COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIETE NOWY STYL MAJENCIA
ENTRE :
LA SOCIETE NOWY STYL MAJENCIA
Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 23.596.370 euros, dont le siège social est situé à Levallois (92300) - 40 Rue Anatole France Immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 851 140 095 Représentée par XXX, dûment habilité Agissant en qualité de directeur général délégué, Ci-après désignée «
LA SOCIETE »
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la Société NOWY STYL MAJENCIA :
Le syndicat
CFDT, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat
Force Ouvrière, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE
Les mandats en cours des membres du Comité Social et Économique de
la Société NOWY STYL MAJENCIA arrivent à échéance le 22/01/2023.
Compte tenu du souhait unanime des membres du Comité Social et Economique de NOWY STYL MAJENCIA de modifier la date à laquelle il convient d’organiser les prochaines élections professionnelles, les parties sont convenues de proroger la durée de ces mandats jusqu’à cette date.
Article 1 – Prorogation des mandats des représentants du personnel
Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du Comité Social et Économique de la Société NOWY STYL MAJENCIA
au plus tôt, jusqu’au 7 Mars 2023, date du 1er tour des élections professionnelles et au plus tard, jusqu’au 22 Mars 2023, date du second tour des élections professionnelles.
La Direction engagera, en temps voulu, le processus électoral de telle sorte que des élections professionnelles au sein de la Société puissent être effectivement organisées en vue de l’une ou l’autre de ces échéances.
Il est précisé que l'ensemble des membres du CSE dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.
La désignation des délégués syndicaux valant pour toute la durée du mandat des membres du CSE, les délégués syndicaux continueront également à assumer leurs missions et à exercer leurs prérogatives de manière habituelle.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein de la Société et au plus tard à la date du second tour des élections.
Article 3 – Suivi et révision de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.