Accord d'entreprise NUEVA PESCANOVA FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

13 accords de la société NUEVA PESCANOVA FRANCE

Le 25/06/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE »

AU SEIN DE LA SOCIETE NUEVA PESCANOVA FRANCE



Entre :


La Société NUEVA PESCANOVA FRANCE


S.A.S. au capital de 11 557 519,77 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 399 276 088 , Code APE 1020Z
Dont le siège social est situé 5 Chemin des Presses - Technopolis Bât. P - 06800 CAGNES-SUR-MER

Représentée par Mme X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part


Et


L’Organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par Mme X agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

D’autre part

PRÉAMBULE

Suite aux transferts de contrats de travail intervenus dans le cadre des transmissions universelles de patrimoine réalisées au profit de la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE il est apparu nécessaire d’harmoniser les différents statuts applicables aux salariés de l’entreprise en matière de frais de santé et de les adapter aux dispositions légales actuellement en vigueur.
C’est dans ce contexte et dans un souci d’amélioration continue de la protection sociale du personnel que les parties se sont réunies et ont, après information et consultation des membres du Comité Economique et Social, décidé de mettre en place la couverture complémentaire frais de santé dont les modalités de fonctionnement sont détaillées ci-après.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de leurs différents avenants, d’accords référendaires, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein de la société NUEVA PESCANOVA FRANCE portant sur le même thème au titre du régime frais de santé.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d'instituer et d’organiser une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque « frais de santé » au bénéfice des salariés bénéficiaires définis à l'article 3.


Article 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


Le bénéfice du régime de frais de santé mis en place par le présent accord est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE inscrits à l’effectif, quelle que soit leur ancienneté.
Elément du statut collectif de la Société, le régime de frais de santé mis en place par le présent accord s’impose de plein droit dans les relations de travail à l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 3, qui, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4, ont l’obligation d’y adhérer.


Article 3 – BENEFICIAIRES


Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire tous les salariés de la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE.
A cet effet, la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE a souscrit deux contrats distincts auprès d’un organisme assureur habilité respectivement applicables aux catégories objectives de personnel suivantes :
  • D’une part, les cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;

  • D’autre part, les non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
Les assurés sont les bénéficiaires indiqués ci-dessus, présents dans l’entreprise ainsi que ceux à venir, à compter de la date d’effet précisée dans le présent accord.
En cas de modification de l’appartenance à une catégorie objective de personnel, le changement de situation s'opère lors du renouvellement annuel du contrat définissant les garanties de l'entreprise.
Les mandataires sociaux bénéficient des mêmes garanties que celles offertes à la catégorie de salariés dont ils relèvent dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail et sont rattachés au régime frais de santé après décision expresse de l’organe délibérant de la Société lorsqu’ils sont assimilés à des salariés en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Pour les cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, l’adhésion des ayants droit des bénéficiaires visés à l’article 3, tels que définis par le contrat souscrit avec l’organisme assureur, est obligatoire et prise en charge par la Société.
Pour les non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, l’adhésion des ayants droit des bénéficiaires visés à l’article 3, tels que définis par le contrat souscrit avec l’organisme assureur, est facultative et non prise en charge par la Société.


Article 4 – DISPENSES D’AFFILIATION

Article 4.1 – Formalisme à respecter


La dispense d'adhésion doit résulter d'une demande écrite et explicite du salarié précisant :
  • Le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé ;
  • La dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense ;
  • Le cas échéant, l'échéance du contrat individuel.
Cette demande de dispense prend la forme d'une déclaration sur l'honneur, à laquelle est annexée une attestation d'affiliation ou tout document confirmant la situation d'affiliation, et comporte une mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix, à savoir qu’il ne peut alors prétendre au bénéfice :
  • Des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré, y compris la possibilité d'adhérer à titre individuel aux contrats « surcomplémentaires » ;
  • De la cotisation patronale finançant ledit régime frais de santé en intégralité ;
  • Du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;
  • Du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime frais de santé, après certains modes de rupture du contrat de travail ;
  • De la possibilité de contracter à titre individuel les mêmes garanties que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l'article 4 de la Loi « Evin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989 en cas de chômage (au-delà de la période de portabilité) et notamment en cas d'invalidité, et ce pendant un an.
Les salariés concernés devront justifier de leur situation de dispense d’affiliation chaque année, le 20 janvier au plus tard.
Ces salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place au sein de la Société, auquel cas leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois suivant leur demande sous réserve des dispositions particulières du contrat souscrit avec l’organisme assureur.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'adhérer immédiatement au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation de dispense d’affiliation.

Article 4.2 – Cas de dispense


Sont de droit dispensés d’affiliation au régime de frais de santé institué par le présent accord :
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidarité.

Ces salariés peuvent demander leur dispense :

  • Dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur embauche ;
  • A la date de mise en place des garanties frais de santé au sein de la Société ;
  • A la date à laquelle prend effet la Complémentaire santé solidarité.

  • Les salariés déjà bénéficiaires, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit (dans le cadre d’une adhésion obligatoire ou facultative), des prestations servies :

  • Par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, répondant aux exigences du contrat responsable ;
  • Par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Par les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place, au profit des travailleurs indépendants, par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Ces salariés peuvent demander leur dispense :

  • S’ils sont déjà couverts par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire lors de leur embauche ou au moment de la mise en place du régime de frais de santé au sein de la Société, au moment de cette mise en place ou dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur embauche ;
  • S’ils sont couverts ultérieurement par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire, au moment de la mise en place de cette autre couverture.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé.
Cette dispense d'adhésion vaut pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime de frais de santé au sein de la Société mais également pour ceux embauchés postérieurement.
Elle ne s’applique que pour la durée entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire de frais de santé au sein de la Société et la date d'échéance du contrat individuel d’assurance souscrit par ailleurs, de sorte que si ledit contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Ces salariés peuvent demander leur dispense dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'embauche ou à la date de mise en place du régime frais de santé au sein de la Société.
  • Les salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils pourraient bénéficier est inférieure ou égale à 3 mois.
Ces salariés doivent justifier d'une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable, laquelle peut résulter de la souscription d'une assurance individuelle ou du bénéfice d'une couverture obligatoire et collective en tant qu'ayant droit.
La demande de dispense doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'embauche ou à la date de mise en place du régime frais de santé au sein de la Société.
  • Les ayants droit couverts à titre obligatoire par la couverture collective d'un salarié.

Ces salariés peuvent demander leur dispense à tout moment.
Sont également dispensés d’affiliation au régime de frais de santé institué par le présent accord, quelle que soit leur date d’embauche :
  • Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
  • Les titulaires d'un contrat d'apprentissage.

Si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification.

Si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • Les salariés à temps partiel si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Article 4.3 – Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise


Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent et sous réserve de justifier de leur situation, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble (à titre de couple dont l'un est affilié en qualité de salarié et l'autre en qualité d'ayant droit) ou séparément (chacun en qualité de salarié de l'entreprise).

Article 4.4 – Versement santé


Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dispensés à leur initiative d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale et justifiant bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code peuvent obtenir, de la part de la Société, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre du présent contrat collectif et obligatoire.
Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 5 – SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le bénéfice de la couverture frais de santé mise en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités qui suivent.

Article 5.1 - Périodes de suspension du contrat travail indemnisées


Les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées par la Société (maladie, maternité, accident etc…) donnent lieu au maintien des garanties frais santé.
Plus précisément, le bénéfice intégral de ces garanties est conservé au profit de tout salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
  • D'un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D'indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l'employeur, peu important qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers ;
  • D'un revenu de remplacement versé par l'employeur (salariés placés en activité partielle ou en APLD dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que ceux bénéficiaires d'un congé de reclassement, d'un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur).
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées, les modalités de financement du régime de frais de santé prévues à l’article 9 du présent accord continueront à s’appliquer.

Article 5.2 - Périodes de suspension du contrat travail non indemnisées

Dans les autres cas de suspension de contrat de travail n'ouvrant pas droit à indemnisation ou maintien de salaire, d’ordre médical ou non (congé sans solde, congé parental d'éducation congé sabbatique, etc.…), le salarié peut solliciter le maintien des garanties frais de santé.
La demande de maintien des garanties doit être expresse et donner lieu à une formalisation par lettre recommandée avec accusé réception adressée dans les plus brefs délais et si possible 15 jours avant le début de l'absence effective.
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées, les modalités de financement du régime de frais de santé prévues à l’article 9 du présent accord continueront à s’appliquer.

Article 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – PORTABILITE


Conformément aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifiées à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés bénéficiaires dont le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute lourde ouvrant droit au bénéfice des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat signé avec l’organisme assureur.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif de portabilité devra justifier de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture puis régulièrement au cours de la période de maintien des garanties.
La Société informera quant à elle l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié concerné et mentionnera le maintien des garanties dans le certificat de travail établi.
Le maintien des garanties santé s’appliquera à partir de la date de cessation du contrat de travail.
La durée du maintien, à compter de sa date d'effet, sera égale à la durée de la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du ou des dernier(s) contrat(s) de travail du salarié concerné sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.
Le maintien de la couverture santé cessera en cas de reprise d'un nouvel emploi entrainant la fin de l’indemnisation au titre du chômage.
Ce dispositif de portabilité est gratuit pour le salarié concerné, dont la part de cotisations est mutualisée, c’est-à-dire financée collectivement par les salariés toujours en activité au sein de la Société.
Au plus tard deux mois après la fin du maintien des droits, l'organisme assureur adressera au salarié concerné une proposition de maintien des garanties santé à titre individuel et à sa charge exclusive dans le cadre du dispositif « loi Evin », selon les modalités et tarifs en vigueur.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, au plus tard deux mois après la date de rupture du contrat de travail, le maintien de la couverture frais de santé sera proposé par l'organisme assureur à titre individuel et à sa charge exclusive au salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, selon les modalités et tarifs en vigueur.

Article 7 – INFORMATION INDIVIDUELLE


Une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties santé accordées et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié de la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Pour les salariés présents à la date de mise en place du régime institué par le présent accord, cette notice d’information sera remise contre décharge, après signature d’une feuille d'émargement, à l'exception des salariés absents, auxquels elle sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Les futurs salariés bénéficiaires embauchés se verront remettre ou adresser cette notice d’information, accompagnée d'un bulletin d'adhésion, lors de leur embauche, en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.
Chaque salarié sera également informé individuellement en cas de modification de ses droits et obligations dans le cadre du régime de frais de santé institué par le présent accord.

Article 8 – INFORMATION COLLECTIVE – SUIVI


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé instituées par le présent accord.
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au plus tard une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 – FINANCEMENT


A titre indicatif, les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont, à la date de signature du présent accord, fixées à :
  • 5,43 % du PMSS pour les cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
  • 0.98 % du PMSS pour les non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
L'entreprise prend en charge la totalité, soit 100 %, de ces cotisations.
Ces éléments indicatifs du montant unique de la cotisation patronale seront mentionnés sur le bulletin de salaire.
Il est précisé que ces modalités de financement ne concernent pas les éventuelles garanties complémentaires frais de santé que pourrait souscrire volontairement le salarié à son bénéfice ou au bénéfice de ses ayants droit dans le cadre de contrats individuels spécifiques souscrits auprès du même organisme assureur que celui auprès duquel est souscrit le contrat collectif obligatoire de base au titre du présent accord, ces garanties supplémentaires facultatives permettant une extension des bénéficiaires et/ou une amélioration du niveau de certaines prestations demeurant à la charge exclusive du salarié.
La prise en charge intégrale des cotisations frais de santé au profit exclusif du salarié dans le cadre du régime institué par le présent accord pourra éventuellement être amenée à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et réglementaires, que des résultats techniques conditionnant l'équilibre financier du contrat.
Il est en effet rappelé que la tarification est par définition évolutive d'un exercice à l'autre, notamment en cas d'application de la clause d'indexation du contrat d'assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l'équilibre du régime peut ainsi nécessiter des revalorisations tarifaires susceptibles d’être répercutées et d’induire la mise en place d'une quote-part salariale.
En tout état de cause, toute modification du taux et/ou de la répartition du taux de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Dans l’attente de sa signature, en cas d’augmentation du taux de cotisations, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini au titre du présent accord suffise au financement du système de garanties.

Article 10 – PRESTATIONS


Les garanties souscrites dans le cadre du régime institué par le présent accord sont résumées dans le document annexé au présent accord.
Il est rappelé que celles-ci ne constituent en aucun cas un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
En conséquence, le paiement des prestations relève de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Les limitations et exclusions de garanties sont également précisées en annexe.
Il est rappelé que chaque salarié bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat souscrit dans le cadre du régime de frais de santé institué par le présent accord, sous peine de se voir opposer un refus de couverture par l'organisme assureur, auquel cas aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE.
Le contrat souscrit dans le cadre du régime de frais de santé institué par le présent accord est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu'à l'arrêté interministériel du 8 juin 2006 et y compris les articles 83, 1° quater et 995, 16° et 1001, 2°bis du Code général des impôts.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il est susceptible d’être adapté selon la procédure décrite à l'article 11 du présent accord.
L'ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d'application sont détaillés précisément dans la notice d'information établie par l'organisme assureur et remise à chaque salarié bénéficiaire.
Toute modification du niveau de garanties fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 11 – EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE


L'équilibre technique du régime de frais de santé institué par le présent accord, ou sa conformité à la législation, peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d'assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n'affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
- Le cas échéant, d'une procédure d'information et de consultation des représentants du personnel ;
- D'une information individuelle par la notice d'information remise contre décharge à chaque bénéficiaire

Article 12 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR


Le choix de l'organisme assureur relève du pouvoir exclusif de la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE du contrat de frais de santé, étant précisé qu’en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Évin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de frais de santé est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de frais de santé à l'initiative de l'organisme assureur, la Société NUEVA PESCANOVA FRANCE effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d'un nouveau contrat ayant le même objet, sauf dénonciation du présent accord.

Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 juin 2024.

Article 14 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à l’initiative de chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et/ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
La dénonciation sera soumise aux mêmes règles de publicité que le présent accord.
Le présent accord dénoncé continuera alors de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord portant sur le même objet ne s'y substitue.
En outre, en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 – DÉPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, dont un exemplaire est établi pour chacune des parties, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Cagnes sur Mer, le 01 juin 2024




Mme XMme X
DRH
La délégation syndicale CGTPour la Société
NUEVA PESCANOVA FRANCE

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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