Conformément à l'article L. 2242-4, du code du travail : « si, au terme de la négociation, un accord a été conclu, il est établi un procès-verbal d’accord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer. » Conformément aux dispositions du Code du Travail, nous avons engagé la Négociation Annuelle Obligatoire. Cette négociation a donné lieu à quatre réunions qui se sont tenues les 14, 20, 30 Janvier 2020 et 5 février 2020. Entre : La société NP VOSGES S.A.S, anonyme par actions simplifiées au capital de 2 000 000 € dont le siège social est à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88106), 10 Impasse Jean Prouvé, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part
Et L’organisation syndicale suivante :
C.G.T, représentée par XXX, Délégué Syndical, celui-ci étant assisté par XXX, Technicien Maintenance et XXX, Opérateur
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise
NP VOSGES S.A.S hors cadre dirigeant.
Article 2 – Bilan au 31 décembre 2019
Le bilan établi au 31 Décembre 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020 a été remis le 14 janvier 2020.
Ce Bilan concernait les points suivants :
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Après examen les parties constatent une égalité de traitement entre hommes et femmes notamment en matière de rémunération.
Article 3 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
XXX
Article 4 – Durée, dénonciation, révision,
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.
Le présent accord sera applicable pour les rémunérations versées dès le mois de janvier 2020.
Article 5 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 6 – Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise sera déposé par la société NP VOSGES :
En application du
décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisée, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
De plus, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, une copie anonymisée de cet accord sera versée dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne.
Un exemplaire original de cet accord sera envoyé par la Direction de la société au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes situé 20 rue d’Amérique, 88 100 SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction pour information du personnel.
Fait à Saint-Dié-Des-Vosges, le 06 Février 2020
Pour la société NP VOSGESPour la délégation syndicale CGT