Accord d'entreprise NOWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED

Accord collectif sur le temps de repos des PNT

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société NOWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED

Le 21/02/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE REPOS DES PNT

ENTRE


Norwegian Air Resources Ltd.,

société de droit étranger, dont le siège social est sis 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irlande, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 054 791,

ayant une succursale en France située au Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex,
représentée par

, HR Business Partner France dûment mandatée, ,


ci-après dénommée la « Compagnie »,

d'une part,

ET

, Délégué syndical SNPL,


ci-après dénommée le « SNPL »,

d'autre part,

ensemble les « Parties ».


PRÉAMBULE

L'article D. 422-5-2 du Code de l'aviation civile dispose que :

« Pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l'application des dispositions des articles D. 422-2 et D. 422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut également être réduite par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre d'un régime de travail fondé sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité et autorisé dans les formes prévues à l'article D. 422-6 […].

Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article ».

Les Parties s'appuient sur l'article précité pour définir, par le présent accord collectif, le régime de travail du Personnel Navigant Technique de la Compagnie.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés appartenant au personnel navigant technique affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « PNT »).

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord définit le régime de travail des PNT de la Compagnie, fondé sur une alternance de jours d'activité (dénommé jour « ON ») et d'inactivité (dénommé jour « OFF »), dont la programmation, la répartition et la régulation s'effectueront de manière alternative aux dispositions des articles D.422-2 et D.422-5-1 du Code de l'Aviation Civile, conformément aux dispositions prévues dans l'article D.422-5-2 de ce même code.

Il se substitue à tous les engagements unilatéraux et usages antérieurs ayant le même objet.


Il ne peut avoir pour effet, notamment en raison d'une évolution des textes légaux et/ou réglementaires applicables, d'aboutir à un cumul d'avantages ayant le même objet ou la même cause.

Les termes réglementaires utilisées dans le présent accord sont définis conformément au règlement (UE) n °83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 et, en particulier, à la norme ORO. FTL. 105.



ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

1er mars 2020, sous réserve qu’à cette date, une demande de dérogation ait été déposée auprès du Ministère chargé de l’aviation civile dans les conditions prévues par l’article D. 422-6 du Code de l’aviation civile, par la FNAM et/ou par le SNPL.




ARTICLE 4 - REGLES FTL


Les règles relatives au temps de vol et au temps de repos prévues par les normes européennes FTL figurent en Annexe.

Ces règles s'entendent à l'exclusion des dispositions prévues par les articles D. 422-2 et D. 422-5-1 du Code de l'aviation civile.

ARTICLE 5 - JOURS OFF

5.1. Définition du jour OFF


Un jour OFF est défini comme un jour civil, correspondant à une période de repos attribuée à la base d'affectation, et durant lequel aucune activité professionnelle n'est programmée. Ce jour, qui n'est pas assimilé à un jour de congé légal ou conventionnel, est donc libre de toute activité ou obligation envers la Compagnie.

Un jour OFF inclut la totalité des temps d'arrêt prévus par l'article D. 422-5 du Code de l'aviation civile.

Il peut également inclure tout ou partie des temps de repos définis par l'ORO.FTL.235.


5.2. Jours OFF mensuels garantis


Il est garanti à chaque PNT, quel que soit le type de courrier sur lequel il est affecté, 12 jours d'inactivité programmés par mois complet d'activité.


5.3. Temps de repos de récupération prolongés récurrents


En outre, conformément à l’article D. 422-5-2 du Code de l’aviation civile, chaque PNT bénéficie, à sa base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3.000 milles nautiques, d'un repos d'une durée minimale de 36 heures comprenant deux nuits locales. Ces repos sont considérés comme des temps de repos de récupération prolongés récurrents au sens du paragraphe (d) de ORO.FTL.235, étant précisé que:
-il ne s’écoule pas plus de 168 heures entre la fin d’un temps de repos de récupération prolongé récurrent et le début du suivant ;
-le temps de repos de récupération prolongé récurrent est porté à deux jours locaux deux fois par mois.

On entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un PNT de sa base d'affectation et l'y ramenant.

ARTICLE 6 - DEROGATION

Conformément aux dispositions de l'article D. 422-6 du Code de l'aviation civile, l’organisation syndicale signataire ou, une organisation patronale de la profession, sollicitera du Ministre chargé de l'Aviation civile l'autorisation de mettre en œuvre le système d'alternance de jours d'activité et d'inactivité prévu par le présent accord,

dans un délai maximum de 2 mois.



ARTICLE 7 - POLITIQUE DE NOTIFICATION

Afin d'éviter des interférences avec les cycles de sommeil, les SMS et les courriels seront le mode de communication privilégié pendant les périodes de sommeil.

Une fois la période de réserve déclenchée, le PNT ne sera pas joignable pendant au moins 8 heures pour se reposer avant le service.

Le PNT ne peut pas être contacté sur un jour OFF précédent un jour de réserve.

Le PNT ne peut être considéré comme informé d’une nouvelle affectation de vol après s’être connecté sur le site intranet de la Compagnie pendant ses jours OFF.

ARTICLE 8 – SUPER DAYS OFF

Un PNT peut choisir, au lieu de vendre un jour OFF, de transférer le crédit de jours OFF dans un compte de "Super Day OFF", tout en bénéficiant de ses jours mensuels d’inactivités tels que prévus à l’article 5.2. du présent accord.

Le solde maximum d’un compte de Super Day OFF est de trois (3) jours par année complète d'activité.

Par défaut, le BDO sera appliqué, et le pilote disposera d’un délais de 48 heures suivant le checkout afin de convertir le BDO en Super Day OFF. Toute demande en ce sens doit être soumise au département Replanning. Un Super Day OFF ne sera effectif qu’après notification dans les délais annoncés par le crew plan. Le Super Day OFF est prioritaire au jour OFF demandé « DO_REQ ».


Les PNT ne peuvent demander à prendre un Super Day OFF les jours fériés, ou pendant les périodes de Pâques, Noël ou du Nouvel An, la priorité étant accordée à l’attribution des congés payés. Les PNT peuvent toutefois faire une demande de tels jours OFF, pour tout autre motif que ceux évoqués ci-dessus (par exemple, la participation à un mariage, baptême, …).

L’utilisation journalière du Super Day OFF est plafonnée à 1% des PNT sous contrat de travail à durée indéterminée. Ce plafond pourra être revu à la hausse si la situation opérationnelle le permet.

Les attributions seront classées par ordre de priorité dans l'ordre suivant : Super Days Off (jusqu'à 1%), congés payés (demandés en dehors du processus de soumission), jours de compensation, Super Days Off (au-delà de 1%).

Si le plafond est atteint, les Super Days OFF seront attribués à la ou aux personnes qui en auront fait la demande en premier.

Le nombre de Super Days OFF quotidiens est soumis à évaluation et, si nécessaire, à ajustement en fonction de l'expérience acquise dans le cadre de ce régime.

Si l'option Super Days OFF est prise, il n'en sera pas tenu compte pour le calcul du maximum d'heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – JOURS OFF ACQUIS


Un Jour OFF Acquis est un jour OFF qui ne peut pas être déplacé une fois approuvé par la Compagnie ; un tel jour est compris dans les jours OFF mensuels garantis et ne s’y ajoute pas.
Les Jours OFF Acquis ne sont valables que pour les PNT sous contrat de travail français affectés à des long-courriers sur une programmation flexible.

Le nombre de Jours OFF Acquis est de trois (3) par an et par PNT.

Une demande de Jour OFF Acquis est soumise aux délais annoncés par le PNT et sera instruite dans les meilleurs délais.

Le nombre maximum de Jours OFF Acquis est de 5% du nombre total de PNT à la base, arrondi à l'entier le plus proche.

Les Jours OFF Acquis ne peuvent pas être demandés pour les jours fériés, Pâques, le réveillon de Noël ou celui du Nouvel An, les congés payés étant attribués en priorité.

Le principe « Premier arrivé, premier servi » sera appliqué lors de l’approbation des Jours OFF Acquis.

Un jour OFF sera ajouté avant ou après un seul Jour Off Acquis.

Un Jour Off Acquis pourra être utilisé comme jour OFF acheté (BDO) uniquement en cas de perturbation opérationnelle qui impacterait ce jour-là.

BDO : en raison d’une situation opérationnelle exceptionnelle pouvant avoir un impact sur un jour OFF, la Compagnie peut demander à un PNT d’être en service, avec une compensation financière.

L’attribution de cette activité, sur un jour OFF initialement programmé, ne pourra être confirmée qu’après acceptation du PNT.
Cette sollicitation n’aura, en aucun cas, d’incidence sur le repos minimum et la période de repos mensuelle au regard de la législation applicable.

Les PNT identifieront le Jour Off Acquis accordé sur leur roster par le code « GDO » sur Crewlink.

ARTICLE 10 - INTERPRETATON - CONTESTATIONS - LITIGES

Avant d'avoir recours au juge, les Parties s'efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l'application du présent accord.


ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d'un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 12 - SUIVI

Les Parties se réuniront :

  • une première fois un an après l'entrée en vigueur du présent accord, pour en vérifier la bonne application ;

  • puis, tous les deux ans, afin d’apprécier l’éventuelle nécessité de réviser le présent accord.

Enfin, en cas de difficulté d'application urgente, et à la demande motivée de l'une ou l'autre des Parties signataires, une réunion exceptionnelle pourra être organisée, sous réserve que la réunion annuelle ne soit pas déjà programmée dans les deux mois qui suivent.

ARTICLE 13 – RÉVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.


La Partie qui formule une demande de révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu'elle souhaite apporter à l'Accord.

ARTICLE 14 - DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois et d’en informer l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 15 - LANGUE


Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.

ARTICLE 16 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ;


  • sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à

ROISSY CDG le 21/02/ 2020.











________________________

Norwegian Air Resources Ltd.

Représentée par





________________________

SNPL

Représentée par

COLLECTIVE AGREEMENT ON PILOTS’ REST TIME

BETWEEN


Norwegian Air Resources Ltd.,

a foreign legal entity, whose registered office is located at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Ireland, registered with the Trade and Companies Registry of Bobigny under number 828 054 791,

with a branch in France located at Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex,
represented by

, HR Business Partner France, duly empowered,


hereinafter referred to as the “Company”,


on the one hand,

AND


,

SNPL union delegate,


hereinafter referred to as the “SNPL”,

on the other hand,

together the “Parties”.


WHEREAS


Article D.422-5-2 of the Civil Aviation Code provides that:

“For the application of the law no. 2000-37 of 19 January 2000 relative to the negotiated reduction of working time and as an alternative to the application of the provisions of Articles D.422-2 and D.422-5-1, the cabin crew's working time can also be lowered by way of a collective bargaining agreement or a company or establishment collective agreement, within the scope of a working arrangement based on an alternating sequence of days of activity and inactivity, and authorized in the conditions set forth by Article D.422-6 […].

A collective bargaining agreement or a company collective agreement can provide for terms and conditions for the scheduling and distribution of days of inactivity as an alternative or in addition to the provisions of the present article”.

The Parties are thus relying on the aforesaid Article to define, by way of the present collective agreement, the working arrangement of the Company's Pilots.

ARTICLE 1 - SCOPE OF APPLICATION

The present agreement applies to all Pilots employees of the Company assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as “Pilots”).

ARTICLE 2 - PURPOSE


The present agreement defines the working arrangement for the Company's Pilots, based on an alternating sequence of days of activity (referred to as “ON days”) and inactivity (referred to as “OFF days”), the planning, distribution and scheduling will be set up as an alternative to the provisions of Articles D.422-2 and D.422-5-1 of the Civil Aviation Code, in compliance with the provisions set forth in Article D.422-5-2 of same.


It replaces any and all former unilateral commitments or common practices with the same purpose.

It cannot have the effect, notably owing to an evolution in applicable legal and/or regulatory texts, of resulting in cumulating multiple benefits with the same purpose or cause.


The regulatory terms used in the present agreement are defined in compliance with the Commission Regulation (EU) No 83/2014 of 29 January and, in particular, with the ORO.FTL.105 Standard.


ARTICLE 3 - DURATION OF THE AGREEMENT


The present agreement is entered into for a permanent term.

It shall take effect on

March 1st 2020, provided that on that date, the FNAM and/or the SNPL has/have filed a derogation request with the Ministry in charge of Civil Aviation pursuant to the conditions set forth by Article D.422-6 of the Code of Civil Aviation.





ARTICLE 4 - FTL REQUIREMENTS


Rules relating to flight time and rest time set forth by the European FTL Standards are enclosed in Appendix herewith.

These rules are to be understood exclusive of the provisions set forth by Articles D.422-2 and D.422-5-1 of the Civil Aviation Code.


ARTICLE 5 – DAYS OFF

5.1. Definition of a day OFF


A day OFF is defined as a calendar day, corresponding to a period of rest allocated at home base and during which no professional duties are scheduled. This day, which is not considered statutory or contractual leave, is therefore free from any duty or obligation toward the Company.

A day OFF includes all breaks set forth by Article D.422-5 of the Civil Aviation Code.


It can also include all or part of the rest times defined by ORO.FTL.235.


5.2. Monthly guaranteed days OFF


Each Pilot member, whatever the type of haul service to which he/she is assigned, 12 scheduled days of inactivity per full month of activity.



5.3. Recurrent extended recovery rest periods



In addition, in compliance with Article D.422-5-2 of the Civil Aviation Code, subsequent to flight service comprising a sector of over 3,000 nautical miles, each Pilot member benefits, at his/her home base, from a rest period of at least 36 hours, including two local nights. These rests are considered as recurrent extended recovery rest periods, in the meaning of ORO.FTL.235, being specified that:
-the time between the end of one recurrent extended recovery rest period and the start of the next extended recovery rest period shall not be more than 168 hours;
-the recurrent extended recovery rest period shall be increased to two local days twice every month.

Flight service is to be understood as a series of flight periods that take a Pilot away from and back to his/her home base.


ARTICLE 6 - DEROGATION


In compliance with the provisions of Article D.422-6 of the Civil Aviation Code, the signatory trade union or, an employers' organization of the profession, shall seek authorization from the Minister in charge of Civil Aviation for the implementation of the working arrangement based on an alternating sequence of days of activity and inactivity, as set forth herein, within a

maximum of 2 months.


ARTICLE 7 - NOTIFICATION POLICY


In order to avoid interfering with sleep cycles, text messages and emails shall be the preferred mode of communication during sleep periods.


Once triggered a reserve period, the Pilot will not be reachable for a minimum of 8 hours to rest before duty.

The Pilot cannot be contacted on a previous day OFF of a reserve day.

The Pilot cannot be considered as informed of a new flight assignment after logging on the Company's intranet site during his/her days OFF.


ARTICLE 8 – SUPER DAYS OFF


A Pilot may choose, instead of selling a day OFF, to transfer this day OFF credit to a Super Day OFF account, and still benefits of his monthly days OFF according to the article 5.2. of this agreement.


The maximum balance of a Super Day OFF Account is three (3) days per full year of activity.

By default, the BDO will be registered, and the pilot will have 48h after checkout to request the conversion of the BDO in Super Day OFF. Any such request shall be submitted to the Replanning Department. A Super Day OFF will become effective only after notification within the deadlines announced by the crew plan. Super Day OFF has priority over the Requested Day OFF “DO_REQ”.

Pilots are not entitled to demand to take Super Day OFF on public holidays or during Easter, Christmas or New year’s periods, since vacation allocation will be prioritized. However, pilots may apply for such days off, and the application must be based on a purpose other than the fact that the day is public holiday (for example, attendance at a wedding, christening, etc.).

The daily utilisation of Super Day OFF is capped at 1% of the permanently employed Pilots. More may be granted if the operational situation so permits.


Allocations shall be prioritised in the following order: Super Days OFF (up to 1%), vacation (applied for outside the bidding process), compensation days, Super Days OFF (in excess of 1%).


If the cap is reached, Super Days OFF shall be allocated to the person(s) who applies first.


The number of daily Super Days OFF is subject to evaluation and, if necessary, adjustment as experience of the scheme is gained.


If the Super Days OFF option is taken, this will not count towards the maximum overtime days


ARTICLE 9 – GRANTED DAYS OFF


A Granted Day OFF is a day OFF that cannot be moved when approved by the Company, also this day is part of the days off provided for by the present agreement), and not additional.
The Granted Days OFF are valid only for any Pilot under French employment contract on long-haul on a fully flexible roster.

The number of Granted Days OFF is three (3) per year per Pilot.

A Granted Day OFF request for review is governed by deadlines announced by Pilot request and will be granted as soon as possible.

Maximum number of Granted Days OFF is defined as 5% of the total number of Pilots at the base, rounded up to the nearest integer.

The Granted Days OFF cannot be demanded for Public Holidays, Easter, Christmas Eve or New Year’s Eve as vacation will be given priority.


It will apply “First come, first served” principle when approving the Granted Days OFF.


One day off will be added in front or after a single Granted Day OFF.

A Granted Day OFF may not be used as a Bought Day Off (BDO) only in case of any operational disruption that encroaches that day.

BDO: Due to exceptional operational situation that may have an impact on a day OFF, the Company can request a Pilot to be on duty, with a financial compensation.

The assignment of this activity on an initial day off scheduled, could be confirmed only with the acceptance of the Pilots.
This request shall, in any case, not have an impact on the minimum rest and monthly off-duty regarding the applicable legislation.

The Pilots will identify the assignation of his Granted Day OFF in his roster using the code “GDO” in CrewLink.

ARTICLE 10 - INTERPRETATON - DISPUTE RESOLUTION


Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between themselves any disputes arising out of the application of the present agreement.

ARTICLE 11 - MEETING CLAUSE


The Parties agree, should one of the provisions set forth herein become unlawful due to a legislative and/or regulatory and/or case law change, to engage in negotiations as soon as possible in order to handle the situation.



ARTICLE 12 - MONITORING


The Parties shall meet once a year:

  • a first time one year after the entry into force of the present agreement, to verify that it is properly applied;

  • then, every two years, in order to evaluate the potential need to amending the present agreement.

Finally, in the event of an urgent problem linked to the application hereof, and upon the reasoned request of one or the other of the signatory Parties, it will be possible to organize an extraordinary meeting, provided the annual meeting is not already scheduled to take place in the next two months.


ARTICLE 13 – AMENDMENTS

In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement.

The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement.

ARTICLE 14 - TERMINATION


The present agreement may be terminated at any time by either one of the Parties, subject to complying with a three-month notice period and to informing the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt.

ARTICLE 15 - LANGUAGE


This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail.

ARTICLE 16 – FILING AND DISCLOSURE


Once signed, the text of the present agreement shall be notified through electronic means to all the representative trade unions within the Company.
It will be posted on the Company's staff information bulletin boards.

In compliance with Articles D.2231-2 and D.2231-4 of the Labor Code, the Company shall file the present agreement:

  • with the clerk's office of the Employment Tribunal with jurisdiction over the place of signature hereof;

  • on the online procedure platform of the Ministry of Labor.

The present agreement shall also be published in the national database set forth in Article L.2231-5-1 of the Labor Code, in a version in which the first and last names of the negotiators and signatories are not mentioned.



Executed in

ROISSY CDG, on21/02/2020.


________________________

Norwegian Air Resources Ltd.

Represented by
________________________

SNPL

Represented by

ANNEXE – FTL / APPENDIX – FTL

ORO.FTL.100 Champ d'application


La présente sous-partie établit les exigences qui doivent être respectées par tout exploitant et ses membres d'équipage en ce qui concerne les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour les membres d'équipage.

ORO.FTL.105 Définitions


Aux fins de la présente sous-partie, on entend par:

  • « 

    acclimaté »: l'état dans lequel le rythme circadien d'un membre d'équipage est synchronisé avec le fuseau horaire dans lequel se trouve ce membre d'équipage. Un membre d'équipage est réputé acclimaté à une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l'heure locale de son point de départ. Lorsque le décalage horaire entre l'heure locale du lieu où commence le service et celle du lieu où commence le service suivant est supérieur à 2 heures, le membre d'équipage est réputé acclimaté conformément aux valeurs indiquées dans le tableau 1 pour le calcul du temps de service de vol maximal quotidien.


Décalage horaire (h) entre l'heure de référence et l'heure locale du lieu où le membre d'équipage commence son service suivant

Temps écoulé depuis la présentation à l'heure de référence

 

< 48

48–71:59

72-95:59

96-119:59

≥ 120

< 4
B
D
D
D
D
≤ 6
B
X
D
D
D
≤ 9
B
X
X
D
D
≤ 12
B
X
X
X
D

« B » = acclimaté à l'heure locale du fuseau horaire de départ,
« D » = acclimaté à l'heure locale du lieu où le membre d'équipage commence son service suivant, et
« X » = le membre d'équipage est dans un état d'acclimatation inconnu ;

  • « 

    heure de référence », l'heure locale au lieu de présentation dans une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l'heure locale à laquelle le membre d'équipage est acclimaté ;


  • « 

    hébergement », aux fins d'une période de réserve à préavis court et d'un service fractionné, un lieu tranquille et confortable, fermé au public, dont l'éclairage et la température peuvent être réglés, équipé d'un mobilier adéquat permettant au membre d'équipage de dormir, disposant d'une capacité suffisante pour accueillir tous les membres d'équipage simultanément présents et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons ;


  • « 

    hébergement approprié », aux fins d'une période de réserve à préavis court, d'un service fractionné et d'un temps de repos, une pièce individuelle pour chaque membre d'équipage, située dans un environnement calme, équipée d'un lit, suffisamment ventilée, comportant un dispositif de réglage de la température et de l'intensité de l'éclairage et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons ;


  • « 

    équipage de conduite renforcé », un équipage de conduite dont le nombre de membres est supérieur au nombre minimal requis pour l'exploitation de l'aéronef, permettant à chaque membre de l'équipage de conduite de quitter son poste et d'être remplacé par un autre membre de l'équipage de conduite ayant la qualification appropriée, en vue de prendre un temps de repos en vol ;


  • « 

    pause », une période inférieure à un temps de repos, durant un temps de service de vol, exempte de tout service et comptée comme temps de service ;


  • « 

    présentation différée », le report, par l'exploitant, d'un TSV programmé avant qu'un membre d'équipage n'ait quitté son lieu de repos ;


  • « 

    horaire perturbateur », un tableau de service d'un membre d'équipage empêchant ce dernier de dormir durant la phase de sommeil optimale du fait qu'il comporte un TSV ou une combinaison de TSV commençant, se terminant ou empiétant sur toute partie du jour ou de la nuit de l'endroit auquel le membre d'équipage est acclimaté. Un horaire peut être perturbateur s'il débute tôt, se termine tard ou s'il implique un service de nuit ;


  • un horaire perturbateur de “type matinal” désigne :
  • dans le cas d'un “service qui débute tôt”, une période de service commençant entre 5 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d'équipage est acclimaté et ;
  • dans le cas d'un “service qui se termine tard”, une période de service se terminant entre 23 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d'équipage est acclimaté ;
  • un horaire perturbateur de “type tardif” désigne :
  • dans le cas d'un “service qui débute tôt”, une période de service commençant entre 5 h 00 et 6 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté et ;
  • dans le cas d'un “service qui se termine tard”, une période de service se terminant entre 0 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté ;

  • « 

    service de nuit », une période de service empiétant sur la période comprise entre 2 h 00 et 4 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté ;


  • « 

    service », toute tâche réalisée par un membre d'équipage pour le compte de l'exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court ;


  • « 

    période de service », une période qui commence lorsqu'un exploitant demande à un membre d'équipage de se présenter en vue d'un service ou de commencer un service et se termine lorsque cette personne est libérée de toutes ses tâches, y compris le service postérieur au vol ;


  • « 

    temps de service de vol » (TSV), une période qui commence lorsqu'un membre d'équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d'étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d'équipage est en service, lorsque l'aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés ;


  • « 

    temps de vol », pour les avions et les motoplaneurs, le temps écoulé entre le moment où l'aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise à l'emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés ;


  • « 

    base d'affectation », le lieu, assigné par l'exploitant au membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage ;


  • « 

    jour local », une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale ;


  • « 

    nuit locale », une période de 8 heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00, heure locale ;


  • « 

    membre d'équipage en service », un membre d'équipage qui accomplit des services dans un aéronef au cours d'une étape ;


  • « 

    mise en place », le transport, d'un lieu à un autre, sur instruction de l'exploitant, d'un membre d'équipage qui n'est pas en service, à l'exclusion :

  • du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d'affectation et inversement, et
  • du temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement ;

  • « 

    espace de repos », une couchette ou un siège avec support pour les jambes et les pieds, permettant à un membre d'équipage de dormir à bord d'un aéronef ;


  • « 

    réserve à préavis long », une période pendant laquelle l'exploitant demande à un membre d'équipage de rester disponible pour effectuer un TSV, une mise en place ou tout autre service, notifié au moins 10 heures à l'avance ;


  • « 

    temps de repos », une période continue, ininterrompue et définie, suivant ou précédant un service, pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve ;


  • « 

    rotation », un service ou une série de services comprenant au moins un service de vol et des temps de repos hors de la base d'affectation, commençant à la base d'affectation et se terminant au retour à la base d'affectation pour un temps de repos, où l'exploitant n'est plus tenu de mettre un hébergement à la disposition du membre d'équipage ;


  • « 

    jour isolé libre de service », un temps libre de tout service ou de réserve consistant en un jour et deux nuits locales, notifié à l'avance. Un temps de repos peut être inclus dans le jour isolé libre de service ;


  • « 

    étape », la partie d'un TSV comprise entre le moment où l'aéronef quitte son premier emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise à l'emplacement de stationnement désigné ;


  • « 

    réserve à préavis court », une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle l'exploitant demande à un membre d'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service, sans qu'un temps de repos intervienne ;


  • « 

    réserve à préavis court à l'aéroport », une période de réserve à préavis court effectuée à l'aéroport ;


  • « 

    autre forme de réserve à préavis court », une période de réserve à préavis court au domicile du membre d'équipage ou dans un hébergement approprié ;


  • « phase basse du rythme circadien », la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté.

ORO.FTL.110 Responsabilités de Norwegian


Norwegian doit :

  • diffuser les tableaux de service suffisamment à l'avance pour permettre aux membres d'équipage de prévoir un repos approprié.

Les tableaux de service sont publiés mensuellement 14 jours avant la période à laquelle ils se rapportent.

  • veiller à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance ;
  • prévoir des heures de présentation qui laissent suffisamment de temps pour la réalisation des tâches au sol;

  • évaluer le rapport entre la fréquence et l'organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tenir compte des effets cumulatifs de services longs combinés à des temps de repos minimaux ;

  • programmer les temps de service de manière à éviter des pratiques entraînant des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail établis, telles que celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ;

  • se conformer aux dispositions relatives aux horaires perturbateurs ;

  • prévoir des périodes de repos suffisamment longues pour permettre aux membres d'équipage de surmonter les effets des services précédents et d'être bien reposés lorsque commence la période de service suivante ;

  • planifier des temps de repos de récupération prolongés récurrents et les notifie aux membres d'équipage suffisamment à l'avance ;

  • planifier les services de vol de manière que ceux-ci puissent être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol, de l'étape et des temps d'escale ;

  • modifier l'horaire et/ou la constitution des équipages si la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol maximal sur plus de 33 % des services de vol réalisés dans l'horaire concerné au cours d'un programme horaire saisonnier.

ORO.FTL.115 Responsabilités des PNT

Les PNT doivent :
  • se conformer à toutes les limites de temps de vol et de service (TSV) et aux exigences de repos applicables à leurs activités ;

  • lorsqu'ils assurent des services pour plus d'un opérateur :
  • tenir leur carnet de vol individuel concernant les temps de vol et de service et les périodes de repos, comme requis par les exigences TSV applicables ; et
  • fournir à chaque opérateur la date nécessaire pour programmer les activités conformément aux exigences TSV applicables ;

  • ne pas effectuer de service sur un appareil :
  • s'ils savent ou suspectent qu'ils souffrent de fatigue ou ne se sentent pas en bonne condition, dans la mesure où cela peut mettre le vol en danger ;

  • utiliser au mieux les possibilités et les espaces mis à leur disposition pour leur repos et organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.

ORO.FTL.200 Base d'affectation

Norwegian assigne une base d'affectation à chaque PNT.

CS FTL.1200

  • La base d'affectation est un aéroport unique assigné, avec un haut degré de permanence.

  • En cas de changement de base d'affectation, la première période de repos de récupération étendue périodique avant de commencer un service à la nouvelle base d'affectation est portée à 72 heures, incluant 3 nuits locales. Le temps de déplacement entre l'ancienne base d'affectation et la nouvelle est une mise en place.

GM1 CS FTL.1.200 - Temps de trajet

Les PNT devraient envisager de prendre un hébergement temporaire plus proche de leur base d'affectation si le temps de transport de leur domicile à leur base d'affectation dépasse généralement 90 minutes.

ORO.FTL.205 Temps de service de vol (TSV)

Heure de présentation
Les heures de présentation sont définies pour chaque opération, en laissant suffisamment de temps pour les tâches au sol, le type d'opération, les conditions de présentation à l'aéroport ainsi que la taille et le type d'appareil.

L'heure de présentation détermine le début du Temps de Service. Elle correspond à l'heure de pointage au lieu de présentation.

Pour un service comportant un vol en fonction, l'heure limite de présentation est :
  • à la base d'affectation : H-90 minutes ;
  • à l'escale (en dehors de la base d'affectation) : H-40 minutes ;
H étant l'heure de départ programmée du vol inscrit sur le tableau de service du PNT.

Si le vol est un vol de mise en place, le PNT doit se présenter pour commencer son service 40 minutes avant l'heure prévue de départ du vol.
TSV quotidien maximal de base

  • Le TSV quotidien maximal sans prolongation pour les membres d'équipage acclimatés doit être conforme au tableau suivant :

TSV quotidien maximal — membres d'équipage acclimatés
Début du TSV à l'heure de référence
1 à 2 étapes
3 étapes
4 étapes
5 étapes
6 étapes
7 étapes
8 étapes
9 étapes
10 étapes
06:00–13:29
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
13:30-13:59
12:45
12:15
11:45
11:15
10:45
10:15
09:45
09:15
09:00
14:00–14:29
12:30
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
09:00
14:30-14:59
12:15
11:45
11:15
10:45
10:15
09:45
09:15
09:00
09:00
15:00-15:29
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
09:00
09:00
15:30-15:59
11:45
11:15
10:45
10:15
09:45
09:15
09:00
09:00
09:00
16:00-16:29
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
09:00
09:00
09:00
16:30-16:59
11:15
10:45
10:15
09:45
09:15
09:00
09:00
09:00
09:00
17:00-04:59
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
05:00-05:14
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
09:00
09:00
05:15-05:29
12:15
11:45
11:15
10:45
10:15
09:45
09:15
09:00
09:00
05:30-05:44
12:30
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
09:00
05:45-05:59
12:45
12:15
11:45
11:15
10:45
10:15
09:45
09:15
09:00
  • Le TSV quotidien maximal, lorsque l'état d'acclimatation des membres d'équipage est inconnu, doit être conforme au tableau suivant :

Membres d'équipage dont l'état d'acclimatation est inconnu
TSV quotidien maximal en fonction du nombre d'étapes
1 à 2 étapes
3
4
5
6
7
8
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
09:00
09:00


TSV avec heure de présentation différente pour l'équipage de conduite et l'équipage de cabine

TSV quotidien maximal avec prolongations sans repos en vol pour les membres d'équipage acclimatés

  • Le TSV quotidien maximal peut être prolongé d'une heure au maximum, pas plus de deux fois par période de sept jours consécutifs. Dans ce cas:
  • le temps de repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux heures; ou
  • le temps de repos après le vol est augmenté de quatre heures.

Il est précisé que cette limite de deux fois par période de sept jours consécutifs s'applique à l'utilisation des extensions sans repos en vol, et non aux extensions dues au repos en vol.

  • Lorsque des prolongations sont utilisées pour des TSV consécutifs, les repos supplémentaires accordés avant et après le vol entre les deux TSV prolongés conformément au point 1 sont consécutifs.

  • Les prolongations sont programmées à l'avance et limitées à un maximum:
  • de 5 étapes lorsque le TSV n'empiète pas sur la phase basse du rythme circadien; ou
  • de 4 étapes lorsque le TSV empiète de deux heures ou moins sur la phase basse du rythme circadien; ou
  • de 2 étapes lorsque le TSV empiète de plus de deux heures sur la phase basse du rythme circadien.
  • Une prolongation du TSV quotidien maximal de base sans repos en vol ne peut être combinée avec des prolongations résultant d'un repos en vol ou d'un service fractionné dans la même période de service.

  • Les limites pour les prolongations du TSV quotidien maximal sont établies en prenant en compte :
  • Le nombre d'étapes et ;
  • L'empiétement sur la base basse du rythme circadien.

Début du TSV

1–2 étapes (en heures)

3 étapes (en heures)

4 étapes (en heures)

5 étapes (en heures)

0600–0614
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
0615–0629
13:15
12:45
12:15
11:45
0630–0644
13:30
13:00
12:30
12:00
0645–0659
13:45
13:15
12:45
12:15
0700–1329
14:00
13:30
13:00
12:30
1330–1359
13:45
13:15
12:45
Non autorisé
1400–1429
13:30
13:00
12:30
Non autorisé
1430–1459
13:15
12:45
12:15
Non autorisé
1500–1529
13:00
12:30
12:00
Non autorisé
1530–1559
12:45
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
1600–1629
12:30
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
1630–1659
12:15
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
1700–1729
12:00
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
1730–1759
11:45
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
1800–1829
11:30
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
1830–1859
11:15
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
1900–0559
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé

TSV quotidien maximal avec prolongations résultant d'un repos en vol

L'extension du TSV avec repos en vol respecte les points suivants :

  • Le TSV est limité à 3 étapes ;
  • La période minimale de repos en vol est une période de 90 minutes consécutives pendant la phase de croisière en vol, pour chaque membre d'équipage, et de 2 heures pour les pilotes aux commandes à l'atterrissage ;
  • Les périodes de repos en vol sont comptabilisées comme du TSV ;
  • Le repos minimum à destination est au moins aussi long que la période de service précédente, ou 14 heures la période la plus importante des deux ;
  • Un membre d'équipage ne commence pas une étape de mise en place pour faire partie de cet équipage opérationnel sur le même vol.

L'extension du TSV des PNT avec repos en vol est accordé dans les limites suivantes :

Extension maximale du TSV
Temps de repos minimal (en heures)


Jusqu'à 14:30 h
Classe 1

1:30
Classe 2

1:30
Classe 3

1:30
14:31 – 15:00 h
1:45
2:00
2:20
15:01 – 15:30 h
2:00
2:20
2:40
15:31 – 16:00 h
2:15
2:40
3:00
16:01 – 16:30 h
2:35
3:00
Non autorisé
16:31 – 17:00 h
3:00
3:25
Non autorisé
17:01 – 17:30 h
3:25
Non autorisé
Non autorisé
17:31 – 18:00 h
3:50
Non autorisé
Non autorisé

Les installations de repos en vol respectent les normes minimales suivantes :

  • « poste de repos Catégorie 1 » désigne une banquette ou une autre surface qui permet de se mettre dans une position de sommeil horizontale ou presque horizontale. Elle s'incline à un angle d'au moins 80° vers l'arrière par rapport à la verticale et est située à l'écart du compartiment de l'équipage et de la cabine passagers, dans un endroit qui permet au membre d'équipage de contrôler la lumière, mais aussi de s'isoler du bruit et des perturbations ;

  • « poste de repos Catégorie 2 » désigne un siège en cabine qui s'incline d'au moins 45° par rapport à la verticale, a une longueur d'au moins 137,5 cm, une largeur de siège d'au moins 50 cm et comprend un repos jambes et pieds. Il est séparé des passagers par au moins un rideau, afin de procurer de l'obscurité et une certaine atténuation du bruit, et est raisonnablement exempte de dérangement de la part des passagers ou des membres d'équipage ;

  • « poste de repos Catégorie 3 » désigne un siège en cabine ou dans le cockpit qui s'incline d'au moins 40° par rapport à la verticale, séparé par au moins un rideau, afin de procurer de l'obscurité et une certaine atténuation du bruit, et n'est pas adjacent à un siège occupé par des passagers.

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol ‒ pouvoir discrétionnaire du commandant de bord

  • Toute modification par le commandant de bord, en cas de circonstances imprévues, des limites des temps de service de vol, de service et de repos, au cours d'opérations de vol qui commencent à l'heure de présentation ou après celle-ci, respecte les conditions suivantes :

  • le TSV quotidien maximal résultant de l'application des points ORO.FTL.205 b) et e) ou ORO.FTL.220 ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l'équipage de conduite a été renforcé, auquel cas le TSV maximal peut être augmenté de trois heures au plus ;

  • si, au cours de l'étape finale d'un TSV, la prolongation autorisée est dépassée en raison de circonstances imprévues survenant après le décollage, le vol peut être poursuivi jusqu'à la destination prévue ou un autre aérodrome; et

  • le temps de repos suivant le TSV peut être réduit mais ne peut jamais être inférieur à dix heures.

  • En cas de circonstances imprévues pouvant entraîner une fatigue importante, le commandant de bord réduit le TSV effectif et/ou prolonge le temps de repos afin d'éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

  • Le commandant de bord consulte tous les membres d'équipage au sujet de leur niveau de vigilance avant de décider d'appliquer les modifications visées aux points 1 et 2.

  • Le commandant de bord présente à la Compagnie un rapport lorsqu'un TSV est prolongé ou qu'un temps de repos est réduit à sa discrétion.

  • Lorsque la prolongation d'un TSV ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une heure, l'exploitant adresse à l'autorité compétente, au plus tard vingt-huit jours après l'événement, une copie du rapport, dans lequel il inclut ses observations.

  • Le processus non punitif d'utilisation du pouvoir discrétionnaire susvisé est décrit dans le manuel d'exploitation.

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol ‒ présentation différée

Le manuel d'exploitation définit les procédures concernant la présentation différée en cas de circonstances imprévues.

ORO.FTL.210 Temps de vol et temps de service

  • Le total des temps de service qui peuvent être assignés à un membre d'équipage ne dépasse pas :

  • 60 heures de service par période de 7 jours consécutifs ;
  • 110 heures de service par période de 14 jours consécutifs ; et
  • 190 heures de service par période de 28 jours consécutifs, réparties le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période.
  • Le total des temps de vol pour les étapes assignées à un membre d'équipage en service ne dépasse pas :

  • 100 heures de vol par période de 28 jours consécutifs ;
  • 900 heures de vol par année civile ; et
  • 1 000 heures de vol par période de 12 mois civils consécutifs.

  • Le service après le vol est inclus dans le temps de service. La durée minimale des services après le vol est indiquée dans le Manuel d'exploitation.

ORO.FTL.215 Mise en place

Si Norwegian procède à la mise en place d'un membre d'équipage, les dispositions suivantes s'appliquent:
  • la mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le TSV mais n'est pas considérée comme une étape ;
  • tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service.

ORO.FTL.225 Réserve à préavis court et services à l'aéroport

Si Norwegian affecte des membres d'équipage à une réserve à préavis court ou à un service à l'aéroport, les conditions ci-après s'appliquent, conformément aux spécifications de certification applicables au type d'exploitation:

  • la réserve à préavis court et tout service à l'aéroport sont inscrits au tableau de service, et l'heure à laquelle la réserve débute et se termine est définie et notifiée à l'avance aux membres d'équipage concernés afin de leur permettre de prévoir un repos approprié ;
  • un membre d'équipage est considéré comme étant en réserve à préavis court à l'aéroport depuis sa présentation au point de présentation jusqu'à la fin de la période notifiée de cette réserve à l'aéroport ;
  • la réserve à préavis court à l'aéroport est intégralement comptabilisée comme temps de service aux fins des points ORO.FTL.210 et ORO.FTL.235 ;
  • tout service à l'aéroport est intégralement comptabilisé dans le temps de service, et le TSV est comptabilisé dans son intégralité dès la présentation du membre d'équipage pour le service à l'aéroport ;
  • l'exploitant met un hébergement à la disposition du membre d'équipage en réserve à préavis court à l'aéroport.

Réserve aéroport

  • Si cela ne conduit pas à l'attribution d'un TSV, la réserve aéroport est suivie par une période de repos spécifiée dans ORO FTL.235.

  • Si un TSV est assigné et démarre pendant la réserve aéroport, les conditions suivantes s'appliquent :

  • Le TSV compte à partir du début du TSV. Le TSV maximal est réduit par le temps passé en réserve dépassant 4 heures ;
  • La durée maximale combinée de la réserve aéroport et le TSV assigné indiqués dans ORO.FTL.205 est de 16 heures.

Réserve autre que réserve aéroport

  • La durée maximale d'une réserve autre qu'une réserve aéroport est de 16 heures ;  

  • La combinaison d'une réserve et du TSV ne doit pas conduire à plus de 18 heures de temps d'éveil ;

  • 25 % du temps passé en réserve autre qu'une réserve aéroport compte comme temps de service dans le cas d'ORO.FTL.210 ;

  • La réserve est suivie par une période de repos selon ORO.FTL.235 ;

  • La réserve cesse lorsque le membre d'équipage se présente au point de présentation désigné ;

  • Si la réserve cesse dans les 6 premières heures, le TSV maximal compte à partir de la présentation ;

  • Si la réserve cesse après les 6 premières heures, le TSV maximal est réduit du temps en réserve dépassant 6 heures ;

  • Si le TSV est prolongé par un repos en vol ou par un service fractionné, les 6 heures sont prolongées et passent à 8 heures ;

  • Si la réserve commence entre 23h00 et 07h00, le temps écoulé entre 23h00 et 07h00 ne compte pas pour la réduction du TSV selon (6), (7) et (8) jusqu'à ce que le membre d'équipage soit contacté par Norwegian ;

  • Le temps de réponse entre l'appel et le temps de présentation est de 90 minutes maximum.


ORO.FTL.230 Réserve a préavis long

Si Norwegian affecte des membres d'équipage à une réserve à préavis long :

  • elle figure dans le tableau de service ;
  • sa durée maximale est de 16 heures ;
  • il n'est pas programmé plus de 7 jours consécutifs de réserve (168 heures).

GM1 CS FTL.1.225 Repos minimum et réserve

  • Si une réserve aéroport ou une autre réserve initialement assignée est réduite par Norwegian pendant la réserve, sans que cela ne conduise à une assignation à une période de service de vol, les exigences de repos minimales spécifiées dans ORO.FTL.235 s'appliquent.

  • Si un temps de repos minimum spécifié dans ORO.FTL.235 est attribué avant la présentation pour la tâche assignée pendant la réserve, cette période de temps ne compte pas comme réserve.

  • La réserve autre que réserve aéroport compte (partiellement) comme service pour ORO.FTL.210 uniquement. Si un membre d'équipage reçoit une assignation pendant la réserve autre que réserve aéroport, l'heure de présentation réelle au point de présentation désigné sera utilisée pour ORO.FTL.235.

ORO.FTL.235 Temps de repos

Temps de repos minimal à la base d'affectation.

  • Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant à la base d'affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service précédente ou à 12 heures, la durée la plus longue étant retenue.
  • Par dérogation au point 1, le temps de repos minimum en dehors de la base d'affectation s'applique si Norwegian fournit un hébergement approprié au membre d'équipage à sa base d'affectation.

Cela s'applique si le membre d'équipage ne se repose pas à son domicile, ou dans un hébergement temporaire personnel, parce que la Compagnie fournit un hébergement approprié.

Temps de repos minimal en dehors de la base d'affectation.

Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant en dehors de la base d'affectation est au moins égal à la période de service précédente ou à 10 heures, la durée la plus longue étant retenue.

Cette période inclut une période de 8 heures pendant laquelle le membre d'équipage peut dormir en plus du temps nécessaire aux déplacements et à d'autres besoins physiologiques.

Temps de repos de récupération prolongés récurrents

Le temps de repos de récupération prolongé récurrent minimal est de 36 heures, comprenant deux nuits locales, et, en aucun cas, il ne s'écoule plus de 168 heures entre la fin d'un temps de repos de récupération prolongé récurrent et le début du suivant.

Le temps de repos de récupération prolongé récurrent est porté à deux jours locaux deux fois par mois.

Temps de repos supplémentaires

  • Horaires perturbateurs

Si une transition d'un service nocturne/arrivée tardive à un lever tôt est planifiée à la base d'affectation, la période de repos entre les 2 TSV doit comprendre 1 nuit locale.

Si un membre d'équipage effectue au moins 4 services de nuit, levers tôt ou arrivées tardives entre 2 périodes de repos de récupération prolongées périodiques, la seconde période de repos de récupération prolongée périodique est étendue à 60 heures.

  • Différence de fuseau horaire

Norwegian surveille les rotations et les combinaisons de rotations en termes d'effet sur la fatigue du membre d'équipage et adapte les tableaux de service si nécessaire. La surveillance des combinaisons des rotations est effectuée selon le FRM de Norwegian et le système SafetyNet.

Les différences de fuseaux horaires sont compensées par du repos supplémentaire, comme suit :

  • A la base d'affectation

Si une rotation implique une différence de fuseau horaire d'au moins 4 heures, le repos minimum est tel que spécifié dans le tableau suivant.
Nombre minimum de nuits locales de repos à la base d'affectation pour compenser les différences de fuseau horaire
Diff Réf/Heure loc/Réf
Temps écoulé (h) depuis la présentation pour le premier TSV dans une rotation impliquant une différence de temps d'au moins 4h par rapport à l'heure de référence.
< 48
48 – 71:59
72 – 95:59
≥96

(h) ≤6

2
2
3
3

6< (h) ≤9

2
3
3
4

9< (h) ≤12

2
3
4
5





Diff Heure Réf/loc = différence de temps maximum (h) entre l'heure de référence et l'heure locale à laquelle un membre d'équipage se repose pendant une rotation

Pour une rotation comprenant trois TSV ou plus, la plus grande différence de fuseau horaire par rapport au temps de référence d'origine devrait être utilisée pour déterminer le nombre minimum de nuits locales de repos pour compenser les différences de fuseau horaire. Si une telle rotation comprend les passages des fuseaux horaires dans les deux sens est/ouest, le calcul est basé sur le plus grand nombre de fuseaux horaires croisés lors de l'un des TSV de la rotation.

  • Hors de la base d'affectation

Si un TSV comprend une différence de temps d'au moins 4 heures, le repos minimum suivant ce TSV est au moins aussi long que le temps le plus grand entre la période de service précédente et 14 heures. Par dérogation au tableau ci-avant et uniquement une fois entre 2 périodes de repos de récupération prolongé récurrentes, le repos minimum prévu hors de la base d'affectation peut également s'appliquer à la base d'affectation si Norwegian fournit un hébergement approprié au membre d'équipage.

  • Transition est-ouest ou ouest-est

Dans le cas d'une transition est-ouest ou ouest-est, au moins 3 nuits locales de repos à la base d'affectation sont prévues entre des rotations alternatives.

 « Transition est-ouest et ouest-est » désigne la transition à la base d'affectation entre une rotation traversant au moins 6 fuseaux horaires dans une direction et une rotation traversant au moins 4 fuseaux horaires dans la direction opposée.

ORO.FTL.240 Alimentation


  • Au cours d'un TSV, tout membre d'équipage a la possibilité de s'alimenter et de se désaltérer pour éviter une baisse de ses performances, en particulier lorsque le TSV dépasse six heures.

  • Le manuel d'exploitation précise de quelle manière l'alimentation des membres d'équipage est assurée durant le TSV.


ORO.FTL.245 Relevés de la base d'affectation, des temps de vol, des temps de service et des temps de repos


  • Norwegian conserve durant 24 mois :
  • les relevés individuels des membres d'équipage mentionnant :
  • les temps de vol ;
  • le début, la durée et la fin de chaque période de service et de chaque temps de service de vol ;
  • les temps de repos et les jours libres de tout service ; et
  • la base d'affectation assignée.

  • les relevés des temps de service de vol prolongés et des temps de repos réduits.

  • Sur demande, l'exploitant fournit des copies individuelles des relevés des temps de vol, des temps de service et de temps de repos :
  • au membre d'équipage concerné; et
  • à une compagnie aérienne, pour un membre d'équipage qui est ou devient membre d'équipage de cet autre exploitant.

  • Les relevés relatifs aux membres d'équipage qui effectuent des services pour plusieurs exploitants sont conservés pendant 24 mois.

ORO.FTL.250 Formation à la gestion de la fatigue


  • Norwegian fournit aux membres d'équipage, au personnel chargé de l'élaboration et de l'actualisation du tableau de service et au personnel de direction concerné une formation initiale et continue à la gestion de la fatigue.

  • Cette formation suit un programme établi par Norwegian et décrit dans le manuel d'exploitation. Le programme de formation porte sur les causes et les effets possibles de la fatigue, ainsi que sur les mesures de lutte contre la fatigue.

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