Accord d'entreprise NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 27/03/2019

16 accords de la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES

Le 13/03/2019


ACCORD D'ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT




La société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est Zone Industrielle Orti, LAVEYRON, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE, représentée par M. ******, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,

Et :



Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CFDT, représenté par M. ******, délégué syndical

- le syndicat CGT, représenté par M. ******, délégué syndical


D'autre part,


Préambule

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a ouvert la possibilité de verser à certaines conditions définies dans ce texte une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que – notamment - de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle.

Ayant été informées de cette faculté, les parties ont souhaité faire bénéficier de cette faculté tout ou partie des salariés éligibles à cette prime en vertu de ce texte légal.

Elles se sont rencontrées à cet effet et ont, après négociations, défini d’un commun accord entre elles le principe et les conditions et modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le respect des conditions définies par cette loi du 24 décembre 2018.



Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet

Le présent accord a pour objet le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Article 2 – Bénéficiaires

Bénéficient de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tous les salariés de la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et qui ont perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée sur un an sur la base de la durée légale du travail.


Article 3 – Modalités d’obtention


La direction s'engage à verser à tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de quatre cent euros (400,00 euros) par bénéficiaire, exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que des taxes et contributions énumérées par le paragraphe IV de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Il est précisé toutefois que le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise pendant l’année 2018 et qu’il sera donc égal à 400 euros x nombre de jours de présence en 2018 / 365 jours, étant précisé que sont considérés comme des jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux jours fériés

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • aux congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail (notamment autorisations d’absence et congé de maternité, congés d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale),

  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),

  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Ce versement interviendra en une seule échéance le 27 mars 2019, et figurera sur les bulletins de paie du mois de mars.

Les parties reconnaissent et constatent que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 4 – Durée

Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée déterminée se terminant le 27 mars 2019. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Compte-tenu de son objet (versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat), il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 27 mars 2019 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément.


Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 7 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.


Article 9 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CFDT a recueilli 56 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 44 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.


Article 10 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur auprès de la DIRECCTE de VALENCE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, c'est-à-dire sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DIRECCTE.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à LAVEYRON, le 13 mars 2019



Pour la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES,









Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,

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