ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL
ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE NSI 3
Entre les soussignés,
La société NSI 3, ayant son siège social au 345, Avenue Henri BARBUSSE à MARLY (59 770), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES, sous le numéro 500 594 346, représentée par Monsieur Romain TELLIER, gérant de la société NSI GROUPE, elle-même présidente de la société NSI 3 ;
D’une part,
ET
Le Comité social et économique Centrale de la société NSI 3, représenté par les membres titulaires suivants:
Madame Véronique MAS Monsieur Yannis KHATTABI
D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-4" \h \z \u PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203741794 \h 8
PARTIE 2 – COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc203741795 \h 9
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts PAGEREF _Toc203741796 \h 9 Article 2 : Incidence de la création ou de la suppression d'établissement PAGEREF _Toc203741797 \h 10 Article 3 : Délégation au CSE d’établissement PAGEREF _Toc203741798 \h 11 Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE-E PAGEREF _Toc203741799 \h 11 Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement PAGEREF _Toc203741800 \h 12 5.1. Mise en place d’un CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc203741801 \h 12 5.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-E PAGEREF _Toc203741802 \h 13 5.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-E PAGEREF _Toc203741803 \h 13 5.4. Attributions de la CSSCT-E PAGEREF _Toc203741804 \h 14 5.5. Fonctionnement du CSSCT-E PAGEREF _Toc203741805 \h 16 5.5.1. Périodicité des réunions PAGEREF _Toc203741806 \h 16 5.5.2. Convocation et ordre du jour PAGEREF _Toc203741807 \h 17 5.5.3. Personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions PAGEREF _Toc203741808 \h 17 5.5.4. Déroulement des réunions PAGEREF _Toc203741809 \h 18 5.5.5. Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc203741810 \h 18 Article 6 : Autres commissions d’établissement PAGEREF _Toc203741811 \h 19 6.1. Désignation de référents spécifiques au sein des CSE-E PAGEREF _Toc203741812 \h 19 6.2. Modalité de désignation de ces référents PAGEREF _Toc203741813 \h 21
PARTIE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc203741814 \h 21
Article 7 : Réunions périodiques PAGEREF _Toc203741815 \h 21 Article 8 : Réunions ponctuelles ou exceptionnelles PAGEREF _Toc203741816 \h 22 Article 9 : Délais de consultations PAGEREF _Toc203741817 \h 22 9.1. Consultation propre du CSE-C ou du CSE-E PAGEREF _Toc203741818 \h 23 9.2. Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement PAGEREF _Toc203741819 \h 23 Article 10 : Procès-verbaux PAGEREF _Toc203741820 \h 24 Article 11 : Budgets PAGEREF _Toc203741821 \h 25 11.1. Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc203741822 \h 26 11.2. Contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc203741823 \h 26
PARTIE 4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) PAGEREF _Toc203741824 \h 27
Article 12 : Nombre des membres du Comité social et économique Central PAGEREF _Toc203741825 \h 27 Article 13 : Modalités de désignation des membres du Comité Sociale et économique centrale PAGEREF _Toc203741826 \h 27 Article 14 : Répartition des sièges entre les différents comités sociaux et économiques d’établissement PAGEREF _Toc203741827 \h 29 Article 15 : Affichage des résultats des élections au CSEC PAGEREF _Toc203741828 \h 29 Article 16 : Membres suppléants PAGEREF _Toc203741829 \h 29 Article 17 : Crédit d’heures PAGEREF _Toc203741830 \h 30 Article 18 : Durée des mandats des membres du Comité social et économique central PAGEREF _Toc203741831 \h 30 Article 19 : Fonctionnement du CSE-C PAGEREF _Toc203741832 \h 31 Article 20 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE PAGEREF _Toc203741833 \h 31 20.1. Mise en place d’un CSSCT-C en présence d’une CSSCT centrale et de CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc203741834 \h 31 20.1.1. Mise en place d’une CSSCT Centrale PAGEREF _Toc203741835 \h 31 20.1.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-C PAGEREF _Toc203741836 \h 32 20.1.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-C PAGEREF _Toc203741837 \h 32 20.1.4. Attribution du CSSCT-C PAGEREF _Toc203741838 \h 33 20.1.5. Fonctionnement du CSSCT-C PAGEREF _Toc203741839 \h 35 20.2. Mise en place d’un CSSCT-C en l’absence de CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc203741840 \h 37 Article 21 : AUTRES COMMISSIONS DU CSE-C PAGEREF _Toc203741841 \h 38 Article 22 : MOYENS DU CSE-C PAGEREF _Toc203741842 \h 38 22.1. Budget du CSEC PAGEREF _Toc203741843 \h 38 22.2. Autres moyens du CSE-C PAGEREF _Toc203741844 \h 39 Article 23 : Recours à la visio-conférence pour les réunions du Comité Social Economique Central et ses Commissions PAGEREF _Toc203741845 \h 39
PARTIE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC PAGEREF _Toc203741846 \h 41
Article 24 : Les niveaux des consultations des CSEE et des CSE-C PAGEREF _Toc203741847 \h 41 24.1. Compétence exclusive du CSE-C PAGEREF _Toc203741848 \h 41 24.2. : Compétence des CSE d’établissement PAGEREF _Toc203741849 \h 42 24.3. : Information et consultation communes des CSE d’établissement et du CSE-C PAGEREF _Toc203741850 \h 43 Article 25 : Consultations récurrentes PAGEREF _Toc203741851 \h 43 25.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise PAGEREF _Toc203741852 \h 43 25.2. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise PAGEREF _Toc203741853 \h 44 25.3. Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc203741854 \h 45 Article 26 : Consultation ponctuelle PAGEREF _Toc203741855 \h 46 Article 27 : Délais de consultation PAGEREF _Toc203741856 \h 48 Article 28 : Expertises du CSE-E ou CSE-C PAGEREF _Toc203741857 \h 48 28.1. Détermination du nombre d’expertises PAGEREF _Toc203741858 \h 48 28.2. Financement des expertises PAGEREF _Toc203741859 \h 48 28.2.1. Expertises financées exclusivement par l’employeur PAGEREF _Toc203741860 \h 48 28.2.2. Expertises financées par l’employeur et le CSE-C PAGEREF _Toc203741861 \h 49 28.2.3. Expertises financées exclusivement par le CSE PAGEREF _Toc203741862 \h 49 28.3. Modalités d’organisation des expertises du CSE PAGEREF _Toc203741863 \h 50 28.3.1. Désignation de l’expert PAGEREF _Toc203741864 \h 50 28.3.2. Cahier des charges PAGEREF _Toc203741865 \h 50 28.3.3. Communication des documents PAGEREF _Toc203741866 \h 50 Article 29 : Encadrement financier des expertises du CSE PAGEREF _Toc203741867 \h 51 29.1. Plafond de coût PAGEREF _Toc203741868 \h 51 29.2. Dérogation PAGEREF _Toc203741869 \h 51 29.3. Notification du coût PAGEREF _Toc203741870 \h 52
PARTIE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTAL (BDESE) PAGEREF _Toc203741871 \h 52
Article 30 : Support de la BDESE PAGEREF _Toc203741872 \h 53 Article 31 : Architecture de la BDESE PAGEREF _Toc203741873 \h 53 Article 32 : Le contenu de la BDESE PAGEREF _Toc203741874 \h 54
1)Investissement social PAGEREF _Toc203741875 \h 54
2)Investissement matériel et immatériel PAGEREF _Toc203741876 \h 55
3)Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc203741877 \h 55
4)Fonds propres, endettement et impôts PAGEREF _Toc203741878 \h 55
5)Rémunération des salariés et dirigeants PAGEREF _Toc203741879 \h 56
6)Activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc203741880 \h 56
7)Flux Financiers PAGEREF _Toc203741881 \h 56
8)Partenariats PAGEREF _Toc203741882 \h 56
9)Environnement PAGEREF _Toc203741883 \h 56
10)Consultations PAGEREF _Toc203741884 \h 57
Article 33 : Alimentation BDESE PAGEREF _Toc203741885 \h 57 Article 34 : Mise à jour et historique des informations délivrées sur la BDESE PAGEREF _Toc203741886 \h 57 Article 35 : Obligation générale de discrétion vis-à-vis des tiers. PAGEREF _Toc203741887 \h 58
PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc203741888 \h 58
Article 36 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc203741889 \h 58 Article 37 : Révision ou dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc203741890 \h 59 Article 38 : Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc203741891 \h 59 Article 39 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc203741892 \h 59
Annexe 1 : Liste des prestataires
Annexe 2 : Modèle de cahier des charges
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a fusionné l’ensemble des Instances jusqu’alors existantes (CE, DP, CHSCT) en une seule et unique instance : le Comité social et économique (CSE) dotée de compétences élargies en matière économique, de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Convaincus de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, la Direction et les membres du CSEC ont confirmé l’existence d’établissements distincts avec la mise en place d’une représentation du personnel à l’échelle locale dans les différents établissements qui composent la société ainsi qu’à l’échelle centrale.
Dès lors, si l’organisation matérielle des opérations électorales est dévolue au protocole d’accord préélectoral, les modalités de mise en place du CSEE/ CSEC sont renvoyées à la négociation d’un accord de mise en place du CSEE/ CSEC.
Le présent accord a pour objet de déterminer l’architecture des CSEE et du CSEC. La flexibilité de l’organisation de la société NSI 3 repose sur une définition claire et partagée des rôles et responsabilités de chaque instance.
Il est essentiel que chaque acteur – direction, membres du CSEE et du CSEC- comprennent son périmètre d’actions, ses obligations et ses leviers d’interventions. À la suite des informations-consultations des CSEE de Lyon (27 juillet 2025) et de Clermont-Ferrand (22 juillet 2025), la Direction et les membres du CSEC se sont réunis les 22 octobre, le 10 novembre, le 24 novembre 2025, et le 16 janvier 2026 à l’initiative de l’entreprise, dans un esprit de dialogue constructif. Ces réunions ont eu pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de coordination entre le Comité Social et Économique Central (CSEC) et les Comités Sociaux et Économiques d’Établissement (CSEE), conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Les parties ont engagé ces discussions
sans mandat syndical, dans le cadre prévu par le Code du travail pour les négociations avec des représentants élus non mandatés (articles L.2232-24 et suivants), en respectant les principes de bonne foi et de loyauté (article L.2222-3-1). Elles se sont attachées à :
garantir la transparence des informations communiquées ;
respecter les délais et le calendrier convenus ;
rechercher des solutions équilibrées dans l’intérêt collectif.
Cette accord prévoir notamment :
Confirmer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société NSI 3 tels que définis par décision unilatérale de l’employeur du 10/01/2025 ;
Rappeler la composition des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et définir leur modalité de fonctionnement ;
Rappeler la composition du Comité social et économique central (CSEC) et en fixer les modalités de fonctionnement ;
Définir la répartition des attributions entre le CSEE et le CSEC, afin d’assurer une articulation efficace entre les niveaux local et central de représentation du personnel ;
Et, ce conformément aux dispositions des article L 2313-1 du code du travail et suivants.
Les parties conviennent que les dispositions présentes dans cet accord ne pourront pas être cumulables avec tout autre avantage de même nature.
PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tant pour ce qui concerne la représentation des salariés que pour le dialogue social.
Elles produisent leurs effets pour les établissements existants mais également pour les établissements dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise NSI 3.
PARTIE 2 – COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts
Des comités sociaux et économiques d’établissements sont mis en place depuis le 25/02/2025, suite à une décision unilatérale de l’employeur prise le 10/01/2025, reconnaissant l’autonomie fonctionnelle de chaque agence.
NSI 3 AIX EN PROVENCE sis Immeuble les Ocres de l’Arbois- bâtiment B- Rue René Descartes- 13 100 AIX EN PROVENCE
En effet, conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, les parties reconnaissent que chaque responsable d’agence dispose d’une autonomie de gestion lui permettant notamment de pouvoir embaucher des collaborateurs, d’administrer des sanctions disciplinaires, de rompre des contrats de travail, de prendre des décisions en matière de rémunération, de durée du travail et de décider de la gestion budgétaire de l’établissement. Aussi au sein de chaque agence, les directeurs d’agence disposent d’une autonomie suffisante et d’une délégation de pouvoir précise prévoyant notamment :
Le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
Le pouvoir d’élaborer et de décider des budgets ;
Le pouvoir d’engager des dépenses ;
Le pouvoir de recruter, d’évaluer, de mener des entretiens professionnels ;
Le pouvoir de sanctionner, de garantir le respect du règlement intérieur et des mesures de sécurité ;
Le pouvoir de management social ;
Le pouvoir de conclure des accords collectifs au niveau concerné ;
Le pouvoir de représenter l’employeur devant les IRP.
La représentation du personnel est donc organisée par agences au niveau local. Les parties signataires reconnaissent que l’organisation de la société NSI 3 est telle que chaque agence créée répond aux critères d’autonomie de gestion nécessaire pour caractériser un établissement distinct. L’évolution de ces établissements ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes. Conformément à l’article L 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central sont constitués. La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le Protocole d’accord préélectoral conformément à l’article L 2316-8 du Code du travail.
Article 2 : Incidence de la création ou de la suppression d'établissement
La création comme la suppression de nouveaux établissements dépend du seul pouvoir de direction de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit, après consultation et avis du CSEC puis des CSEE concernés, de qualifier une implantation en fonction des objectifs stratégiques de développement.
En cas de création d'établissements distincts, il sera mis en place, selon les conditions légales, des élections professionnelles sous réserve des conditions d’effectifs nécessaires (telles que définies par la loi et la convention collective des entreprises de propreté) à l’organisation d’élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSEE.
En cas de création d’un établissement lié à une prise de marché, et compte tenu des contraintes de l’exploitation, les parties conviennent que le CSEC et les CSEE ne pourraient être informés qu’à postériori au cours des réunions qui suivraient cette création.
En cas de suppression d'un établissement distinct, les membres du CSEE concernés achèvent leur mandat.
En cas de transfert partiel ou total d’activité et d’effectif d’un établissement vers un autre établissement : les salariés transférés seront rattachés au CSEE du nouvel établissement de rattachement.
Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales de l’établissement initial seront répartis proportionnellement à la masse salariale conservée et transférée, prorata temporis, et ce, arrêté à la date effective du transfert. Ce point sera porté à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSEE avant transfert et fera l’objet d’une délibération spécifique.
En l’absence de CSEE d’accueil, les montants des budgets correspondant à la masse salariale des salariés transférés seront provisionnés jusqu’à la mise en place d’un CSEE. Celui-ci recevra après ouverture des comptes, les montants ainsi provisionnés.
Article 3 : Délégation au CSE d’établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE-E
En principe, la durée des mandats des membres du CSE-E est de quatre ans.
A titre exceptionnel, dans l’hypothèse où les élections des membres d’un ou plusieurs CSE d’établissement interviennent en cours de mandat du Comité Social et Économique Central (CSE-C), les parties conviennent de réduire, à titre exceptionnel, la durée des mandats des membres élus de ces CSE d’établissement, afin d’aligner leur prochaine échéance électorale sur celle du renouvellement du CSE central. Cette réduction de mandat est encadrée par les dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail et ne peut, en aucun cas, conduire à une durée de mandat inférieure à deux ans. Cette mesure vise à favoriser une meilleure coordination entre les différentes instances représentatives du personnel et à simplifier l’organisation des élections futures, tout en garantissant le respect des dispositions légales applicables.
Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement
5.1. Mise en place d’un CSSCT d’établissement
La Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est mise en place dans les établissements distinct d’au moins 300 salariés. Il est rappelé que la CSSCT- E n’a pas de personnalité juridique. La CSSCT- E est une émanation du CSEE sans personnalité morale distincte. Compte tenu des effectifs actuels des établissements de l’entreprise NSI3, aucune Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement n’est mise en place. Les parties conviennent néanmoins et dès à présent de définir la composition, les modalités de désignation, les attributions et moyen du CSSCT-E qui seront instaurés dès lors que l’effectif de l’établissement atteint le seuil ci-dessus définis conformément à l’article L 1111-2 du code du travail pendant 12 mois consécutifs. 5.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-E
La Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est composée, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du code du travail de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège. Ces membres sont désignés parmi les membres du CSEE, titulaires ou suppléants. La désignation est effectuée par une résolution du CSEE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSEE.
5.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-E
La CSSCT-E est présidée par la responsable QSE ou un représentant de son équipe. Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSEE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnels présents en réunion. Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT-E et la transmission des informations au CSEE, il est convenu qu’un secrétaire sera désigné parmi les membres de la CSSCT-E concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités. En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire élu est le plus âgé. Il a pour mission d’établir :
L’ordre du jour des réunions avec le Président de la CSSCT-E et le Secrétaire du CSCST-E,
Et, à l’issue de chaque réunion, une synthèse de celle-ci est établie par le secrétaire dans un délai de deux mois après la tenue de chacune des réunions sauf urgence. La direction pourra assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal.
Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est approuvé en début de séance et signés par le secrétaire et s’il le souhaite, par le Président. Après son adoption, le procès-verbal est diffusé auprès des salariés par le secrétaire du CSSCT-E. Cette synthèse doit également permettre au CSEE d’exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
5.4. Attributions de la CSSCT-E
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement exerce, par délégation du CSE d’établissement, les missions suivantes,
attachées exclusivement à l’établissement concerné :
Analyse des risques professionnels
En lien avec le service QSE, elle procède à l’analyse des risques professionnels propres à l’établissement, notamment ceux concernant les femmes enceintes et les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.
Accessibilité et maintien dans l’emploi
Elle contribue à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail pour faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, des accidentés du travail, des invalides et des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, au sein de l’établissement.
Prévention des comportements inappropriés
Elle propose des actions de prévention contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes (article L. 1142-2-1 du Code du travail), dans le périmètre de l’établissement. Le refus de l’employeur doit être motivé.
Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
Elle peut proposer au CSE d’établissement l’exercice du droit d’alerte. En cas d’alerte écrite répondant aux conditions fixées par la loi, une enquête est immédiatement menée par le service QSE avec le ou les membres du CSSCT-E qui lui a signalé le danger et le service QSE pend les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur la manière de le faire cesser, le CSEE est convoqué dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Droit d’alerte en matière de santé publique ou d’article atteinte aux droits des personnes
Elle peut également proposer l’exercice du droit d’alerte au CSE-E pour toute atteinte aux droits des personnes, à la santé physique ou mentale des salariés de l’établissement, oi pour toutes problématique santé, sécurité et conditions de travail. Le service QSE traite ces alertes et peut intégrer les mesures correctives dans le plan d’action QSE.
Inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Elle réalise des inspections selon un calendrier annuel validé avec le président de la CSSCT E et communiqué aux sites de l’établissement concernés par le Président.
Enquêtes suite à accident ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel
Chaque trimestre, le service QSE présente une analyse des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus dans l’établissement. A la suite de cette présentation, les membres de la CSSCT-E peuvent décider, à la majorité des membres présents, de mener une enquête complémentaire afin de recueillir des éléments supplémentaires et formuler des recommandations. Un compte rendu est alors établi par les membres enquêteurs du CSSCT-E et présenté lors de la réunion du CSSCT-E suivante, ou en séance extraordinaire en cas de gravité, sauf si une réunion ordinaire traitant des questions santé, sécurité et conditions de travail est prévue dans un délai inférieur à un mois.
Important : Les dossiers d’inaptitude ne sont pas soumis à un examen préalable de la CSSCT-E.
Etant toutefois rappelé que le CSE-E ne délègue pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT-E n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE-E.
5.5. Fonctionnement du CSSCT-E
5.5.1. Périodicité des réunions
La CSSCT-E se réunit 4 fois par an. Celles-ci ont lieu, en principe, avant chaque réunion du CSE-E portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT-E est établi par son Président en concertation avec le Secrétaire de la CSSCT-E et le Secrétaire du CSE-E et est communiqué aux participants en début d’année. Des réunions exceptionnelles sont également possibles.
5.5.2. Convocation et ordre du jour
Le Président et le Secrétaire de la CSSCT-E élaborent l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant chaque réunion à chaque membre de la CSSCT-E. Il convoque les membres de la CSSCT-E par email avec accusé de réception sur leurs adresses personnelles ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il est également convenu avec les membres du CSSCT-E qu’ils sont présumés avoir reçu la convocation même s’ils n’en accusent pas réception.
5.5.3. Personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT-E, le médecin du travail rattaché à l’établissement concerné, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail. Sont également invités aux réunions de la CSSCT-E :
L’inspection ou le contrôleur du travail compétent ;
L’agent du service de prévention de la CARSAT
Ils sont invités par la Direction conformément aux dispositions légales. Etant précisé que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail préside cette commission.
5.5.4. Déroulement des réunions
Aucun quorum de participation n’est fixé. Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré en temps de travail effectif. Le bilan des activités de la CSSCT-E sera présenté au CSE-E en début d’année intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.
5.5.5. Modalités de fonctionnement
Moyens mis à disposition :
La CSSCT-E aura à sa disposition le local du CSE-E ainsi que les moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE-E. L’employeur mettra également tous les équipements de protection nécessaires à disposition.
Heures de délégation :
Les membres de la CSSCT-E ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques et doivent utiliser les crédits d’heures propres à leur mandat de membre du CSE-E. Ces heures doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE-E (information, bon de délégation…). Le temps passé par les membres de la Commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Formation :
Les membres du CSSCT-E bénéficient d’une formation de 3 jours dispensée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 6 : Autres commissions d’établissement
Les parties signataires estiment qu’au regard de l’organisation de la société, il n’est pas nécessaire de constituer d’autres commissions d’établissement, à l’exception de :
La désignation d’un référent d’information et d’aide au logement est désigné dans chaque établissement, en raison de la composition des effectifs et de la fragilité sociale ou économique de certains collaborateurs, afin de faciliter leur accès à un logement adapté.
La désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est également désigné dans chaque établissement, conformément aux obligations légales.
6.1. Désignation de référents spécifiques au sein des CSE-E
Les parties conviennent de désigner :
Un référent d’information et d’aide au logement, qui :
Sera informé des actions permettant de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d’aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant ;
Participe à la recherche de possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et à l’information des salariés sur leurs conditions d’accès notamment à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes chargé notamment de :
Permet aux salariés, qui s’estimeraient victimes de telles situations de harcèlement moral, sexuel ou d’agissement sexiste, de disposer d’une écoute auprès d’un interlocuteur utile ;
Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes.
Il travaille en concertation avec le référent harcèlement moral, sexuel et agissement sexiste désigné par l’employeur ;
Récolter les éléments suivants :
Le récit chronologique et détaillé des faits ;
Les éléments susceptibles de constituer des preuves (textos, mails…) ;
Les certificats médicaux s’il y en a ;
La copie de plaintes ou de mains courantes, le cas échéant ;
Retracer l’ensemble des échanges par un compte rendu détaillé ;
Soumis à une obligation renforcée de discrétion et d’impartialité dans le cadre de ses missions et devra veiller à ne pas diffuser de quelconque information individuelle dont il aurait connaissance à l’occasion de ses missions.
6.2. Modalité de désignation de ces référents
Leur désignation est effectuée par une résolution du CSE-E adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E. Les désignations prennent fin avec le mandat du membre élu du CSE-E ; Ces référents sont désignés et renouvelées à l’occasion de chaque renouvellement du CSE-E. Ces référents sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.
Le référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » du CSE-E bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
PARTIE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT
Article 7 : Réunions périodiques
Les membres de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Économique d’établissement se réunissent, sur convocation de l’employeur, à raison de six réunions par mois.
Il est convenu entre les parties signataires que, dès lors que l’établissement comptera plus de 300 salariés, le CSE d’établissement tiendra huit réunions par an.
Au moins quatre des réunions annuelles portent, en tout ou partie, sur des sujets relevant des attributions du Comité en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Par ailleurs, un planning prévisionnel des consultations du Comité social et économique d’établissement est élaboré chaque année après information des membres du Comité social et économique d’établissement.
Ce planning fait apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est transmis annuellement à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de prévention de la CARSAT compétent.
En outre, conformément à l’article L 2315-27 du code du travail, le CSE est réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
Ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 8 : Réunions ponctuelles ou exceptionnelles
Le Comité social et économique d’établissement peut être réuni en dehors des réunions périodiques visées ci-dessus sur convocation du président.
Il peut notamment tenir une réunion supplémentaire à la réunion visée à l’article 7 :
A la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L 2315-28 alinéa 3 du code du travail ;
Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L 2315-27 alinéa 2.
Article 9 : Délais de consultations
Dans le cadre de leurs attributions consultatives récurrentes et ponctuelles, le Comité Social et Économique Central (CSE-C) et/ou les Comités Sociaux et Économiques d’Établissement (CSE-E) sont consultés préalablement à la mise en œuvre de tout projet ou décision relevant de leurs compétences et conformément à leurs attributions respectives. 9.1. Consultation propre du CSE-C ou du CSE-E
Conformément aux dispositions légales, l’entreprise et/ou l’établissement met à disposition des membres des comités les
informations précises, écrites et pertinentes, via la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), dans un délai raisonnable.
Les consultations se déroulent en deux temps :
Présentation du projet et réponses de l’entreprise aux questions des membres du comité lors de la réunion.
Rendu de l’avis du comité, soit en séance, soit dans un délai convenu.
A défaut d’avis
rendu le jour de la consultation de l’instance, les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements ou le Comité Social et Economique Centrale disposent d’un délai d’examen suffisant, fixé comme suit :
15 jours calendaires à compter de la remise des informations, dans le cas général ;
1 mois calendaire en cas de recours à un expert (expert-comptable, technique ou libre), conformément à l’article L.2312-16 du Code du travail.
Le délai court à compter de la remise des informations prévues pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. Le CSE-E ou le CSE-C a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti. Une fois le délai expiré, le CSE-E ou le CSE-C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
9.2. Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement
Conformément aux articles R2312-6 et R2315-47 du Code du travail, les parties conviennent que, lorsqu’une consultation est organisée à la fois au niveau du Comité Social et Économique Central (CSEC) et d’un ou plusieurs Comités Sociaux et Économiques d’établissement (CSE-E), le
délai global de consultation, y compris en cas de recours à une expertise, est fixé à 45 jours à compter de la mise à disposition des informations nécessaires.
Dans ce cadre :
Les
CSE-E rendent leur avis dans un délai de 25 jours ;
Le
CSEC rend son avis dans un délai de 20 jours suivant la réception des avis des CSE-E ou à l’expiration du délai qui leur est imparti ;
En cas de recours à une expertise, le
rapport de l’expert est remis au plus tard 10 jours avant l’expiration du délai de consultation, soit au plus tard au 35e jour.
Ces délais peuvent être adaptés ponctuellement par accord entre les parties, en fonction de la nature de la consultation ou de la complexité du sujet traité.
Le CSE-E et/ou le CSE-C a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti. Une fois le délai expiré, le CSE-E et le CSE-C sont réputés avoir été consultés et avoir rendus un avis négatif.
Article 10 : Procès-verbaux
Le procès-verbal des réunions du CSE-E est rédigé par le secrétaire dans un délai de
15 jours calendaires suivant la réunion. La direction pourra assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal.
Le procès-verbal est transmis simultanément à l’ensemble des membres du comité et à l’employeur. Il est réputé adopté tacitement si aucune observation n’est formulée dans un délai de
10 jours suivant sa transmission.
En dehors des cas prévus à l’article L.1233-30 du Code du travail, les parties conviennent que le procès-verbal de réunion ou tout du moins un
extrait du procès-verbal de la réunion concernée sera établi et transmis au plus tard le lendemain de ladite réunion dans l’hypothèse où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail).
Ce délai réduit sera notamment appliqué, et sans que ces cas soient exhaustifs, dans les hypothèses suivantes :
Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
Consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ou de transfert partiel d’un salarié protégé
Consultation en cas d’impossibilité de reclassement d’un collaborateur déclaré inapte ;
Communication à l’établissement bancaire d’un extrait de procès-verbal pour permettre l’engagement d’une somme d’argent tels que défini dans le règlement intérieur du CSE-E ou du CSE-C ou par la création des comptes bancaires ;
Cet extrait portera exclusivement sur les points nécessitant une action immédiate et pourra être signé par le secrétaire du CSE-E et, le cas échéant, contresigné par le président du comité, le cas échéant par voie de messagerie électronique.
Le procès-verbal des réunions des CSE-E ou du CSE-C peut, après avoir été approuvé et adopté dans les conditions ci-dessus reprises, être affiché ou diffusé dans l’établissement par le secrétaire des CSE-E sur les panneaux d’affichage.
Le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
Ni informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion ;
Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
Ni informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée ;
Concernant les modalités de présentation et de transmission des réclamations, les membres du CSE-E doivent en faire part au secrétaire, au moins 15 jours avant la date de communication de principe de l’ordre du jour aux membres du CSE-E.
Article 11 : Budgets
11.1. Budget de fonctionnement
L’employeur verse au Comité Social et Économique d’Établissement (CSEE) une subvention de fonctionnement annuelle équivalente à :
0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie à l’article L 2315-61 du code du travail, pour les entreprises comptant de 50 à moins de 2 000 salariés,
ou 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie à l’article L 2315-61 du code du travail, pour les entreprises de 2 000 salariés et plus,
En cas d’absence d’élus dans un établissement, aucun budget de fonctionnement n’est versé.
La subvention de fonctionnement est versée chaque année au Comité social et économique d’établissement en quatre échéances trimestrielles, au plus tard à la fin de chaque trimestre civil, sur le compte bancaire du CSEE destiné à cet effet.
Un accord entre le CSEC et les CSE d’établissements fixera le montant du budget de fonctionnement du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement.
11.2. Contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément à l’article L 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du Comité est effectuée au niveau de l’entreprise s’établit à 0,3% de la masse salariale.
Cette contribution finançant les activités sociales et culturelles sera répartie entre les établissements au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Cette contribution est versée en quatre échéances égales, au cours de chaque trimestre civil de l’année, sur le compte bancaire du CSEE destiné à cet effet.
PARTIE 4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Article 12 : Nombre des membres du Comité social et économique Central
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent également d’instaurer un CSE central, au niveau de l’entreprise NSI 3.
Le CSE-C est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants, élus par chaque CSE-E parmi ses membres conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail.
Le CSEC est composé :
de l’employeur ou son représentant, qui préside le CSEC assisté éventuellement de deux collaborateurs ;
d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus dans la limite de 25 titulaires et 25 suppléants.
En toute hypothèse, le nombre de membres du CSE-C ne pourra excéder 25 titulaires et 25 suppléants au total.
Article 13 : Modalités de désignation des membres du Comité Sociale et économique centrale
Les membres du Comité social et économique central sont désignés, au sein de chaque Comité Social et économique d’établissement :
Par l’ensemble des membres titulaires élus au Comité Social et économique d’établissement présents lors de la réunion de désignation des membres au CSE-C. Ces derniers formant un seul collège électoral ;
A bulletin secret ;
Et selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de siège à pourvoir par le Comité Social et économique d’établissement dont il relève.
Pour les désignations ainsi organisées au sein de chaque Comité social et économique d’établissement, il est précisé que :
Le Président du Comité social et économique d’établissement ne participe pas à la désignation des représentants au Comité social et économique central ;
Seuls les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires empêchés du Comité social et économique d’établissement, participent à la désignation des membres titulaires ou suppléants au Comité social et économique central ;
Seuls les membres titulaires du Comité Social et économique d’établissement peuvent être désignés comme membre titulaire du Comité social et économique central ;
Peuvent être désignés comme membre suppléant du Comité social et économique central les membres titulaires ou les membres suppléants du Comité social et économique d’établissement (et bénéficient en cas d’absence du titulaire remplacé des mêmes attributions que le titulaire remplacé, notamment la possibilité de prendre part aux votes).
En cas de partage de voix, sera proclamé élu le plus âgé des candidats.
Article 14 : Répartition des sièges entre les différents comités sociaux et économiques d’établissement
Les membres du CSE- C seront au nombre de
1 titulaire et de 1 suppléant par établissement soit, à la date de signature du présent accord, 3 titulaires et 3 suppléants.
Les parties soulignent que, conformément à l’article L 2316-6 du Code du travail, dès lors que la catégorie des « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » au sein de l’entreprise représentera au moins 25 membres et même si aucun établissement n’a créé de 3ème collège, un membre titulaire appartenant à cette catégorie sera élu au CSE- C.
Il est convenu que ce siège sera réservé à l’établissement qui regroupe le plus de salariés dans cette catégorie, sauf s’il n’y a qu’un cadre élu au sein du 2nd collège de l’ensemble des CSE-E.
Article 15 : Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le Président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE-C sera portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage dans chaque établissement de l’entreprise, dans des lieux facilement accessibles aux salariés.
Article 16 : Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d’appliquer les mêmes règles que pour les CSE-E.
Article 17 : Crédit d’heures
Les membres de la CSE-C ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques et doivent utiliser les crédits d’heures propres à leur mandat de membre du CSE-E. Ces heures doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE-E (information, bon de délégation…). Le temps passé par les membres du CSE-C aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 18 : Durée des mandats des membres du Comité social et économique central
La durée des mandats des membres du Comité social et économique central correspond à celle de leur mandat au sein du Comité social et économique d’établissement qu’ils représentent. Ainsi, le mandat de membre élu du Comité social et économique central prend fin avec la perte ou l’expiration du mandat d’élu au Comité social et économique d’établissement, notamment lors du renouvellement des membres de ce dernier. Les parties précisent que, après le renouvellement d’un CSE d’établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE central. Si un membre du CSE d’établissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE central et devra faire l’objet d’une nouvelle élection.
Article 19 : Fonctionnement du CSE-C
19.1. Réunions du CSEC Le CSE-C se réunit au moins une fois par semestre à l’initiative de l’employeur. 19.2. Délais de consultation Sur les délais de consultation, se reporter à l’article 9 du présent accord. 19.3. Procès- verbaux Les délibérations du CSE-C sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du CSE-C dans un délai et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 10 du présent accord. Le secrétaire du CSE-C communique aux CSE-E dès leur approbation les comptes rendus de cette instance.
Article 20 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE
20.1. Mise en place d’un CSSCT-C en présence d’une CSSCT centrale et de CSSCT d’établissement
20.1.1. Mise en place d’une CSSCT Centrale
La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dès lors que l’entreprise dispose d’au moins 300 salariés.
Il est rappelé que la CSSCT- C n’a pas de personnalité juridique. La CSSCT- C est une émanation du CSE-C sans personnalité morale distincte. Compte tenu des effectifs actuels des établissements de l’entreprise NSI 3, une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place. 20.1.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-C
La Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est composée, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du code du travail de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège. Ces membres sont désignés parmi les membres du CSE-C, titulaires ou suppléants. La désignation est effectuée par une résolution du CSE-C adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C. Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE-C. 20.1.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-C
La CSSCT-C est présidée par la responsable QSE ou un représentant de son équipe. Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE-C. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnels présents en réunion. Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT-C et la transmission des informations au CSE-C, il est convenu qu’un secrétaire sera désigné parmi les membres de la CSSCT-C concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités. En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire élu est le plus âgé.
Il a pour mission d’établir :
L’ordre du jour des réunions avec le Président de la CSSCT-C et le Secrétaire du CSCST-C,
Et, à l’issue de chaque réunion, une synthèse de celle-ci est établie par le secrétaire dans un délai de deux mois après la tenue de chacune des réunions sauf urgence. La direction pourra assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal.
Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est approuvé en début de séance et signés par le secrétaire et s’il le souhaite, par le Président. Après son adoption, le procès-verbal est diffusé auprès des salariés par le secrétaire du CSSCT-C. Cette synthèse doit également permettre au CSE-C d’exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
20.1.4. Attribution du CSSCT-C
Lorsque des CSSCT d’établissement sont mises en place, la
CSSCT centrale, rattachée au CSE central, intervient principalement sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail ayant une portée inter-établissements ou stratégique. Elle exerce un rôle de coordination, de synthèse et de pilotage stratégique à savoir notamment:
Suivre les problématiques communes ou transversales entre établissements ;
Centraliser les retours des CSSCT d’établissement et formuler des recommandations globales ;
Participer à l’élaboration de politiques de prévention harmonisées ;
Saisie pour des alertes ou enquêtes ayant un impact inter-établissements ;
Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques et à l’évaluation des plans d’action QSE consolidés.
Ainsi, elle a pour mission :
Coordination des actions de prévention
Elle veille à la cohérence des politiques de prévention entre établissements et peut proposer des orientations globales en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Suivi des risques transversaux
Elle participe à l’analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements, en lien avec les CSSCT d’établissement et le service QSE.
Appui aux CSSCT d’établissement
Elle peut formuler des recommandations ou partager des bonnes pratiques issues des différents établissements.
Suivi des alertes à portée nationale ou inter-sites
Elle peut être saisie pour examiner des alertes ou situations critiques ayant un impact au-delà d’un seul établissement.
Participation aux enquêtes stratégiques
En cas d’accident grave ou de problématique récurrente dans plusieurs établissements, elle peut être associée aux enquêtes menées par le service QSE.
Important : Comme pour les CSSCT d’établissement, les dossiers d’inaptitude quelle qu’en soit l’origine ne relèvent pas de la compétence de la CSSCT centrale et ne sont pas soumis à son examen préalable.
Etant toutefois rappelé que le CSE-C ne délègue pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT-C n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE-C.
20.1.5. Fonctionnement du CSSCT-C
Périodicité : La CSSCT-C se réunit 2 fois par an. Celles-ci ont lieu, en principe, avant chaque réunion du CSE-C. Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT-C est établi par son Président en concertation avec le Secrétaire de la CSSCT-C et le Secrétaire du CSE-C et est communiqué aux participants en début d’année. Des réunions exceptionnelles sont également possibles. Convocation et ordre du jour : Le Président et le Secrétaire de la CSSCT-C élaborent l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant chaque réunion à chaque membre de la CSSCT-C. Il convoque les membres de la CSSCT-C par email avec accusé de réception sur leurs adresses personnelles ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il est également convenu avec les membres du CSSCT-C qu’ils sont présumés avoir reçu la convocation même s’ils n’en accusent pas réception. Personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions : Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT-C, le médecin du travail rattaché à l’établissement ayant l’effectif ETP le plus important lors de la désignation des membres du CSSCT- C, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail. Sont également invités aux réunions de la CSSCT-C :
L’inspection ou le contrôleur du travail compétent ;
L’agent du service de prévention de la CARSAT
Ils sont invités par la Direction conformément aux dispositions légales. Etant précisé que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail préside cette commission. Déroulement des réunions Aucun quorum de participation n’est fixé. Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale est rémunéré en temps de travail effectif. Le bilan des activités de la CSSCT-C sera présenté au CSE-C en début d’année intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail. Modalités de fonctionnement
Moyens mis à disposition :
La CSSCT centrale disposera du local et des moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE-C. Il est précisé que ce local du CSE-C correspond à celui du CSE-E, dont l’établissement compte le plus grand nombre d’ETP (équivalents temps plein) au moment de la désignation des membres de la CSSCT centrale. L’employeur mettra également tous les équipements de protection nécessaires à disposition.
Heures de délégation :
Les membres de la CSSCT-C ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques et doivent utiliser les crédits d’heures propres à leur mandat de membre du CSE-E. Ces heures doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE-E (information, bon de délégation…). Le temps passé par les membres de la Commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Formation :
Les membres du CSSCT-C, s’ils ne sont pas membres du CSSCT-E, bénéficient d’une formation de 3 jours dispensée dans les conditions prévues par le code du travail.
20.2. Mise en place d’un CSSCT-C en l’absence de CSSCT d’établissement
Lorsque seule une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale (CSSCT-C) est constituée, les dispositions prévues à l’article 20.1 s’appliquent intégralement. Toutefois, ces dispositions s’appliquent
à l’exception de celles relatives à la périodicité des réunions et aux attributions, qui sont adaptées pour tenir compte de l’absence de CSSCT d’établissement et de la couverture directe de l’ensemble des établissements par la CSSCT centrale.
Attribution du CSSCT-C
Lorsque seule une CSSCT centrale est constituée, celle-ci exerce l’ensemble des missions qui auraient été dévolues aux CSSCT d’établissement, telles que définies à l’article 5.4 ci-dessus, ainsi que celles relevant de la CSSCT centrale en présence de CSSCT d’établissement, telles que prévues à l’article 20.1.4.
En synthèse, elle intervient donc :
Sur l’analyse des risques professionnels, y compris spécifiques (femmes enceintes, facteurs de pénibilité, etc.) ;
Sur les actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes ;
Sur les droits d’alerte (danger grave et imminent, santé publique, atteinte aux droits des personnes) ;
Sur les inspections régulières des sites ;
Sur les enquêtes relatives aux accidents du travail ou maladies professionnelles ;
Sur les propositions d’aménagement de postes pour les personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques.
Dans ce cas, la CSSCT centrale agit
en lien direct avec les établissements, sans relais local, et peut adapter ses modalités d’intervention en fonction des spécificités de chaque site.
Il est expressément précisé que
les dossiers d’inaptitude ne sont pas soumis à un examen préalable de la CSSCT- Centrale.
Article 21 : AUTRES COMMISSIONS DU CSE-C
Les parties signataires estiment qu’au regard de l’organisation de la société, il n’est pas nécessaire de constituer d’autres commissions centrales.
Article 22 : MOYENS DU CSE-C
22.1. Budget du CSEC
Sur les budgets du CSE-C se reporter à l’article 11 du présent accord.
22.2. Autres moyens du CSE-C
La CSE centrale disposera du local et des moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE-E. Il est précisé que ce local du CSE-C correspond à celui du CSE-E, dont l’établissement compte le plus grand nombre d’ETP (équivalents temps plein) au moment de la désignation des membres de la CSSCT centrale.
Article 23 : Recours à la visio-conférence pour les réunions du Comité Social Economique Central et ses Commissions Afin de faciliter les échanges et assurer ainsi un fonctionnement optimisé de l’instance il est convenu la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions du CSEE et du CSEC extraordinaire ainsi que pour les réunions du CSEC. Cette possibilité est également ouverte aux Commissions du CSEC. Toutefois, les réunions en présentiel resteront le mode habituel lorsque la situation le permettra. Ce dispositif de visio-conférence mis en œuvre doit permettre de :
Diminuer le risque routier lié à l’éloignement important des membres du CSEC, du CSEC et de ses Commissions
Limiter les déplacements et préserver ainsi l’environnement,
Favoriser la participation des élus en évitant de grands déplacements pouvant être à long terme un frein à une participation assidue aux réunions et en permettant une meilleure conciliation entre les emplois du temps professionnels et l’exercice du mandat.
Pallier des situations exceptionnelles telles que notamment crise sanitaire, réunion extraordinaire, grève des transports, évènement climatique ou tout événement extérieur imprévisible rendant difficile la tenue d’une réunion en présentiel.
Ainsi, les représentants du CSEC dispersés sur plusieurs lieux de travail de l’entreprise pourront assister plus aisément aux réunions même notamment en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle. Des garanties sont mises en place pour la tenue des réunions par visioconférence afin que lors du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantisse l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. La mise en place dans ces conditions de la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en visioconférence, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ainsi, l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisants qui garantissent l’identification des membres et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSEC. L'information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors d'élaboration de l'ordre du jour avec le secrétaire, sauf circonstances exceptionnelles.
PARTIE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC
Article 24 : Les niveaux des consultations des CSEE et des CSE-C
24.1. Compétence exclusive du CSE-C
Le
Comité Social et Économique Central (CSEC) est seul compétent pour être consulté et/ou informé sur les sujets décidés au niveau de l’entreprise ou comportant des mesures communes à plusieurs établissements telles que :
Les
projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise, lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront, le cas échéant, ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les
orientations stratégiques de l’entreprise ;
La
situation économique et financière de l’entreprise ;
Les
mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements, notamment en matière :
d’introduction de nouvelles technologies,
d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.
En outre, en application des dispositions du Code du travail, le CSEC est compétent pour négocier et conclure des accords collectifs, en l’absence de délégués syndicaux, lorsque ces accords comportent des mesures communes à plusieurs établissements. Cette compétence s’exerce dans le respect des conditions prévues aux articles L2232-24 et suivants du Code du travail. Cette liste n’est pas exhaustive.
24.2. : Compétence des CSE d’établissement
Les CSE d’établissement sont compétents pour être consulté et/ou informé sur les sujets décidés au niveau de l’établissement ou comportant des mesures propres à l’établissements telles que :
Les
projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’établissement ;
Les
mesures de mise en œuvre des projets et consultations récurrentes, y compris la politique sociale de l’entreprise, lorsque ces mesures sont spécifiques à l’établissement et relèvent de la compétence du chef d’établissement, sauf si elles concernent :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
Des mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements, notamment en matière d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.
En outre, en l’absence de délégué syndical dans l’établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-E peuvent être compétents pour négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs portant exclusivement sur des mesures propres à l’établissement, dans les conditions prévues aux articles L2232-24 et L2232-25 du Code du travail.
Cette liste n’est pas exhaustive.
24.3. : Information et consultation communes des CSE d’établissement et du CSE-C
Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSEC d'entreprise et les CSE d'établissements concernés sont conjointement consultés. Toutefois, si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail
touchant l’ensemble de l’entreprise, seul le CSEC est consulté. Il est ensuite procédé à une information dans les CSE d’établissements.
Lorsqu'il y a lieu à double consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissements, il est expressément convenu entre les parties que les CSEE seront consultés avant le CSEC. Dans ce cadre, l’avis des CSEE est transmis au CSEC au plus tard sept (7) jours avant la date à laquelle le CSEC est réputé avoir été consulté conformément à l’article 9.1 du présent accord. Article 25 : Consultations récurrentes
25.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise
Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Contenu de la consultation
Les Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, les membres du CSE-C sont informés et consultés sur les thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’Entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Les orientations de la formation professionnelle.
Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette consultation est effectuée tous les 3 ans conformément à l’article L. 2312-19 du code du travail.
25.2. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise
Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Contenu de la consultation
Les Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, les membres du CSE-C sont informés et consultés la situation économique de l’Entreprise via la transmission des documents comptables de l’Entreprise.
Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette consultation est effectuée tous les ans. 25.3. Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Instance à informer et consulter :
Cette information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite au niveau central. Les parties signataires conviennent que l’information/consultation sur la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi conduite au niveau des établissements porte uniquement sur les thèmes suivants :
L'évolution de l'emploi, les qualifications ;
La situation du travail à temps partiel ;
Le plan de formation du personnel de l’établissement,
Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail mises en place au sein de l’établissement ;
Contenu de la consultation
Les Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du CSE-C sont informés et consultés, sur les thèmes suivants :
L'évolution de l'emploi,
Les qualifications ;
La situation du travail à temps partiel ;
le programme pluriannuel de formation ;
les actions de formation envisagées;
l'apprentissage ;
les conditions d'accueil en stage ;
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
les conditions de travail ;
les congés et l'aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
Le bilan social dès lors que l’entreprise dispose de plus de 300 collaborateurs ;
Périodicité de l’information consultation :
Cette information consultation est effectuée au niveau des établissements chaque année. Cette information consultation est effectuée au niveau centrale tous les deux ans.
Article 26 : Consultation ponctuelle
En complément des
consultations récurrentes, des consultations ponctuelles sont prévues par le Code du travail, notamment à l’article L.2312-8. Ces consultations s’imposent à l’employeur dès lors que certaines décisions ou projets sont envisagés.
Le CSEC (Comité Social et Économique Central) et/ou les CSEE (Comités Sociaux et Économiques d’Établissement) sont ainsi informés et consultés ponctuellement sur les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ou de l’établissement, notamment dans les cas suivants :
Les conditions d’emploi, de travail et la formation professionnelle spécifiques à un établissement, y compris la durée du travail ;
La mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés, incluant :
les traitements automatisés de gestion du personnel (consultation préalable à leur utilisation),
les moyens ou techniques de surveillance de l’activité,
toute modification de ces dispositifs ;
Les opérations de restructuration projetées, telles que :
les transferts d’activité ou de chiffre d’affaires entre établissements,
les déménagements ou réorganisations impactant la structure de l’entreprise.
Répartition des compétences entre CSEC et CSEE
Le niveau de consultation (central ou établissement) est déterminé conformément aux compétences respectives du CSEC et des CSEE, telles que définies à l’article 23 du présent accord. Cette répartition garantit que chaque instance est consultée sur les sujets relevant de son périmètre d’intervention.
Ces informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions ordinaires ou extraordinaires. L’Employeur peut procéder à plusieurs consultations au cours d’une même réunion ; pour ce faire, les membres du CSE rendront des avis distincts sur chaque consultation.
Article 27 : Délais de consultation
Les délais de consultation sont prévus à l’article 9 du présent accord.
Article 28 : Expertises du CSE-E ou CSE-C
28.1. Détermination du nombre d’expertises
Le CSE-C peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois informations et consultations récurrentes définies à l’article 24 du présent accord. Le CSE-C fait appel à un expert agréé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’expertise est réalisée dans les délais prévues à l’article 9.1. En application de l’article L. 2315-79 du Code du travail, le CSE-C pourra avoir recours à une expertise tous les trois ans pour l’ensemble des consultations récurrentes. Il en est de même pour les CSE-E lorsqu’ils sont informés et consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Ces expertises pourront être réparties librement sur la période, sous réserve de respecter les délais légaux de consultation.
28.2. Financement des expertises
28.2.1. Expertises financées exclusivement par l’employeur
L’employeur prend intégralement en charge le coût des expertises diligentées dans le cadre :
De la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise dont le contenu est mentionné à l’article 24.2 du présent accord,
De la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dont le contenu est mentionné à l’article 24.3. du présent accord,
De la consultation ponctuelle en cas de licenciement collectif pour motif économique tel que défini aux articles L. 1233-34 et suivants du Code du travail.
De la consultation ponctuelle en cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
28.2.2. Expertises financées par l’employeur et le CSE-C
Pour la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise dont le contenu est mentionné à l’article 24.1 du présent accord et pour toutes les autres consultations ponctuelles, le CSE-C prendra à sa charge 20% du coût de l’expertise sur le budget de fonctionnement des CSE-E; pour ce faire, un accord entre le CSE-C et les CSE d’établissement fixera le montant du budget du CSE-C à cet effet, et les modalités de versement par les CSE-E. L’employeur prendra à sa charge les 80% restants du coût de l’expertise. Cependant, dans le cas où l’ensemble des budgets de fonctionnement des CSE-E est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et qu’il n’y a pas eu transfert d’excédent annuel des budgets destinés aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes, l’employeur prendra intégralement en charge le coût de l’expertise. 28.2.3. Expertises financées exclusivement par le CSE
Dans tous les autres cas, le CSE-C et/ou le CSE-E prendra à sa charge les frais des expertises qu’il aura diligentées pour préparer ses travaux.
28.3. Modalités d’organisation des expertises du CSE
28.3.1. Désignation de l’expert
Le CSE désigne l’expert par délibération, dans un délai maximum de 8 jours ouvrés suivant la notification de la consultation concernée. L’expert est choisi librement parmi la liste de prestataires référencés annexée au présent accord (Annexe 1). Cette liste a été établie d’un commun accord entre la direction et les représentants du personnel, sur la base de critères de compétence, d’indépendance et de connaissance du secteur d’activité. La liste est révisable annuellement à la demande de l’une des parties.
28.3.2. Cahier des charges
Un cahier des charges type est annexé au présent accord (Annexe 2). Il est adapté à chaque mission par l’expert et le secrétaire du CSE, en lien avec l’employeur.Il précise notamment :
les objectifs de l’expertise,
les documents attendus,
les délais de réalisation tel que défini à l’article 9 du présent accord,
les modalités de restitution.
28.3.3. Communication des documents
L’employeur s’engage à transmettre à l’expert, dans un délai de
10 jours ouvrés à compter de la réception du cahier des charges :
les documents nécessaires à la réalisation de la mission,
un accès à la BDESE,
toute information complémentaire utile, dans le respect des règles de confidentialité.
Article 29 : Encadrement financier des expertises du CSE
Dans un souci de bonne gestion des ressources et de transparence, les parties conviennent d’encadrer le coût des expertises menées dans le cadre des consultations du CSEC ou CSEE. 29.1. Plafond de coût
Le coût total de chaque expertise commandée par le CSEC ou le CSE-E ne pourra excéder la somme de 15.000 € HT, sauf accord exprès entre l’employeur et le CSEC ou du CSEE. Ce plafond s’applique aux expertises menées dans le cadre :
des
consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale),
des
consultations ponctuelles prévues par le Code du travail.
29.2. Dérogation
En cas de besoin justifié (complexité particulière, périmètre étendu, urgence), le CSEC ou le(s) CSE-E peut demander une
dérogation au plafond. Celle-ci doit faire l’objet d’un échange préalable avec l’employeur et d’un accord écrit.
29.3. Notification du coût
L’expert désigné s’engage à notifier à l’employeur et au CSE :
le coût prévisionnel de sa mission,
l’étendue de l’expertise,
et la durée estimée de réalisation, dans un délai de 10 jours ouvrés suivant sa désignation, conformément à l’article L2315-81 du Code du travail.
PARTIE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTAL (BDESE)
La BDESE permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes : - Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; - Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; - Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
Article 30 : Support de la BDESE La BDESE est mise à disposition sur un support informatique via un drive mis à disposition des élus.
Accès des membres du CSEE
Les membres du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) et les délégués syndicaux qui y sont rattachés, ont accès uniquement aux informations et documents contenus dans la BDESE relatifs à leur établissement. Cet accès est limité aux données nécessaires à l’exercice de leurs attributions, telles que définies par le Code du travail.
Accès des membres du CSEC
Les membres titulaires du Comité Social et Economique Central (CSEC) et les délégués syndicaux centraux ont accès uniquement aux informations et documents relatifs à l’ensemble de l’entreprise ou aux sujets relevant de la compétence du CSEC. Ils ne peuvent accéder aux données spécifiques à un établissement que dans le cadre d’une consultation centralisée ou d’un sujet relevant expressément de leur champ de compétence. Modalités techniques d’accès L’accès à la BDESE est sécurisé et individualisé.
Article 31 : Architecture de la BDESE L’architecture générale de la BDESE est organisée autour des deux thèmes :
Les informations concernant les grandes consultations du Comité Social et Economique prévues par l’article L 2312-17 du code du travail (points 1 à 9 ci-dessous développés) ;
Les informations relatives aux suivies des instances (point 10) ;
Il est à noter que cette architecture est susceptible de changements qui tiendront compte des évolutions de la représentation du personnel. Article 32 : Le contenu de la BDESE
La BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central. Les éléments d'informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations aux comités sociaux et économiques et au comité social et économique central. Les informations liées aux consultations ponctuelles des instances représentatives en place font l'objet d'une mise à disposition via la BDESE. L’ensemble des convocations aux réunions de chaque instance ainsi que les documents soumis à information et/ou des comités sociaux et économiques ou du comité social et économique central seront intégrés dans un espace dédié à chaque instance concernée. En outre, pour répondre à la législation en vigueur, la BDESE comporte obligatoirement les rubriques suivantes :
Investissement social
Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté : annuel, au plus tard 30 juin.
Evolution des emplois par catégorie professionnelle
Evolution de l’emploi des personnes handicapées : annuel, au plus tard 30 juin.
Evolution du nombre de stagiaires de plus 16 ans et d’alternants : annuel, au plus tard 30 juin.
conditions de travail : durée du travail, travail a temps partiel, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matières de sécurité. (Le rapport sur les conditions de travail et le rapport de la médecine du travail)
Investissement matériel et immatériel
Evolution des actifs nets d’amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations) : annuel, au 30 juin.
Budget annuel des investissements prévus : annuel, au 30 juin.
Point sur l’évolution des chantiers, et leurs impacts : annuel, au 30 juin.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégories professionnelles en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective : annuel, au 30 mars ;
Salaire de base minimum et maximum et salarie moyen par sexe et par catégorie professionnelle : annuel, au 30 mars ;
salaires effectifs : annuel, au 30 mars.
Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de leur anciennete : annuel, au 30 mars.
Description de l’evolution des taux de promotion respectfs des femmes et des hommes par metier dans l’entreprise.
Bilan des actions menées l’année écoulée et du plan d’action mis en place soit par decision unilateral soit par accord collectif
Fonds propres, endettement et impôts
Capitaux propres de l’entreprise
Emprunts et dettes financieres
Impots et taxes
Bilan du rapport Financier : Résumé des données principales concernant la participation : annuel, au plus tard au 30 juin.
Résumé des données principales concernant le crédit d’impôt recherche : annuel, au 30 juin.
Rémunération des salariés et dirigeants
Evolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales) : annuel, au plus tard au 30 juin.
Rémunérations accessoires : primes par sexe et catégorie professionnelle, avantages en nature : annuel, au plus tard au 30 juin.
Décisions de versement de dividendes au groupe : annuel, au plus tard au 30 juin.
Activités sociales et culturelles
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE : annuel, à la fin du mois de février.
Exonerations et reductions de cotisations sociales
Partenariats
Partenaires Structurels : annuel, au 30 juin.
Présentation des partenariats et transferts financiers intervenus avec d’autres sociétés : annuel, si des événements de cette nature ont eu lieu durant l’année précédente : annuel, au 30 juin.
Transferts commerciaux et financiers entre les entites du groupe
Environnement
Politique générale en matière environnementale : organisation de la societe pour prendre en compte les questions environnementales et les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement (rapport rse): annuel, au 30 juin.
Bilan annuel concernant les déchets dangereux : annuel, au 30 juin.
Consultations
ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires, note d’information et compte rendu de réunion
accords collectifs
Article 33 : Alimentation BDESE
Les parties rappellent que la BDESE est en place mais son alimentation dans sa totalité est progressive et évolutive. Les informations transmises aux instances en vue d’information ou de consultation récurrentes seront insérées au fur et à mesure. En cas de consultation ou d’information récurrente aux instances, la mise à disposition des documents au sein de la BDESE pourra valoir communication aux instances selon les dispositions légales en vigueur. Les membres de l’instance concernée sont alors informés conformément aux délais légaux, spécifiquement, de la mise à disposition des documents de la BDESE.
Article 34 : Mise à jour et historique des informations délivrées sur la BDESE La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) constitue un outil central visant à simplifier la mise à disposition et la transmission des informations à destination des instances représentatives du personnel ainsi que des délégués syndicaux. Les éléments d’information y seront régulièrement actualisés, conformément aux périodicités prévues par la réglementation et les dispositions du présent accord. Pour les années 2023 et 2024, les parties conviennent que seules les informations effectivement disponibles au sein de la société seront intégrées dans la BDESE. À compter de l’année 2025, la BDESE portera progressivement sur les données des deux années précédentes ainsi que sur l’année en cours. Une analyse prospective unique sera également intégrée pour l’année à venir, dans la limite des informations dont dispose la société à la date de mise à jour.
Article 35 : Obligation générale de discrétion vis-à-vis des tiers. En application des dispositions légales en vigueur, les utilisateurs accédant à la BDESE demeurent soumis à une obligation de discrétion. Par ailleurs, les utilisateurs sont tenus à une obligation de discrétion renforcée à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, ou son représentant. Le respect de ces obligations est essentiel pour le bon fonctionnement de la BDESE. A cet effet, la Direction rappelle que toute personne qui se servirait des informations auxquelles il a eu un accès par la BDESE pour faire ou faire faire par autrui un profit financier, est passible de sanction pénale.
PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 36 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de la signature du présent accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 37 : Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Article 38 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer au moins tous les deux ans son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Article 39 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités sont effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de chaque établissement et du siège social. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité social et économique central signataires dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail. Fait en 4 exemplaires A MARLY Le 16 janvier 2026 Pour la société NSI 3 : Représentée par Monsieur Romain TELLIER Pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique Central Madame Véronique MAS Monsieur Yannis KHATTABI