ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE MAINTENANCE
DE LA SOCIETE NUMEN SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
NUMENSERVICES
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.086.870 Euros, immatriculée au RCS deTours 781 621 644 Dont le siège social est situé au 12 route du Saint-Laurent à Chambray-Les-Tours (37170) Représentée par Madame XXXXXXX, Directrice Générale,
D’une part,
ET
L'Organisation syndicale CFDT- F3C
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX
D’autre part.
Les parties signataires ont convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord a pour objet de définir les règles et modalités de prise en charge des astreintes maintenance au sein de l’établissement de Chambray-les-Tours de la société Numen Services.
Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer la continuité du fonctionnement des machines de production, lors des deux périodes hautes de l’année, lorsque le personnel de production est amené à travailler le samedi.
Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du personnel lié à la maintenance de l’entreprise, soit une personne à la date de signature du présent accord.
Cependant, en fonction de l’évolution de l’organisation, toute nouvelle personne affectée à la maintenance sera soumise au présent accord.
Article 2 – Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d'astreinte, en dehors de toute intervention, est assimilée à du repos pour le respect de la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures entre 2 journées de travail) et de repos hebdomadaire (35 heures de repos entre la fin de l’astreinte le samedi après-midi et la reprise du travail le lundi matin). Le salarié qui est d’astreinte doit prendre toutes les dispositions pour :
Être alerté facilement
Se rendre immédiatement et dans un délai de moins d’une heure sur le site de Chambray-Les-Tours
Article 3 –Fréquence et durée des périodes d’astreinte
Les astreintes maintenance s’effectuent uniquement le samedi pendant les périodes hautes au cours desquelles le personnel de production est amené à travailler le samedi.
Ces périodes hautes pendant lesquelles les astreintes maintenance sont susceptibles d’être mises en place représentent environ quinze samedis sur l’année :
du 1eravril au 30 juin
du 15 octobre au 31 décembre
La période d’astreinte est une plage le samedi de 8 heures consécutives de 8h à 16h.
Article 4 - Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 72 heures avant sa date de mise en application.
Cette information sera transmise par écrit et disponible sur le planning de la production éditique.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière et/ou à une circonstance exceptionnelle telle qu’un retard de fichier de la part du client, la date de l’astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
Cette modification sera transmise par écrit par le Directeur de production ou toute autre personne qui pourra lui être substituée.
Article 5 - Indemnité de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Cependant, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation sous forme de prime égale à 150 euros brut par astreinte du samedi.
Article 6 - Période d’intervention et décompte des temps d’intervention
L’intervention se fait dans les locaux de l’établissement de Chambray-les-Tours en cas de panne machine.
La durée de l’intervention et les temps de trajet liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire d’indemnisation de l’astreinte.
Le temps d’intervention débute au départ du salarié de son domicile et prend fin à son retour à son domicile.
Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos restent applicables, à savoir :
La limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
La limite maximale hebdomadaire : 46 heures de travail effectif ;
La durée du repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives ;
La durée de repos entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (repos hebdomadaire : 24h + repos quotidien : 11h).
Dans le cas où il n’y a pas d’intervention qui se produit durant les périodes d’astreinte, celles-ci ne sont pas décomptées des durées minimales de repos.
Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.
La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, soit au jour de la signature du présent accord une majoration de 15,36 %.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Article 7 – Moyens mis à la disposition du salarié
Pour la réalisation de ces astreintes, le salarié dispose d’un téléphone portable professionnel qui devra être maintenu chargé et allumé afin de répondre à tout appel.
Article 8 - Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 9 - Suivi de l’application de l’accord
Le suivi de l’accord sera assuré par le Comité Social et Economique, qui sera tenu informé au moins une fois par an du nombre d’astreintes maintenance effectuées et des conditions de réalisation de ces astreintes.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024 avec effet rétroactif au 2 mai 2024.
Article 11 – Révision - dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Il pourra être dénoncé par une partie ou par la totalité des parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date du présent accord.
ARTICLE 12 – Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par la Direction
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.
Son existence ainsi que ses modalités de consultation seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Chambray Les Tours, le 11 juillet 2024
Pour la Société Numen Servicespour l’organisation syndicale CFDT-F3C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directrice Générale