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ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
NP INDUSTRIE
Société par actions simplifiée 890 061 360 RCS LORIENT dont le siège social se situe 335 RUE DE KERPONT 56850 CAUDAN
Ci-après désignée « La Société »
ENTRE :
La Société NP INDUSTRIE
Société par actions simplifiée, Dont le siège social est situé 335 RUE DE KERPONT 56850 CAUDAN, et enregistrée au R.C.S. de LORIENT sous le numéro 890 061 360, représentée par Monsieur …………… ……….., en sa qualité de Président et Monsieur ………………….., en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART
ET :
M. …………………….., unique membre élu titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique de la société NP Industrie.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société NP INDUSTRIE, dont le siège social est situé 335 RUE DE KERPONT 56850 CAUDAN, et enregistrée au R.C.S. de LORIENT sous le numéro 890 061 360, représentée par Monsieur …… ……………, en sa qualité de Président et Monsieur ……………, en sa qualité de Directeur Général.
L’effectif de la Société est de 36 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné. La délégation du personnel au Comité Social et Economique est composée d’un membre élu titulaire et d’un membre élu suppléant.
La société NP INDUSTRIE est notamment régie par les stipulations des conventions collectives nationales de la Métallurgie et notamment par la Convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 0863)
Issue notamment de la reprise du site de Caudan de la société ETS F. MEUNIER, la société NP INDUSTRIE a souhaité engager des discussions avec ses représentants du personnel en vue d’adapter les règles relatives, entres autres, au temps de travail et à son organisation.
L’objectif est d’adopter un régime qui est de nature à correspondre aux attentes d’une entreprise de taille moyenne et à celles de ses salariés, notamment en associant les supérieurs hiérarchiques (chefs d’atelier) dans l’organisation du temps de travail.
La société NP INDUSTRIE a donc décidé dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017 et du décret 2017-1767 du 26/12/2017 d’établir un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et tout particulièrement s’agissant de la mise en place d’un décompte du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire (équivalente à un an).
Ce mode de gestion du temps de travail tend à permettre de concilier la flexibilité nécessaire à la bonne marche l’entreprise et une relative visibilité pour chaque salarié concerné de son planning annuel de travail.
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NP INDUSTRIE, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail sur la base d’un forfait annuel en jours ainsi que des salariés bénéficiant du statut de « Cadre dirigeant ».
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 23/02/22, après son adoption et en tout état de cause au plus tôt à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
REVISION – DENONCIATION
Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre élu du CSE de la société bénéficiant de la plus grande ancienneté ou, à défaut, d’un membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A TOUS LES SALARIES
DUREE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Traitement des temps de trajets
Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. En conséquence, ils ne peuvent notamment pas être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Les temps de trajet s’entendent des temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail.
Le salarié bénéficiera du paiement de son temps de trajet sur la base de son taux horaire.
Lorsque le salarié est amené à se rendre directement sur lieu d’exécution de sa prestation de travail sans passer par l’entreprise, le temps de trajet ainsi pris en compte pour le calcul de cette contrepartie est celui excédant le temps de trajet entre le domicile du salarié et l’établissement de la société auquel le salarié est rattaché.
Pour chaque jour concerné, cette contrepartie en rémunération appelée « prime de trajet » sera calculée individuellement et selon la formule suivante :
(100% du taux horaire du salaire de base) x (temps de trajet du salarié)
Traitement des temps de pause et des paniers pour les salariés travaillant en équipe
Pour les salariés travaillant en équipe, une pause non rémunérée de 30 minutes sera effectué en milieu de poste.
Il est précisé que cette pause ne peut être assimilée à du temps de travail effectif, mais donnera lieu, pour toute journée de travail supérieure à 6 heures, au versement d’une indemnité de pause équipe de 8 € brut et d’un panier de 6.50 €.
Le personnel travaillant en posté à la demande de l’employeur bénéficiera des mêmes primes.
Majoration d’incommodité pour travail de nuit
Une majoration d’incommodité de 25% sera versée pour toutes les heures de travail effectif réalisées par les salariés travailleurs de nuit, tels que définis par les stipulations conventionnelles.
Travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié
Les heures de travail effectués un jour férié ou le jour du repos hebdomadaire, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporaire pour faire face à un surcroît d’activité, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 100% incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Cette majoration d’incommodité n’est pas due, le cas échéant, dans le cadre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein).
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Taux de majoration
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée de la façon suivante :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :
Sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;
Au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Contingent Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
Après avis du comité social et économique s’il existe, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :
50 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus ;
100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
HEURES COMPLEMENTAIRES Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l’année.
Une période minimale de travail continue de 3 heures est prévue pour chaque journée travaillée.
Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une.
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX NON-CADRES ET AUX SALARIES NON-SOUMIS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FROFAIT EN JOURS
Les salariés seront embauchés à temps plein ou, à l’initiative de l’employeur, à temps partiel.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
La période de référence court du 01/11 de l’année N au 31/10 de l’année N+1.
A tire exceptionnel, une période de référence inférieure à un an sera retenue lors de la première mise en œuvre de cette modalité d’aménagement du temps de travail, à savoir du 01/03/22 au 31/10/22, et fera en conséquence l’objet de proratisation.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’éventuelle organisation du temps de travail sur une période différente dès lors que le code du travail prévoit la possibilité d’accéder à un tel aménagement par décision unilatérale de l’employeur.
Description de l’organisation du temps de travail
L'activité globale de la société est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi, et en principe sur la plage horaire 6 heures – 22 heures sur laquelle les salariés doivent donc pouvoir être disponible.
Outre l’hypothèse du travail de nuit, du travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés, l’horaire de travail pourra être réparti à titre exceptionnel le samedi.
Un calendrier prévisionnel annuel établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période sera établi avec un maximum de 39 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps plein.
Dans ces conditions, toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la 39ème heure hebdomadaire donnera lieu à paiement au cours du mois de paie correspondant.
Pour les temps partiels, il s’agira de 34 heures maximum et 0 heure au minimum.
Le calendrier prévisionnel sera affiché au plus tard le 15/10 de l’année N pour la période de référence suivante, soit 15 jours avant date d’effet.
Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées.
L’organisation par service/unité de travail sera en principe la suivante :
pour les salariés occupés selon les horaires en équipe du travail posté discontinu, l’horaire de travail la durée hebdomadaire du travail sera en principe répartie du lundi au vendredi, en respectant les plages horaires suivantes :
Equipe A : 6h - 14 h ;
Equipe B : 14h – 22h ;
Equipe C : 22h – 6h ;
A titre exceptionnel, la société pourra définir des plages horaires différentes en fonctions des contraintes de ses clients.
pour les salariés occupés selon les horaires en équipe du travail posté semi-continu, l’horaire de travail la durée hebdomadaire du travail sera répartie en principe du lundi au vendredi, en respectant les plages horaires suivantes :
Equipe A : 6h - 14 h ;
Equipe B : 14h – 22h ;
A titre exceptionnel, la société pourra définir des plages horaires différentes en fonctions des contraintes de ses clients.
pour les autres salariés la durée hebdomadaire du travail sera répartie en principe du lundi au vendredi.
Des changements de durée ou d'horaires de travail nécessités notamment par des variations d’activité pourront entrainer une modification du calendrier prévisionnel à l’initiative de l’employeur, communiquées aux salariés concernés :
soit, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification ;
soit, en cas d’urgence ou de circonstances qui se sont avérés imprévisibles (suivant notamment les exemples ci-dessous), en respectant un délai de prévenance de 48h.
Sur cette notion d’urgence ou de circonstances qui se sont avérés imprévisibles, il est ainsi notamment envisagé les situations suivantes, visant principalement des travaux imprévus en raison d’événements impondérables :
Commande (ou annulation de commande) exceptionnelle et/ou dans des délais restreints ;
Sinistre (interne ou externe) nécessitant une modification de la durée des travaux ou de la production ;
Retard lié à des à des événements imprévus propres à la gestion du chantier ou de la production (maladie, accident, problème de transport, défaillance de matériels, etc.) ;
…
L’information des salariés sur leur planning de travail et ses éventuelles modifications se fera en priorité par voie d’affichage au sein de l’atelier et par une information des supérieurs hiérarchiques (chef d’atelier, etc).
Par ailleurs, l’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (remise en mains propres contre décharge dans un délai de 7 jours avant la période travaillée) ou par affichage.
Pour ces salariés à temps partiel, la répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :
surcroît temporaire ou saisonnier d’activité ;
absence et/ou remplacement d’un salarié absent ;
réorganisation des horaires collectifs du service ;
inventaire ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Ces dernières modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages horaires et seront notifiées au moins 7 jours à l’avance.
Incidences sur les salaires
L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
Les heures éventuellement effectuées, en fin de période d’annualisation, au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations) au moyen du versement du salaire du mois de novembre de l’année N+1 et figurant sur le même bulletin de paie y afférent.
En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Absences
Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
CONDITION SUSPENSIVE
Cet accord entrera en application sous réserve de son approbation par les élus titulaires du CSE, mandatés ou non par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.
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Fait à CAUDAN le 18/02/2022
En cinq exemplaires originaux dont :
un orignal remis à chacune des parties ;
un orignal destiné à la DIRECCTE compétente, remis via le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise en ligne Télé Accords, étant précisé qu’une version anonymisée au format « docx » sera également adressée ;
un original remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
un original tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Pour la société NP INDUSTRIE
Monsieur ……………………., Président
Monsieur ……………………, Directeur Général
M. …………………., unique membre élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
Ci-après annexé : Procès-verbaux d’élection des élections au comité social et économique des membres titulaires