Accord d'entreprise Nowy Styl France

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Nowy Styl France

Le 08/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


ENTRE :


La société Nowy Styl France dont le siège social est 40 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 347 866 576, représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général délégué.


Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART,


ET


D'AUTRE PART,

Le Comité Social et Economique (CSE) de Nowy Styl France représenté par xxx en sa qualité de membre titulaire élu

Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

PRÉAMBULE


Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail ou de la réduction du temps de travail effectif (RTT) et de la gestion prévisionnelle des emplois. Elles conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales, notamment des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris

1. Bénéficiaires

Les bénéficiaires du compte Epargne temps sont les salariés de l’entreprise dont le contrat de travail à durée indéterminée est en cours depuis au moins 2 ans dans l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés en contrat d’apprentissage/ alternance.

2. Ouverture du CET

L’ouverture d’un CET se fait à la demande expresse, exclusive et écrite du bénéficiaire, adressé auprès de la Direction des Ressources Humaines, au moyen du formulaire de demande prévu à cet effet, annexé au présent règlement. Un salarié ne peut être détenteur que d’un seul CET.

3. Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
L’alimentation du CET se fait par écrit à l’aide du même formulaire que celui de l’ouverture, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. La demande se fait deux fois par an, au mois de décembre et mai.
L’alimentation en congés payés se fait sur la base des congés et jours d’ancienneté acquis et non utilisés de la période de prise de congés passée, ainsi que sur la base des jours de RTT ou de jours de repos compensateur de remplacement.







Le CET peut ainsi être alimenté par :

- les jours de congés légaux et conventionnels pour ancienneté, au-delà des 20 jours ouvrés qui doivent être pris annuellement;
- Les jours de repos ( JRTT) des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, en conformité avec les règles légales et conventionnelles et en conformité avec les dispositions internes sur l’organisation du temps de travail.
- Les jours de repos compensateur de remplacement, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un forfait annuel en jours.
- les jours d’ancienneté

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, par an :
  • 5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET pour les 24 premiers jours ouvrés de congés payés est d'ordre public) ;
  • Les congés d'ancienneté ;
  • 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite d’une durée du travail fixée à un maximum de 218 jours dans l’année ;
  • 5 jours de repos liés au repos compensateur de remplacement
Et ce dans la limite de

5 jours par an.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder

30 jours ouvrés.

La Direction et le Salarié, devront, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite.

4. Utilisation du CET

Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.
Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.
Il n’est pas possible de prendre plus de

10 jours ouvrés de CET par an (hors retraite progressive)

La demande d’utilisation des droits épargnés se fera via le SIRH.




  • Utilisation sous forme d’absences
Les jours épargnés peuvent être utilisés sous forme d’absences, pour toute cause à la demande du titulaire du CET.
Les jours d’absences doivent être demandés avec un délai minimum de prévenance comme défini ci-dessous et programmés avec l’accord du responsable du service :

Absence de 1 à 5 jours
2 semaines de prévenance
Absence de 6 à 10 jours
4 semaines de prévenance

Les collaborateurs pourront utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées « enfant malade » pour les enfants de moins de 12 ans. Le salarié devra justifier de son absence par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance.
A titre d’exemple, les absences suivantes peuvent donner lieu à l’utilisation du CET :
  • Absence pour formation
  • Absence pour création d’entreprise
  • Absence pour congé sabbatique
  • Congé parental d’éducation
  • Prolongement d’un congé de maternité ou de paternité
  • Cessation d’activité anticipée avant un départ en retraite
  • Une formation hors temps de travail

5- Transfert du CET en cas de mobilité cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.
En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Les sommes ainsi calculées auront la qualification de salaire, elles sont soumises aux prélèvements sociaux en vigueur

6- Garanties des droits acquis sur le compte epargne temps

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.


7. Situation du salarié pendant LE CONGE CET INDEMNISE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles de l’établissement.
De la même façon, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux de l’entreprise y compris intéressement et participation .
Les primes en lien avec le travail effectif (prime de performance pour les sédentaires…) ne seront pas applicables seront proratisées au temps de présence effectif.
La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
Le salarié continue de bénéficier de la mutuelle en cas de congé CET et sera éligible à la prévoyance pour une absence inférieur à un mois.

8- information des salariés sur l’état du CET

Les Salariés ayant ouvert un compte sont informés de l’état des droits capitalisés, au moyen du SIRH

9- Suivi de l’accord

9.1 – Durée et date d’entrée en vigueur

Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2025.

9.2 – Commission de suivi

Une réunion sera organisée entre les parties à la négociation du présent accord pour en vérifier la bonne application
Il sera établi à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise.

10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.







11 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

12 – Revoyure et Révision du présent accord

Les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

13 – Dénonciation du présent accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.
Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.








14– Dépôt légal

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel

15– Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Fait à Levallois Perret, le 08 octobre 2025
En 5 exemplaires originaux.





Pour le CSEPour la société
membre élu titulaire


Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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