Accord d'entreprise N.SCHLUMBERGER

Accord relatif aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie mise en place au 1er janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

26 accords de la société N.SCHLUMBERGER

Le 21/02/2024


DRH.AZ/mk
Le 21 février 2024


ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE MISE EN PLACE AU 1er JANVIER 2024



Entre :

La société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République, 68500 GUEBWILLER,

Représentée par son Directeur Général,


d'une part,


Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • La CFDT, représentée par
  • La FO, représentée par


d'autre part,




Préambule

Dès le début du XXème siècle, les partenaires sociaux de la branche ont cherché, par la négociation collective, à faire converger les intérêts respectifs des salariés et des entreprises, avec la conviction partagée que seule une industrie forte et compétitive est créatrice d’emplois.

Après l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 1950, les négociations collectives de branche se sont multipliées. En raison, notamment, de l’implantation historique des sites industriels, ces négociations de branche étaient exclusivement territoriales, afin de tenir compte des importantes différences industrielles et économiques qui existaient alors entre les départements français.

A partir des années 1970, ces différences territoriales ont commencé à s’estomper. Le besoin de règles uniformes, simples et fiables, a alors prévalu. C’est ainsi que la branche a entrepris, dans certains domaines, la négociation d’accords nationaux. Tel a été le cas, de l’Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, qui a unifié les statuts respectifs des ouvriers et des ETAM. Tel a été le cas de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui a été substituée aux avenants « ingénieurs et cadres » qui figuraient dans les conventions collectives territoriales.

Depuis les années 2000, les profondes mutations de l’environnement industriel, qu’elles soient technologiques, organisationnelles, ou liées à la globalisation de l’économie ou au respect de l’environnement, ont encore renforcé le besoin de règles conventionnelles uniformes.

L’environnement de travail a considérablement évolué. La globalisation de l’économie, générant une concurrence mondiale toujours plus forte, implique que chaque acteur s’adapte en permanence à l’évolution rapide des métiers et des compétences. Les entreprises et les salariés se sont nécessairement adaptés. Les dispositions conventionnelles doivent donc, à leur tour, s’adapter à ces transformations.

Enfin, les évolutions législatives récentes ont ouvert aux partenaires sociaux de branche et d’entreprise, des possibilités nouvelles d’organisation du travail et de dialogue social.

Partant du constat que le système conventionnel de la branche n’est plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les signataires ont engagé, en 2016, une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche.

L’ensemble des conventions collectives territoriales et l’ensemble des accords nationaux ont été substitués en une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés à compter du 1er janvier 2024.

Au-delà de dispositions qui s’appliquent directement à tout salarié de la branche, la convention collective définit des orientations, des outils ou des méthodes, dont les entreprises sont invitées à se saisir, pour développer le dialogue social et permettre aux salariés de construire de véritables projets d’évolution professionnelle dans un environnement de travail de qualité.

Dans ce contexte, la Direction de N. Schlumberger a proposé aux partenaires sociaux une adaptation en deux temps de l’évolution de la Convention collective nationale de la métallurgie, construite sur le triptyque suivant :
  • Négocier les points portants sur la rémunération
  • Garantir pour l’année 2024 les jours et heures d’absence pour évènement non repris par la nouvelle CCNM
  • Ouvrir des négociations en 2024 sur la modulation du temps de travail et la semaine des 4 jours, sans engagement de parvenir à un accord sur ce sujet précis

Ce présent accord est l’illustration de la volonté des signataires de construire un cadre d’entreprise plus simple, plus accessible, plus juste, socialement et économiquement plus performant, au service du développement et de l’excellence de notre cœur de métier.

Cet accord relatif aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie est une refonte des textes de l’accord d’entreprise du 21 octobre 1970, qui avait lui-même été mis à jour le 24 février 1971 et le 29 janvier 1974.

Les garanties définies dans le présent accord, annulent et remplacent tous les textes ci-dessus et prennent effet à dater du 1er janvier 2024.

Les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie non reprises dans le présent accord s’appliquent dans leur intégralité.


Sommaire

TOC \h \z \t "Style8;1;Style9;2;Style10;3" Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc158278469 \h 5

Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord PAGEREF _Toc158278470 \h 5

TITRE 1 DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc158278471 \h 5

Chapitre 1. Ancienneté et prime d’ancienneté PAGEREF _Toc158278472 \h 5

Article 3 – Définition de l’ancienneté PAGEREF _Toc158278473 \h 5

Article 4 – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc158278474 \h 5

Article 5 – Disposition transitoire : complément d’ancienneté PAGEREF _Toc158278475 \h 7

Chapitre 2. Amélioration de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc158278476 \h 8

Article 6 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc158278477 \h 8

Article 7 – Principe PAGEREF _Toc158278478 \h 8

Article 8 – Valorisation de l’amélioration de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc158278479 \h 9

Article 9 – Régime social et fiscal PAGEREF _Toc158278480 \h 9

Chapitre 3. Contreparties salariales PAGEREF _Toc158278481 \h 9

Article 10 – Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives PAGEREF _Toc158278482 \h 9

Article 11 – Indemnité de repas de nuit PAGEREF _Toc158278483 \h 10

Article 12 – Indemnité de repas en équipes successives PAGEREF _Toc158278484 \h 10

Article 13 – Gratification pour la médaille du travail PAGEREF _Toc158278485 \h 11

Article 14 – 13ème mois PAGEREF _Toc158278486 \h 11

Article 15 – Prime annuelle de vacances PAGEREF _Toc158278487 \h 12

Article 16 – Prime journalière de permanence PAGEREF _Toc158278488 \h 12

Article 17 – Primes diverses PAGEREF _Toc158278489 \h 12

17.1 Prime horaire de salissure PAGEREF _Toc158278490 \h 12

17.2 Prime horaire de poste peinture PAGEREF _Toc158278491 \h 13

17.3 Prime horaire de poste Tôlerie PAGEREF _Toc158278492 \h 13

17.4 Heure payée pour la fête de Noël PAGEREF _Toc158278493 \h 13

TITRE 2 DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc158278494 \h 13

Chapitre 1. Maladie – accident - parentalité PAGEREF _Toc158278495 \h 13

Article 18 – Garantie de maintien de salaire PAGEREF _Toc158278496 \h 13

18.1 Conditions de l’indemnisation complémentaire PAGEREF _Toc158278497 \h 13

18.2 Durée et montant de l’indemnisation complémentaire PAGEREF _Toc158278498 \h 14

18.2.1 Durée et montant de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E PAGEREF _Toc158278499 \h 14

18.2.2 Durée et montant de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I PAGEREF _Toc158278500 \h 14

Chapitre 2. Congés exceptionnels PAGEREF _Toc158278501 \h 15

Article 19 – Congés payés supplémentaires PAGEREF _Toc158278502 \h 15

19.1 Congés payés supplémentaires des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E PAGEREF _Toc158278503 \h 15

19.2 Congés payés supplémentaires des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H, et I PAGEREF _Toc158278504 \h 15

Article 20 – Congés exceptionnels pour évènements de famille PAGEREF _Toc158278505 \h 15

Chapitre 3. Autres congés exceptionnels PAGEREF _Toc158278506 \h 15

Article 21 – Consultations médicales PAGEREF _Toc158278507 \h 15

Article 22 – Jour de congé pour médaille d’honneur du travail PAGEREF _Toc158278508 \h 16

Chapitre 4. Interprétation et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc158278509 \h 16

Article 23 - Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc158278510 \h 16

Article 24 –dépôt de l’accord PAGEREF _Toc158278511 \h 16





Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) au niveau de l’entreprise et concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés de la société N. Schlumberger relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par la nouvelle CCNM.


Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2024, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise antérieures ayant le même objet d’autre part.



TITRE 1 DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION


Chapitre 1. Ancienneté et prime d’ancienneté



Art. 3 NCC
Art. 3 NCCArticle 3 – Définition de l’ancienneté

« La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par les présentes dispositions conventionnelles.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :
  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail. »

Nota : Les différentes déterminations de l’ancienneté concernant chacune des garanties prévues par le présent accord sont explicitées dans les articles traitant de chaque garantie.



Art. 142 NCC
Art. 142 NCCArticle 4 – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté

« Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans.

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant dans le tableau ci-après pour chaque classe d’emplois.

La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l'année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l'Article 139 de la convention collective national de la métallurgie.

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. »

De la classe d’emplois 1 à 10 comprise, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d’ancienneté est fixé de la façon suivante :

Classe d’emplois
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Taux
1.45%
1.6%
1.75%
1.95%
2.2%
2.45%
2.6%
2.9%
3.3%
3.8%


Pour rappel, la formule de calcul est la suivante :

[(base de calcul spécifique) x 100] x nombre d’années d’ancienneté


La base de calcul spécifique est égale à la valeur du point multiplié par le taux en pourcentage.


Exemple : soit un salarié, qui a 8 ans d’ancienneté dans la même entreprise, et qui occupe un emploi classé A1, et dont la valeur du point dans le Haut-Rhin est de 4.91 € depuis mars 2023:

[(4.91 x 1.45 %) x 100] x 8 = 56.96 € mensuels bruts pour 151.67 heures effectives de travail

Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire du travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.


Exemple : Calcul de la prime d’ancienneté en cas d’heures supplémentaires
Soit un salarié, qui a 8 ans d’ancienneté dans la même entreprise, et qui occupe en emploi classé A1, et dont la valeur du point dans le Haut-Rhin est de 4.91 € depuis mars 2023.
En février 2024, ce salarié a effectué 16 heures supplémentaires, sa prime d’ancienneté s’élèvera à :
PA pour 151.67 heures : 4.91 x 1.45 % x 100 x 8 = 56.96 €
PA pour 171.67 heures (16 x 125 % + 151.67) : 171.67 x 56.96 / 151.67 = 64.47 €


S’agissant des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d’ancienneté, pendant la durée de l’exécution d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation d’un contrat à durée indéterminée, est, pour chacune des quatre familles de classement (article 62.4 CCNM), celui fixé par l’annexe 7 de la CCNM :




Famille de classement
Famille 1
Famille 2
Famille 3
Famille 4
Taux
1.45 %
1.6 %
1.75 %
1.95 %

Cette prime d’ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.


Art. 143 NCC
Art. 143 NCC
Article 5 – Disposition transitoire : complément d’ancienneté

« Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie. »

S’agissant du déclenchement et du 1er calcul du complément d’ancienneté, il convient de se situer au 1er janvier 2024, date de l’entrée en vigueur de la CCNM et donc de l’application de la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté.

Les paramètres de calcul de la prime d’ancienneté sont susceptibles d’avoir un impact sur le montant de la prime d’ancienneté octroyée aux salariés au moment de l’entrée en vigueur de la CCNM, soit le 1er janvier 2024, mais aussi tout au long de l’application de celle-ci, soit au cours de l’année 2024 et des années suivantes.

Le montant du complément déterminé par le 1er calcul du 1er janvier 2024 constitue le montant maximum du complément pouvant être attribué au salarié. Et ce, même si l’un de ses paramètres de calcul venait à évoluer à la baisse en cours d’année ou dans les années suivantes, comme un changement d’emploi entraînant une classification professionnelle moins importante.

De plus, le complément d’ancienneté survit aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé. Ainsi, si l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté au cours de l’année 2024 conduit au bénéfice d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié perd le droit de bénéficier du complément de prime d’ancienneté.

Néanmoins, si l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté au cours de l’année 2024 conduit au bénéfice d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui perçu en janvier 2024, sans être supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié conserve son droit à complément de prime d’ancienneté, déduction faite du montant engendrée par l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023 mais n’ayant pas trois années d’ancienneté, élément déclencheur du calcul et du paiement de la prime d'ancienneté, bénéficieront de cette disposition transitoire si la prime d’ancienneté calculée lorsque l’ancienneté des 3 ans sera effective, est inférieure au calcul de l’ancienneté effectué au 31 décembre 2023 avec l'ancienne formule de calcul de la prime d’ancienneté :

Taux horaire = valeur point (2023) x 1.076 x coefficient
158.05

Exemple : un employé embauché le 1er mars 2021 au coefficient 180 percevra sa prime d’ancienneté le 1er mars 2024. Son emploi est classé A1 au 1er janvier 2024.
Au 31 décembre 2023 son ancienneté sera de 2 ans et sa prime serait de :

4.91 € x 1.076 x 180 = 6.02 € taux horaire
158.05

Prime d'ancienneté mensuelle au 31 décembre 2023 : 158.05 x 6.02 x 2 % = 19.03 €

Prime d'ancienneté au 1er mars 2024 pour 3 ans d'ancienneté si valeur du point égal à 4.91 €
[(4.91 x 1.45%) x 100 x 3 = 21.36 €

La prime d’ancienneté versée est supérieure que la prime d’ancienneté calculée au 31 décembre 2023 donc il n’y a pas de complément d'ancienneté à verser.


Chapitre 2. Amélioration de la prime d’ancienneté


En juin 2021, les salariés ont eu l’opportunité de participer à une enquête créée par la société Philologos. Ce sondage a permis de mesurer la qualité de l’environnement social dans l’entreprise. Différentes thématiques ont été abordées comme la confiance, le sens donné au travail ou la satisfaction de tous.
L’analyse des données a montré que le personnel est en attente de reconnaissance pour les efforts particuliers réalisés et l’engagement sur le long terme.

C’est pourquoi, la Direction a proposé de répondre à ces attentes lors des négociations annuelles sur les salaires de deux manières :

  • Attribuer une part plus importante aux augmentations individuelles
  • Améliorer la prime d’ancienneté au-delà de 15 ans afin de récompenser la fidélité des salariés auprès de l’entreprise

Il a été convenu de verser, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, une amélioration de la prime d’ancienneté représentant 0,3 % de la masse salariale 2022.

Suite à ces échanges, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’une amélioration de la prime d’ancienneté a été mis en place pour une durée déterminée d’un an sur l’année 2023.

Avec les partenaires signataires, il a été décidé de reprendre l’accord dans les termes suivants :


Article 6 - Bénéficiaires

L’amélioration de la prime d’ancienneté sera versée à chaque salarié bénéficiaire de la prime d’ancienneté telle que prévue par la CCNM et totalisant plus de 15 ans d’ancienneté.


Article 7 – Principe

La CCNM prévoit le versement d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à la rémunération pour le salarié ayant au moins trois ans d’ancienneté. Un taux est déterminé en fonction de sa classe d’emploi et prend en compte le nombre d’années d’ancienneté, dans la limite de 15 ans.

L’amélioration de la prime d’ancienneté est versée à tout salarié ayant une ancienneté supérieure à 15 ans et est répartie par tranches:


  • Tranche 1 : de 16 à 20 ans
  • Tranche 2 : de 21 à 25 ans
  • Tranche 3 : de 26 à 30 ans
  • Tranche 4 : de 31 à 35 ans
  • Tranche 5 : au-delà de 35 ans


Article 8 – Valorisation de l’amélioration de la prime d’ancienneté

Un pourcentage d’amélioration est fixé en fonction des tranches définies dans l’article 7 :

  • 8 % pour la tranche 1
  • 13 % pour la tranche 2
  • 16 % pour la tranche 3
  • 18 % pour la tranche 4
  • 20 % pour la tranche 5

Ce pourcentage s’applique sur la prime d’ancienneté calculée à partir du 1er janvier 2024.

Les paramètres de calcul de la prime d’ancienneté sont susceptibles d’avoir un impact sur le montant de l’amélioration de la prime d’ancienneté octroyée aux salariés au moment de l’entrée en vigueur de la CCNM, soit le 1er janvier 2024, mais aussi tout au long de l’application de celle-ci, soit au cours de l’année 2024 et des années suivantes.

Néanmoins, si l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté au cours de l’année 2024 conduit au bénéfice de l’amélioration de la prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui perçu en janvier 2024, sans être supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié conserve son droit au complément de prime d’ancienneté, déduction faite du montant engendrée par l’acquisition d’un an supplémentaire d’ancienneté.

L’amélioration de la prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Dès que le cumul de la prime d’ancienneté et l’amélioration de la prime d’ancienneté est d’un montant supérieur à celui perçu au 31 décembre 2023, le salarié perd le droit de bénéficier du complément de prime d’ancienneté.


Article 9 – Régime social et fiscal

L’amélioration de la prime d’ancienneté a la nature de salaire et est intégralement soumise aux charges sociales et fiscales, à l’impôt sur le revenu et à la CSG / CRDS et ne bénéficie donc d’aucune exonération.


Chapitre 3. Contreparties salariales


Art. 144 NCC
Art. 144 NCC
Article 10 – Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives

« Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4,5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.

Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination. »

Exemple : soit un salarié qui occupe en emploi classé B4 :

Valeur horaire du SMH (01/01/2024) : 23 400 € /12 mois / 151.67 h = 12.86 €

Calcul de la contrepartie salariale de branche : 12.86 € / 2 = 6.43 € par poste accompli.

Art. 147 NCC
Art. 147 NCC

Article 11 – Indemnité de repas de nuit

« L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.

Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale –ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :

  • Le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ne d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant d’entreprise, ne de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation de travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
  • Elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation. »


Article 12 – Indemnité de repas en équipes successives

L’indemnité de repas en équipes successives est versée dans les mêmes conditions que celles citées dans l’article 11 du présent accord.







Article 13 – Gratification pour la médaille du travail
La CCNM ne gratifie plus le récipiendaire par une indemnité équivalente à :

  • 1 jour de travail pour la médaille de 20 ans
  • 2 jours de travail pour la médaille de 30 ans
  • 3 jours de travail pour les médailles de 35 ans et de 40 ans


L’employeur souhaite récompenser la fidélité des salariés en octroyant une gratification. Celle-ci concerne uniquement les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise correspond à la médaille demandée. Ainsi la valorisation de la gratification sera de :

  • 1 jour de travail pour le salarié recevant sa médaille des 20 ans et ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • 2 jours de travail pour le salarié recevant sa médaille des 30 ans et ayant 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • 3 jours de travail pour le salarié recevant sa médaille des 35 et 40 ans et ayant respectivement 35 et 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Conformément aux dispositions du 6° de l'article 157 du code général des impôts (CGI), les gratifications allouées aux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur du travail par le ministère du travail, de l'emploi et de la santé sont exonérées d'impôt sur le revenu. Toutefois, cette exonération n'est applicable que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait, les sommes allouées à cette occasion aux salariés concernés ont bien le caractère d'une simple « gratification », et non, compte tenu de leur montant, celui d'un véritable complément de salaire. Le caractère de gratification est reconnu aux primes qui n'excèdent pas le montant du salaire mensuel de base des bénéficiaires correspondant au mois au cours duquel intervient la délivrance de la médaille du travail. S'agissant des médailles métalliques en or ou en argent frappées aux frais de l'employeur, l'avantage en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille remise au salarié est exonéré en totalité d'impôt sur le revenu. Il en est de même au plan social.


Article 14 – 13ème mois

La CCNM ne prévoit plus le versement d’un 13ème mois. L’employeur maintient néanmoins son versement.

Le 13ème mois est fixé et attribué comme suit :

  • il sera versé en 2 fois à hauteur de 50 % sur la paie du mois de juin et les autres 50 % sur la paie du mois de décembre. Un acompte sur 13ème mois sera effectué le 10 des mois en question. Si le 10ème jour est un dimanche la date de valeur du virement sera le 11ème jour. Inversement, si le 10ème jour est un samedi la date de valeur du virement sera le 9ème jour.

L’assiette du 13ème mois prend en compte les heures payées valorisées au salaire horaire moyen (SHM) pour les périodes de décembre à mai et de juin à novembre.

  • il sera versé à tous les salariés inscrits à l’effectif au moment du versement des paiements sans condition d’ancienneté, ainsi qu’aux salariés sortants en cours de période.




Article 15 – Prime annuelle de vacances

Historique de la prime de vacances :

La prime de vacances a été négociée le 4 juillet 2000 dans le protocole de fin de grève signé entre la Société N. Schlumberger et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Différentes mesures ont été arrêtées lors des discussions dont la mise en œuvre de cette prime annuelle de vacances dans les termes suivants :

Une prime annuelle de 650 francs brut sera versée chaque mois de juillet, à tout salarié (hors apprenti) ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin et percevant une paie au mois de juillet. Pour les salariés à horaire réduit, un prorata sera effectué.

La conversion franc euro en 2002 transforme la prime de vacances à un montant de 99.09€. Lors des négociations annuelles sur les salaires, la prime est augmentée à 150 € en 2007 puis à 200 € en 2009.

Cette prime est reconduite et sera versée chaque mois de juillet, à tout salarié y compris pour les apprentis, sans condition d’ancienneté mais inscrit dans les effectifs le jour du paiement de la prime. Pour les salariés à horaire réduit, aucun prorata ne sera effectué.


Article 16 – Prime journalière de permanence

Lors de la réunion du CE du 4 novembre 1976, il a été décidé de payer à partir de l’année 1977 aux personnes qui feront la permanence une indemnité journalière. La valeur de cette prime journalière spéciale pour travail pendant les congés annuels d’été, a été revalorisée lors du CE de décembre 2007. Celle-ci s’élève à :

  • 8.48 € pour le personnel travaillant à l’entretien dans les ateliers mécaniques
  • 2.94 € pour le reste de personnel (ateliers et bureaux)

Depuis quelques années, une demande importante de la part des salariés à bénéficier d’un décalage de leurs congés pour raison personnelle par rapport aux congés officiels de fermeture de l’usine est constatée.

Ainsi, il est décidé de payer cette prime pendant la période de fermeture officielle de l’entreprise pour congés d’été aux salariés dont l’employeur demande expressément aux salariés de décaler leurs congés.

Toute demande de décalage pour raison personnelle ne donnera pas droit au versement de cette prime journalière. Ces demandes devront être faites par écrit et transmises à la DRH au plus tard pour le 31 mai.

Article 17 – Primes diverses

17.1Prime horaire de salissure

La prime horaire de salissure est non assujettie aux charges sociales et fiscales. Elle est attribuée par la Direction d’usine pour des postes désignés.
Cette prime est actualisée une fois par an au moment des négociations salariales. Cette décision a été prise lors du CE de décembre 2008.




17.2Prime horaire de poste peinture

Mise en place à partir du 1er novembre 2003.
Suite à la nouvelle installation de la peinture le 1er juin 2007, la prime de cabine « Kremlin » est supprimée et la prime de « ligne de poudrage » devient « ligne de peinture ».

Afin d’optimiser la peinture, il a été décidé de modifier l’horaire de la peinture à partir du 1er juillet 2013. Pour trouver un compromis avec les opérateurs, la prime de poste peinture a été relevée à 1,10 € de l’heure. Cette prime sera payée à chaque opérateur travaillant à la peinture sur la base des heures payées (forfait + HS – HNP).

Cette prime est calculée sur la base d’un pourcentage de présence au poste.


17.3Prime horaire de poste Tôlerie

Mise en place suite à discussion en réunion DP du 28 mai 2001.
Il existe 3 primes de poste à la Tôlerie :
  • Poste soudure à l’arc
  • Poste finition
  • Poste soudure par point

Cette prime est payée à chaque opérateur travaillant sur l’un de ces 3 postes calculée sur la base d’un pourcentage de présence au poste.
Cette prime est actualisée une fois par an au moment des négociations salariales.


17.4Heure payée pour la fête de Noël

Le compte-rendu du CE du 14 décembre 1995 fait mention de reconduire le paiement d’une heure pour tout le monde à l’occasion de la fête de Noël.

Lors de la mise en place de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail au 1er mai 2000, les cadres en forfait en jours ont perdu le bénéfice du paiement de cette heure.

De plus, le personnel ne bénéficiant pas de salaire le mois de décembre ne se verra pas octroyer le paiement de cette heure pour la fête de Noël.

Le paiement de cette heure pour la fête de Noël est maintenu.


TITRE 2 DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Chapitre 1. Maladie – accident - parentalité


Art. 91 NCC
Art. 91 NCC
Article 18 – Garantie de maintien de salaire

18.1Conditions de l’indemnisation complémentaire

En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition :

  • de percevoir le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
  • d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

En cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté.


18.2Durée et montant de l’indemnisation complémentaire

18.2.1Durée et montant de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E

A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
  • pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours
  • pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours
  • pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours
  • pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours

Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.

18.2.2Durée et montant de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I

A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
  • pour une ancienneté de 1 à 5 ans :
  • 100 % pendant 90 jours
  • 50 % pendant 90 jours
  • pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
  • 100 % pendant 120 jours
  • 50 % pendant 120 jours
  • pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
  • 100 % pendant 150 jours
  • 50 % pendant 150 jours
  • pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
  • 100 % pendant 180 jours
  • 50 % pendant 180 jours

Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.

Chapitre 2. Congés exceptionnels


Concernant les congés exceptionnels, des dispositions transitoires couvrant l’année 2024 sont mises en place dans l’attente des négociations concernant la semaine à 4 jours et la modulation du temps de travail.


Article 19 – Congés payés supplémentaires

19.1Congés payés supplémentaires des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E

  • 1 jour pour 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • 2 jours pour 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • 3 jours pour 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise


19.2Congés payés supplémentaires des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H, et I

  • 2 jours pour 30 ans d’âge et 1 an d’ancienneté dans l’entreprise
  • 3 jours pour 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise


Article 20 – Congés exceptionnels pour évènements de famille

Les salariés bénéficient, à l’occasion d’évènements familiaux et sur justification, d’une autorisation d’absence sans que cette absence puisse entrainer une réduction de leur rémunération. Cette absence devra se situer au moment de l’évènement et ce dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié : 1 semaine (5 jours)
  • PACS du salarié :4 jours
  • Mariage d’un enfant : 1 jour
  • Naissance d’un enfant, adoption :3 jours
  • Déménagement du salarié :1 jour
(par période de 12 mois)
  • Décès d’un conjoint ou lié par un PACS1 semaine (5 jours)
  • Décès d’un enfant 12 jours
  • Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans14 jours
  • Décès d’un enfant quel que soit son âge, lui-même parent14 jours
  • Décès d’un parent, grand-parent, beau-parent3 jours
  • Décès d’un frère ou d’une sœur3 jours
  • Noces d’or du salarié2 jours
  • Noces d’argent du salarié1 jours

Le décompte des jours est effectué en jours ouvrables.


Chapitre 3. Autres congés exceptionnels


Article 21 – Consultations médicales

Le personnel en horaire d’atelier bénéficie du paiement du salaire perdu pour consultation du médecin ou du dentiste jusqu’à concurrence de 2 heures par quatorzaine avec possibilité de cumul jusqu’à 4 heures ½ par mois pour consultation de spécialiste.

Le personnel en horaire de bureau bénéficie quant à lui, du paiement du salaire perdu pour une absence sans justificatif médical d’un maximum de 3 jours par mois.


Article 22 – Jour de congé pour médaille d’honneur du travail

Le jour de la remise de la médaille, le récipiendaire a droit à une journée de repos payée par l’entreprise. Cette journée est à prendre 2 jours avant ou 3 jours après la remise.


Chapitre 4. Interprétation et dépôt de l’accord


Article 23 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024.

Le présent accord pourra être révisé par avenant par les parties signataires.

En cas de demande de révision, la partie à l’origine de cette demande en informera les autres parties par courrier remis en main propre précisant la nature de la révision souhaitée.

Des négociations s’engageront dans les 3 mois suivant cette demande. L’éventuel avenant de révision sera alors adopté dans les conditions prévues par la loi.


Article 24 –dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.



Fait à Guebwiller, le 21 février 2024


Pour la CFDTPour N. Schlumberger






Pour la FO

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas