Accord d'entreprise NTT FRANCE

Un Accord de Substitution

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NTT FRANCE

Le 29/06/2021


ACCORD DE SUBSTITUTION

NTT FRANCE


Entre les soussignés :


La Société NTT FRANCE, société par actions simplifiées, inscrite au registre des commerces sous le numéro 104 898 457 00130 située Immeuble Venise – Parc Orly-Rungis – 3 rue Saarinen – 94150 RUNGIS, prise en la personne de XXXX, Directrice des Ressoruces Humaines dument mandatée aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société », -

D’une part


Et


L’organisation syndicale SICSTI CFTC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical, 

D’autre part


Ensemble ci-après désignées « Les Parties »



PREAMBULE


Le présent accord de substitution conclu entre les parties s’inscrit dans le cadre du transfert, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, des salariés de la succursale de XXXX en France au sein de la Société XXXX intervenu le XXXX à 24h.

Ce transfert d’activité a eu plusieurs conséquences sociales :

  • le changement d’activité principale de la succursale XXXX et donc la mise en cause de la CCN des Télécommunications  ;

  • la mise en cause des accords d’entreprise de la succursale XXXX, à l’égard des salariés transférés au sein de la Société XXXX.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de définir, le nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société XXX.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées la première fois le 7 mai 2021, puis à nouveau le 20 mai 2021 pour la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1. Mise en cause de la CONVENTION COLLECTIVE des telecommunications en vigueur au sein de LA SUCCURSALE XXXX et fin de la période de survie


En raison du transfert d’actifs détenus par la succursale XXX à la Société XXX, la convention collective des télécommunications, jusqu’alors applicable au sein de XXXX, est mise en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Compte tenu son activité principale, la Société XXX relève de la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont le numéro IDCC est 1486.

Les parties décident que les salariés transférés bénéficieront exclusivement des dispositions de cette convention collective à compter du

1 er juillet 2021.



ARTICLE 2. Dispositions transitoires


Pour le cas particulier des dispositions relatives aux congés enfants malade, les parties conviennent que les salariés transférés de la succursale XXX vers la Société XXX pourront bénéficier à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2021 des dispositions plus favorables de la convention collective des télécommunications.


ARTICLE 3. MISE en cause des accords collectifs en vigueur au sein de LA SUCCURSALE XXX et FIN DE LA PERIODE DE SURVIE


En raison du transfert d’actifs détenus par la succursale XXX à la Société XXX, les accords collectifs, jusqu’alors applicables au sein de XXX, sont également mis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Est concerné en particulier l’accord sur la réduction du temps de travail du 17 décembre 2012.

Des négociations seront initiées à compter du mois de juin 2021 avec l’objectif de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise fixant un statut harmonisé et applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

A défaut de signature d’un tel accord, les salariés transférés de la succursale XXX vers la Société XXX ne pourront plus, à compter du 1er juillet 2022 se prévaloir des dispositions conventionnelles de cet accord collectif et bénéficieront exclusivement du statut collectif en vigueur au sein de la Société XXX.


ARTICLE 4. MISE EN CAUSE DES USAGES EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SUCCURSALE XXX


Le présent accord de substitution met fin, à compter du 1er juillet 2021 à l’application des usages, décisions unilatérales et accords atypiques suivants applicables au sein de la Société XXX, à savoir :

  • La prime d’ancienneté (usage) : prime versée aux salariés pour 5, 10, 15 ou 20 ans d’ancienneté (XXXX);

  • La prime de cooptation (décision unilatérale) : dont le montant et les modalités d’attribution sont remplacés par les dispositions plus favorables applicables au sein de XXX.


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet une fois les formalités de dépôt effectuées.


ARTICLE 6. ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra adhérer au présent accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.


ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Par ailleurs, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles de l’article 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Une communication à destination des salariés des Sociétés sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie d’affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que par le biais de l’Intranet.

Fait à Rungis, le 29 juin 2021

Pour la Société XXXPour la XXX

XXXXXX

Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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