Accord d'entreprise NTN TRANSMISSIONS EUROPE

Avenant à l'accord sur la mise en place d'éléments complémentaires de rémunération

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE

Le 22/11/2018


AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE REMUNERATION AU SEIN DE NTN-TE ALLONNES

REVISION DU CHAPITRE 3

Entre :
La société

NTN-TE Allonnes, située ZA des Trémelières – Communauté Urbaine du Mans – 72704 Allonnes Cedex, représentée par xx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,
et,
les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

- FO, représentée par xx, Délégué Syndical,

- CFDT, représentée par xx, Déléguée Syndicale,

- CGT, représentée par xx, Délégué Syndical,

- CFE/CGC, représentée par xx, Délégué Syndical

d'autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé en préambule, qu’en date du 11 décembre 2001,

un accord sur la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération a été signé par la Direction avec les Organisations Syndicales CFDT et CFE/CGC.


Dans le cadre des NAO 2017, le chapître 6 de cet accord portant sur le CIP (Complément Individuel de Performance) a été révisé par un avenant en date du 28 février 2018.

Dans le cadre du projet de réorganisation du travail de nuit et de week-end, seul le chapître 3 de l’accord relatif à la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération (accord de 2001) est révisé au travers de cet avenant.

Le présent avenant a fait l’objet de

2 réunions de négociation qui se sont tenues avec les partenaires sociaux les 7 et 14 novembre 2018.

Article I – Champ d’application

Le présent avenant à l’accord relatif à la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération s’applique au sein de la société

NTN Transmissions Europe situé ZA des Trémelières – Communauté Urbaine du Mans à Allonnes (72704).

L’ensemble des salariés sont concernés par le présent avenant.

Article II – Objet de l’accord

La révision du chapître cité précedemment est une condition

préalable et indissociable de la réorganisation du travail de nuit et du week-end afin d’assurer un équilibre économique tant pour l’entreprise que pour les salariés concernés par le travail de nuit.


Article III – Contenus du chapitre impacté

Le chapître 3 relatif aux majorations du travail sur un dimanche ou un jour férié, ou sur une nuit à cheval sur un dimanche ou un jour férié prévoit que :

« Une majoration de 100 % est prévue pour les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié et les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié.
Il est convenu que l’entreprise pourra substituer à la majoration de 100 % prévue pour les heures de travail effectuées les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié, dans le cadre de l’horaire normal affiché, une majoration de 20 % s’appliquant à l’ensemble des heures effectuées de nuit par les équipes de nuit permanente ».

Article IV – Adaptation du chapître 3 à la réorganisation du travail des équipes de nuit et de suppléance.

Le travail de nuit actuel est organisé en deux équipes, Equipe nuit A et Equipe nuit B (excepté au montage organisé en une seule équipe) et les horaires pratiqués par ces équipes alternent de la manière suivante :



Il y a lieu de distinguer deux populations au sein des équipes de nuit :
  • des salariés dits « permanents nuit », salariés qui travaillent en permanence de nuit (anciens salariés Renault et salariés NTN titularisés en 2007 - 38 personnes à la date du 1/11/2018),

  • des salariés dits « alternants », salariés qui redescendent en équipe 2 mois par an pour la plupart.


Le travail organisé en équipes 2 X 8 plus équipes de nuit est complété par des équipes de suppléance (VSD) sur certains process nécessitant un fonctionnement continu pour des raisons capacitaires et permettant aussi d’assurer la rentabilité des outils industriels lourds et coûteux. 

 Les équipes de suppléance sont organisées en deux équipes qui alternent de la manière suivante :

 



Le projet de réorganisation du travail de nuit et du week-end a pour objectif :

  • de supprimer la notion de nuit A/nuit B, en mettant en place une seule équipe de nuit dont les horaires seront les suivants :


  • de rationaliser le démarrage de l’ensemble des process avec l’ensemble des fonctions supports présentes les lundi matin,
  • d’assurer aux salariés de nuit des week-ends normaux (stabilité des week-ends),
  • de simplifier la gestion et la planification du personnel en supprimant les rotations (nuit/2x8).

En parallèle, le travail en équipe de suppléance sera organisé de la manière suivante :



Afin que cette nouvelle organisation ne pénalise pas financièrement les salariés affectés en équipe de nuit et l’entreprise, il est convenu que :

  • Les salariés dits « permanents nuit » bénéficieront :

  • d’une prime libellée « Pr. Incommodité nuit » de 15 % versus 20 %,

  • d’une « garantie de prime Incommodité nuit » de 5 % pour assurer le maintien de salaire lié à la prime d’incommodité nuit.

  • Les salariés non permanents et ayant l’horaire de nuit comme horaire référent principal (exemple : les salariés travaillant de nuit avec un minimum de 10 mois consécutifs ont l’horaire de nuit comme horaire référent) à la date du 1er décembre 2018 bénéficieront :

  • de la suppression du travail en alternance nuit/2 X 8,

  • d’une affectation en nuit 12 mois par an sans pour autant être qualifier de « permanent de nuit » au titre des accords des anciens salariés Renault et des titularisés 2007,

  • d’une prime libellée « Pr. Incommodité nuit » de 15 % versus 20 %, les 5 % de perte mensuelle étant compensées par l’arrêt des rotations.

La prime d’incommodité est calculée sur le taux horaire.

Les salariés remplaçants les salariés en équipe de nuit pendant leurs rotations ne sont pas considérés comme référents de nuit.

Comme toutes équipes, les équipes de nuit peuvent être impactées par les variations de volume de production. Aussi, les effectifs de nuit sont évolutifs à la hausse comme à la baisse. Dans la mesure du possible, en cas de besoins supplémentaires, les salariés NTN Transmissions Europe seront prioritaires pour intégrer les équipes de nuit.





Le chapitre 3 de substitution à l’accord sur la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération devient le suivant :

Une majoration de 100 % est prévue pour les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié.
Pour le personnel de nuit non qualifié de permanent au sens de la pratique précédente, une prime d’Incommodité nuit  de 15 % s’appliquent sur l’ensemble des heures effectuées de nuit. Cette prime est calculée sur le taux horaire.
Pour les salariés reconnus « permanents nuit »

  avant la mise en place de cet avenant, cette prime de 15 % est complétée par une « garantie de prime Incommodité nuit » de 5 % calculée de la même manière.


Article V – Application de l’avenant à l’accord sur la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération

5.1 – Information du personnel

L’entreprise s’engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place du présent avenant à l’accord sur la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération, de son contenu et de toutes modifications ultérieures de la manière suivante :
  • lors de la signature de l’accord, une information reprenant les points essentiels du présent avenant sera donnée à tous les salariés de l’entreprise,
  • tout nouvel embauché sera informé de l’existence du présent accord,
  • il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter au sein du service Ressources Humaines et sera disponible sur Kaliweb.

5.2 – Validité de l’accord

Les dispositions énoncées ci-dessus ne seront applicables que si cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de

NTN Transmissions Europe.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’avenant à l’accord sur la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération et devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
L'adhésion prendra effet à compter du jour suivant les formalités de dépôt auprès des autorités compétentes.

5.3 – Dénonciation et révision de l’accord

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-1 du Code du Travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
  • Il est expressément entendu entre les parties que la remise en cause en tout ou partie des mesures du présent accord d’un point de vue législatif pourrait constituer une cause de révision du présent accord. Les parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se réunir rapidement pour prendre les dispositions qui s’imposent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions de l’art. L.2261-9 du Code du Travail avec une durée de préavis de 3  mois.

5.4 – Durée de l’accord

Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent avenant à l’accord sur la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération prendra effet

à compter du 1er décembre 2018 suite à son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa prise d’effet.

5.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant à l’accord sur la mise en place d’éléments complémentaires de rémunération sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A compter de sa réception par les organisations syndicales, le présent avenant fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :
  • deux versions de l’accord aux formats différents comprenant une version intégrale signée des parties seront déposées sur la plateforme du Ministère du travail dédiée à cet effet,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le siège social.
  • l’accord sera rendu publique et publié sur la base de données nationales.


  • Fait en 8 exemplaires originaux à Allonnes, le 15 novembre 2018

Pour la Direction

xx, Directeur Ressources Humaines

  • Pour l’Organisation Syndicale CFDT
xx

Pour l’Organisation Syndicale CGT

xx

Pour l’Organisation Syndicale FO

xx

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

xx

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