Accord d'entreprise NUMERISK

Accord sur l'organisation et l'améngamenent du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société NUMERISK

Le 02/05/2024


Accord d’entreprise sur l’organisation etl’aménagement du temps de travail
Entre la société Numérisk, adresse, identifiée au RCS de La Rochelle B 848 132 726 sous le numéro SIREN 848132726 représentée par agissant en qualité de co-gérant.
Ci après nommée « La Société »
D’UNE PART
ET
Les salariés de ladite société, consultée dans les formes prévues aux articles L2232-21 du code du travail
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre des textes suivants :
Les articles L2232-21 du code du travail et suivants relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux,
- Les dispositions du Titre II du Livre 1er de la 3e partie du Code du travail,
Table des matières
  • TOC \o "1-5" \h \z Préambule:3
  • Champ d’application3
  • Contexte :3
  • Période de référence :4
  • Durée annuelle de travail:4
  • Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)4
  • Heures supplémentaires5
  • Incidences des absences, embauches et départs encours d'année5
  • Modalités du décompte du temps de travail6
  • Lissage de la rémunération6
  • Droit a la déconnexion6
  • Révision de l’accord7
  • Dénonciation de l’accord7
  • Durée de l’accord7
  • Préambule :
L’environnement économique et social de l’entreprise, de la Société et de ses salariés, est de plus en plus complexe et soumis, parfois, à des injonctions contradictoires.
Le secteur du conseil aux collectivités, spécialité de la Société, est soumis à des variations saisonnières inhérente à son activité notamment dans le cadre de la disponibilité des collectivités en période de vacances scolaires.
Conscient de l’importance et de l’enjeu de l’organisation du travail sur la vie quotidienne des salariés et pour répondre à la fois à leurs attentes et besoins et aux intérêts de la Société, il est nécessaire de prévoir des modalités d’organisation du travail s’adaptant aux variations d’activités.
Le recours à la modulation du temps de travail permet une agilité d’organisation répondant aux contraintes du secteur d’activité de la Société et à la bonne conciliation de l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle des salariés.
  • Champ d’application
La signature du présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés de la SARL NUMERISK, à temps plein ou à temps partiel dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusions des cadres dirigeants-salariés.
  • Contexte :
Conformément à l'article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toutefois, compte tenu du secteur d'activité de Numérisk dans la gestion de crise, certains salariés sont amenés à effectuer des heures au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine. Une suractivité est constatée chez les employés pendant les périodes hors vacances scolaires, tandis qu'une sous-activité est observée pendant les vacances scolaires. Afin de remédier à ce problème, l'employeur (Numérisk) propose un accord collectif visant à aménager le temps de travail, en conformité avec l'article L 3121-41 et les articles suivants du Code du travail.


  • Période de référence :
Cet accord propose un changement de la période de référence pour les 35 heures, passant d'une référence hebdomadaire à une référence annuelle.
Ainsi, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle, calculée du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N (calculé à l'année civile).
Cet accord encadre également les salariés à temps partiel, dans ce cas la période de référence est ajustée en proportion de leur temps de travail effectif par rapport à un temps plein.
Cette modulation du temps de travail s'applique de manière équitable à tous les salariés, à l'exception des salariés en forfait jour, dont le temps de travail est déjà géré sur une base annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
  • Durée annuelle de travail :
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi (article L3121-41 du code du travail), soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse. Cette durée tient compte des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
  • Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n'est fixé, ce qui permet d'accorder des semaines complètes de repos. Toutefois, pour éviter les abus et garantir une régularité minimale dans la présence des salariés, un horaire minimal de 21 heures par semaine sera instauré. De plus, l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les périodes hautes correspondent aux mois de septembre, octobre, novembre, janvier à juin, tandis que les périodes basses correspondent à juillet, août, décembre et les vacances scolaires. Toutefois, pour faciliter la prise de repos pendant les périodes basses, cette limite pourra être réduite en deçà de 21 heures et jusqu’à 0 heure pour permettre aux salariés de récupérer les heures de crédit positif. La Direction conserve la responsabilité de la fixation des dates, après prise en compte si possible de la volonté des salariés.
  • Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an; taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.
Pour rappel : https;/Zwww,ecojiQmie.gouv.fi/er)trepri5es/heur_es-_suppLejiientaire3- salaries-prive
Les heures supplémentaires sont réalisées par le salarié à la demande de l’employeur (via une notification écrite ou orale), ou avec son accord.
Aussi le salarié ne peut pas décider de lui-même de réaliser des heures supplémentaires, et il est tenu d’organiser son emploi du temps en fonction.
Les heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine sont considérés comme normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation, et que donc elles ne sont pas imputées au contingent annuel d’HS et ne donnent pas lieu à des repos compensateurs ni à de la majoration ou repos majoré.
  • Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
En cas de fin de contrat ou de rupture avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué sera établi à la date de fin du contrat. Ce
décompte sera comparé à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation sera effectuée selon les conditions suivantes :
Si le solde du compteur est positif, seules les heures excédentaires par rapport à la durée légale proratisée (1607 heures par an, proratisées en fonction de la durée du contrat) seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de solde négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Si cela s'avère insuffisant, le salarié sera tenu de rembourser le montant correspondant. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne s'appliquera pas en cas de licenciement pour motif économique.
  • Modalités du décompte du temps de travail
Le compteur individuel de suivi se déroulera sur le CODA de l’entreprise. Chaque salarié pourra rentrer une description, le nombre d’heures effectués ainsi qu’une date de réalisation de ces heures.
Les heures ainsi rentrés sont automatiquement ajoutées à un compteur calculé par CODA. Ce compteur peut être vidé via la même page que pour la pose de congé de l’employé.
  • Lissage de la rémunération
Compte tenu de la variation des horaires inhérentes au principe de la modalité du temps de travail, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, et sera établie sur la base mensuelle de 151.67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35h.
Il est rappelé que si un salarié n'a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d'une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
  • Droit à la déconnexion
Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à
disposition par l'employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle et avec accord de l’employeur.
  • Révision de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2024 pour une durée indéterminée
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
  • Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
  • Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE (Direction Départementale de l'Emploi,du Travail, et des Solidarités) et au CPH (Conseil des Prud'hommes). Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
  • Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fait l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société - Un exemplaire dûment signé par toutes les parties est remis à chaque signataire.
- Un exemplaire est déposé au greffe du conseil des prud’hommes de (La Rochelle je suppose, faut te renseigner)
Un exemplaires est déposé auprès des services des l’Etat selon les modalités définies par l’article L2231-5-1 du code du travail
Fait à La Rochelle
Pour la société Numérisk
La validation de l’accord résulte de l’approbation des salariés de plus de deux tiers à l’issue de la consultation du 2 mai 2024

Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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