Accord d'entreprise N.SCHLUMBERGER

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD

Application de l'accord
Début : 09/05/2023
Fin : 31/10/2024

26 accords de la société N.SCHLUMBERGER

Le 09/05/2023


DRH.AZ/mk
Le 9 mai 2023



AVENANT DE REVISION N°3

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE





Entre :

La société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République, 68500 GUEBWILLER,

Représentée par son Directeur Général,


d'une part,


Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • La CFDT, représentée par
  • La FO, représentée par


d'autre part,




PREAMBULE

La Direction de N. SCHLUMBERGER SAS a convoqué les organisations syndicales le 26 avril 2023 afin d’échanger sur les modalités relatives aux congés payés de l’accord APLD.



Conditions d’application


N. SCHLUMBERGER SAS a signé un accord APLD en vigueur depuis le 1er novembre 2020, homologué par la DIRECCTE jusqu’au 30 octobre 2023. Par avenant du 16 juin 2022, la durée d’application du dispositif a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2024.

Les parties ont décidé de rédiger un avenant de révision n°3, modifiant les dispositions de l’article 9.1 Mobilisation / prise de congés payés et de RTT.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


N. SCHLUMBERGER SAS abroge les 2ème et 3ème alinéas de l’article 9.1 Mobilisation / prise de congés payés et de RTT, avec effet immédiat :

  • D’une manière générale, les salariés devront prendre l’intégralité des congés payés acquis à la fin de la période de référence. Sauf situations exceptionnelles et après accord préalable de la Direction, les congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante. Ainsi, les congés payés non pris par le salarié seront perdus au terme de la période de référence. Ainsi à titre d’exemple, les congés payés acquis au 31 mai 2020 devront être soldés au 31 mai 2021 sous peine d’être perdus. Cette disposition sera en vigueur pendant toute la durée de l’accord sur l’APLD.

  • La possibilité de transférer une semaine de congé dans le Compte Epargne Temps ne sera pas autorisée pendant la durée de l’accord sur l’APLD.



L’article 9.1 est donc modifié comme suit :

Article 9.1 Mobilisation / prise de congés payés et de RTT

  • La société pourra imposer à tout moment la prise des congés payés pendant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette période sera portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture.
  • L’opportunité de convertir une partie du 13ème mois en une semaine maximum à placer sur le Compte Epargne Temps reste ouverte.





Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.


Fait à Guebwiller, le 9 mai 2023


Pour la CFDTPour N. Schlumberger





Pour la FO

Mise à jour : 2023-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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