Accord d'entreprise NUANCES GOURMANDES

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société NUANCES GOURMANDES

Le 03/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES



La immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro , dont le siège social est situé à , représentée par , agissant respectivement en qualité de Président et de Directeur Général, souhaite mettre en place un accord d’entreprise portant sur le passage des congés payés de jours ouvrables à jours ouvrés et a soumis à , membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés, un projet d'accord d'entreprise selon les modalités fixées ci-après :


  • PREAMBULE

Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de souhaite formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Par ailleurs, le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
L’effectif de étant inférieur à 50 salariés, les salariés sont représentés par un Comité Social et Economique, la titulaire, , a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Sera donc annexé au présent accord le procès-verbal de l’élection.
Le projet d'accord d'entreprise a été soumis au CSE le 6 février 2025. Un temps de réflexion de deux mois leur a été alloué avant la signature de l’accord le 3 avril 2025.

En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Nuances Gourmandes quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.

  • - Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale de la pâtisserie (IDCC : 1267) ayant le même objet.






  • ARTICLE 2 : GESTION DES CONGES PAYES

2.1 - Remarques préliminaires 


Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.

Compte tenu de l’horaire collectif de la prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.

Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. La modification proposée limite les malentendus en la matière.

  • - Modalités d’acquisition des congés payés


La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :

  • Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
  • Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;
  • Soit à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;

Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].

Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés.
A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Ainsi, au 1er juin 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).
Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
  • - Décompte des congés payés

En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).

  • - Période de prise de congés


La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Le surplus de ces 10 jours peut être pris différemment au-delà du 31 octobre, le congé principal sera donc fractionné et pourra occasionner un abondement de congés supplémentaires dans le respect de l’article L3141-23 du code du travail.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur dans le respect de la « Charte du Temps de Travail » mise en place dans l’entreprise.
L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.

  • ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 - Durée et prise d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

3.2 - Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre les signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.

L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  • – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis au CSE et un affichage sera effectué sur le site de l’entreprise.

  • - Différends


Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

  • – Publicité de l’accord

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.


Fait à , en 3 exemplaires originaux, le 03 avril 2025

Président

Directeur Général

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas