Accord d'entreprise NUMEN SATEL-CIDEL

accord d'entreprise relatif à la périodicité de l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NUMEN SATEL-CIDEL

Le 12/10/2020





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La Société SATEL-CIDEL




Représentée par,

D’une part,

ET



- L’Organisation syndicale,

Représentée par,

D’autre part.


PREAMBULE



Créé par la loi du 5 mars 2014, l’entretien professionnel a pour objectif d’étudier avec les salariés leurs perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise. La loi permet ainsi aux sociétés d’adapter, par accord d’entreprise, la périodicité et les modalités de l’entretien professionnel par rapport à leurs activités et leurs contraintes.

Les parties sont convenues que compte tenu de la taille de la société, de son activité, des métiers exercés et des possibilités d’évolution envisageables, la périodicité d’un entretien professionnel tous les deux ans n’était pas adaptée. Elles ont donc défini une périodicité en adéquation aux besoins et réalités de la société.

Le présent accord vise à définir de nouvelles modalités d’application de l’entretien annuel et se substitue aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société SATEL-CIDEL soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail.

ARTICLE 2. PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


La périodicité de l’entretien professionnelle est modifiée et fixée à

trois ans.


Ainsi, à compter du 1er janvier 2021 et, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années révolues.
Pour le calcul de la périodicité des entretiens professionnels, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de la société sans prendre en compte le jour et le mois de l’embauche. L’entretien professionnel doit ainsi être réalisé au cours de la quatrième année et au plus tard avant le début de la cinquième année.
Tout salarié a la possibilité de demander à anticiper la tenue d’un entretien professionnel avant l’échéance de trois ans. Il devra en faire la demande, auprès du Responsable d’établissement.

ARTICLE 3. PERIODE TRANSITOIRE POUR LES SALARIES AYANT UNE ANCIENNETE D’AU MOINS 6 ANS AU 31/12/2020


Les salariés qui étaient présents au 31 décembre 2014, devront avoir bénéficier avant le 31 décembre 2020 d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel destiné à faire l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.
A titre dérogatoire, si des salariés n’avaient pas pu réaliser deux entretiens professionnels avant le 31 décembre 2020, en raison de circonstances exceptionnelles, l’échéance du premier entretien serait alors fixée à six ans.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.

ARTICLE 5. DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions et délais prévus par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à l’autre signataire de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En cas de dénonciation, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.




ARTICLE 6. REVISION


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

ARTICLE 7. SUIVI DE L’ACCORD


Chaque partie pourra solliciter l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL

Le présent accord établi en trois exemplaires originaux fera l’objet des publicités suivantes à la charge de l’employeur :
  • Un exemplaire dûment signé sera remis à l’organisation syndicale signataire,
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord fera, par ailleurs, l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.


Fait à Carquefou, le 12 octobre 2020


Pour la Société SATEL-CIDEL, Pour l’organisation syndicale,

Directeur Général

Mise à jour : 2020-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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