y ayant droit, au montant global brut de la prime supplémentaire (« MGB ») divisé par le nombre des salariés qui auront bénéficié de la prime de présentéisme au titre de chacun des mois d’avril 2026 à mars 2027 (« NS »), soit MGB / NS.
Article 3 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er avril 2026 pour une durée déterminée d’un an se terminant le 31 mars 2027.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 31 mars 2027 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément. Le présent accord pourra être renouvelé d’un commun accord entre les parties à l’issue de son terme et pour une durée de douze mois. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé, aucune tacite reconduction n’ayant été stipulée.
Il est expressément convenu que seules les obligations qui par nature perdurent au-delà de la date effective d’expiration du présent accord continuent à lier les parties jusqu’à ce qu’elles soient exécutées. Il en est ainsi du versement de la prime supplémentaire (article 4).
Article 4- Modalités de versement de la prime
La prime de présentéisme est versée à chaque salarié concerné sur la paie du mois concerné.
La prime supplémentaire due au titre de période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 sera versée à chaque salarié concerné (remplissant les conditions mentionnées à l’article 2.2 du présent accord) sur la paie du mois d’avril 2027.
Article 5 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Article 7 – Clause d’indivisibilité
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.
Les dispositions du présent accord ne sauraient être appliquées de manière fractionnée, les engagements de chacune des parties n’ayant été arrêtés qu’en considération de l’accord pris dans sa globalité.
Article 8 –
Dépot légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.
Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, c'est-à-dire sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Article 9– Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique (CSE), quel que soit le nombre de votants.
Il est rappelé par les parties que le syndicat CGT a recueilli 44 % et le syndicat CFDT 56 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
L’organisation syndicale CGT, bien que représentative au sein de l’entreprise au regard de ces résultats électoraux, ne dispose pas actuellement de délégué syndical et n’était donc pas représentée lors des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord.
Dans ces conditions, seul le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire était habilité à participer aux négociations et à signer le présent accord.
En conséquence, la condition de majorité prévue à l’article L. 2232-12 du Code du travail est appréciée au regard de l’audience électorale de l’organisation syndicale signataire disposant d’un délégué syndical habilité à négocier et à signer le présent accord.
Fait à Laveyron, le 17 mars 2026
Pour la société NOVOCERAM Pour l’organisation syndicale CFDT