Accord d'entreprise NUANCES DE L'ERDRE

Accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 21/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société NUANCES DE L'ERDRE

Le 21/01/2025


Accord d’entreprise

sur l’aménagement de la durée du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SARL Nuances de l’Erdre, SARL au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 1, rue Claude Monet, Zone des Molières 44 540, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro 917 981 508 00018,

Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Gérant.

Effectif de la société : 4.
Libellé de la convention collective de branche : Bâtiment.

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L 3121-39 et L 3121-41 et suivants du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

La conclusion du présent accord d’aménagement du temps de travail, obtenu au terme d’une réflexion collective, vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en permettant à la société SARL Nuances de l’Erdre d’adapter le management de la durée du temps de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise au cours de l’année.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la société SARL Nuances de l’Erdre.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail ainsi qu’à la mise en place d’aménagements et, s’il y a lieu, par tout avenant ultérieurement conclu.

Les clauses figurant au présent accord sont issues des dispositions légales et réglementaires à la date de la signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes applicables emporte modification des termes de l’accord devenus non conformes.

Article 1. Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 - Dénonciation de l’accord.

Article 2. Champ d’application de l’accord


2.1. Salariées bénéficiaires

Les salariées de l’entreprise pouvant bénéficier de l’aménagement sont celles disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours à condition d’être sur un temps plein.


Article 3. Caractéristiques de l’aménagement du temps de travail


Pour adapter l'organisation de la durée du travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise au cours de l'année, l'employeur peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail avec répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires ne sont alors décomptées qu'à la fin de la période de référence (heures accomplies au-delà de 1607 heures si la période de référence est l'année).
Ce dispositif, encadré par les articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, peut notamment prendre la forme d'une augmentation de l'horaire hebdomadaire compensée par l'octroi de jours de repos à prendre dans l'année.

Article 4. Modalités de la modulation


4.1. Période de référence

La période de référence de la modulation est de deux semaines.

4.2. Dispositif de la modulation

Le temps de travail des salariées est modulé sur deux semaines pour un temps de travail de 38 heures (164.67 heures par moi) comme suit :

Semaine 1 : 35h sur 4 jours et demi
Semaine 2 : 41h sur 5 jours

4.3. Détail des heures supplémentaires et absences

4.3.1 : Heures supplémentaires

La rémunération de base est sur une base de 38 heures hebdomadaire soit 164.67 heures par mois avec trois heures hebdomadaire (soit treize heures par mois) considérées en heures supplémentaires.

4.3.2 : Les absences

Sont concidéré comme heures d’absence les congés payé ou maladie. Ces absence seront décomptées sur une base de 38 heures par semaine même si les salariées sont absentes sur une semaine à 35 heures.

L’employeur devra informer de tout changement d’horaire les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours calendaires.

Article 5. Interprétation de l’accord


Les représentantes de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne débuter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6. Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du gérant qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 7. Révision de l’accord


En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires de l’accord initial et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt.

Cet avenant ferait l’objet d’un dépôt dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.

Article 8. Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de un mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les actrices compétentes pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 9. Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariées présentes dans l'entreprise.



Article 10. Approbation référendaire


Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 11. Dépôt légal


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et s. du Code du travail devant la Direction départementale du travail et de l’emploi de Nantes et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes.

Fait le 24/01/2025,
A VALLONS DE L’ERDRE,



L’employeur : Les salarié.e.s :




Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas