Accord d'entreprise NUMIX

Accord perennisation semaine 4 jours

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NUMIX

Le 10/07/2025














ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PÉRENNISATION

DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS








SARL NUMIX





Sommaire



TOC \z \o "1-3" \u \hPréambule :PAGEREF _Toc201327135 \h4

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUEPAGEREF _Toc201327136 \h4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc201327137 \h5

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURSPAGEREF _Toc201327138 \h5

Article 3-1- Le choix du jour non travailléPAGEREF _Toc201327139 \h5

Article 3-3- RémunérationPAGEREF _Toc201327140 \h6

Article 3-4- Heures supplémentairesPAGEREF _Toc201327141 \h6

Article 3-5- Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc201327142 \h7

Article 3-6- Durées maximales de travailPAGEREF _Toc201327143 \h7

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc201327144 \h7

Article 4-1- Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc201327145 \h7

Article 4-2- Dénonciation - RévisionPAGEREF _Toc201327146 \h7

Article 4-3 – DépôtPAGEREF _Toc201327147 \h8




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :





La Société NUMIX

Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé 7 av de la Pélatié, ZA Eco² Rieumas - 81150 MARSSAC sur TARN
Immatriculée au RCS ALBI sous le numéro 800 221 582.

Représentée par Madame XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX, en leur qualité de Gérants


Ci-après dénommée : « 

la Société », « la Société NUMIX », ou « l’entreprise »,




D’UNE PART



ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise NUMIX, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation du 10 juillet 2025, qui a recueilli la majorité des 2/3.





D’AUTRE PART


Ensemble ci-après dénommés « 

les Parties »,









Préambule :


Le bien-être au travail fait partie des préoccupations majeures de la Société NUMIX, convaincue que l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs est un levier efficient de croissance et de productivité.

Dès lors, la société a souhaité repenser son organisation collective afin d’offrir à ses collaborateurs, à temps plein, des temps de repos et de déconnexion optimaux, permettant d’accroître leur capacité de travail au service de la société.

Sur l’année 2023 et sur le premier trimestre 2024, la Direction a mené avec les salariés une réflexion sur l’expérimentation de la « semaine de travail de 4 jours ».

A l’issue de ce travail participatif, il a donc été envisagé, à titre expérimental et pour les salariés à temps plein, le passage à une durée hebdomadaire conventionnelle de 32 heures, répartie sur 4 jours, permettant aux salariés de bénéficier de 3 jours de repos complets.

Cette réduction de la durée du travail s’est opérée sans perte de salaire pour les salariés en poste, sous réserve de la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail des salariés concernés et après conclusion d’un accord collectif du travail applicable dans l’entreprise du 22 avril 2024 au 22 décembre 2024.

Les Parties, ambitionnant à terme la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée, ont toutefois souhaité continuer à mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité et des salariés.

Les Parties ont ainsi décidé de poursuivre la mise en place de cette nouvelle organisation dans le cadre d’une nouvelle expérimentation pour une durée de 6 mois supplémentaires à compter du 23 juin 2024 au 29 juin 2025.

Dans la mesure où l’ensemble des parties sont satisfaites de ce mode d’organisation, elles ont souhaité péréniser ce dispositif pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


L’Accord a été conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze et dépourvus de délégués syndicaux.

Il a fait l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel le 24 juin 2025, puis d’une consultation le 10 juillet 2025.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


L’accord concerne l’ensemble des collaborateurs salariés de la Société travaillant à temps plein, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD de plus d’un mois, à l’exclusion des éventuels alternants et stagiaires.

Sont exclus de l’accord, en sus des alternants et des stagiaires, les salariés en CDD de moins d’un mois, les salariés à temps partiel, et les travailleurs non-salariés.

Dans la mesure où le présent accord aura un impact sur la structure de la rémunération des salariés concernés, le présent accord ne trouvera à s’appliquer que sous réserve de la conclusion, par chaque salarié potentiellement concerné, d’un nouvel avenant à durée indéterminée à leur contrat de travail reprenant les modalités prévues dans le cadre des présentes.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS

Article 3-1- Le choix du jour non travaillé


Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’horaire théorique de travail effectif peut être réparti par la direction entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié sur une période d’une semaine de 4 jours travaillés, ce qui est privilégié dans le cadre du présent accord.

La conséquence de l’organisation d’une semaine de travail sur quatre jours est la mise en place d’un jour hebdomadaire de repos dit « jour off ».

Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante, un système de rotation est donc mis en place.

Le personnel devra respecter l’affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail qui nécessiterait une réorganisation temporaire.

Le « jour off » est soumis à un encadrement strict, à savoir :

  • Il n’est ni fractionnable par demi-journée, ni reportable ;
  • Il sera fixé pour chaque salarié concerné en fonction des aspirations des salariés et des contraintes organisationnelles de l’entreprise d’un commun accord ;
  • En cas de jour férié tombant un « jour off », ce dernier ne sera pas récupéré, le positionnement aléatoire des jours fériés et des « jours off » permettra une égalité de traitement globale entre les salariés ;
  • En cas de journée de solidarité tombant sur un « jour off », cette journée sera travaillée ou reportée sur un autre jour de repos, le salarié pourra toutefois poser un jour de congé à son initiative ;


  • Il pourra être exceptionnellement échangé avec un autre membre du personnel, sur demande justifiée et motivée du salarié concerné qui aura la charge de trouver son remplaçant, en respectant un délai de prévenance d’un jour minimum et sous réserve de l’accord express de l’employeur.

L’élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée individuellement pour chaque salarié concerné dans le cadre de la signature d’un avenant au contrat de travail.

Un membre du personnel concerné par le présent accord et intégrant la société pour quelque motif que ce soit (embauche, fin d’arrêt de travail, etc) se verra appliquer un horaire de travail sur quatre jours qu’en cas de semaine pleine et non en cours de semaine.

Le décompte et le contrôle du suivi des horaires de travail seront réalisés conformément au dispositif en vigueur dans l’entreprise.

La semaine de quatre jours est sans effet sur les droits à congés.

Sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires ou en cas d’urgence de un jour calendaire, un changement ponctuel du « jour off » pourra se faire pour tout ou partie des salariés par échange de courriels ou par tout autre moyen.

Sur demande justifiée et exceptionnelle du salarié, en raison d’impératifs personnels moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires, ou en cas d’urgence de un jour ouvré, un changement ponctuel du « jour off » pourra être demandé par un salarié à son supérieur hiérarchique. À défaut de réponse du manager, la demande sera considérée comme non acceptée.

Article 3-2- Durée du travail


Les salariés visés à l’article 2 des présentes et qui auront régularisé l’avenant à leur contrat de travail, verront leur durée hebdomadaire de travail réduite de 35 heures de travail effectif à 32 heures par semaine, avec réduction de la charge de travail corrélative.

Article 3-3- Rémunération


La rémunération, quant à elle, est inchangée en ce qui concerne le taux horaire. En revanche, une indemnité différentielle sera créée pour maintenir le niveau de rémunération global inchangé et garanti (dans le cadre de l’avenant à durée indéterminée au contrat de travail des salariés concernés).

Article 3-4- Heures supplémentaires


Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

Ainsi, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures feront l’objet des majorations conventionnelles applicables, soit à la signature des présentes, 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.

Cependant, soucieux de prendre en compte le travail éventuellement réalisé au-delà de 32 heures et dans la limite de 35 heures sur quatre jours, les Parties conviennent que ces heures seront payées en sus de la rémunération garantie mais au taux horaire normal (non majoré).

Article 3-5- Repos quotidien et hebdomadaire


Conformément aux dispositions en vigueur à la date des présentes, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

Toutefois, en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien pourra être réduit à neuf (9) heures. Cette réduction sera toutefois limitée à deux (2) jours consécutifs.

La durée de repos hebdomadaire est d'au moins vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de onze (11) heures, pris avant ou après, soit au total un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq (35) heures.

Article 3-6- Durées maximales de travail


Les Parties rappellent que la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder dix (10) heures, appréciée par journée civile. Toutefois, cette durée maximale peut être portée à douze (12) heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit (48) heures de temps de travail effectif.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures de temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 4-1- Entrée en vigueur et durée de l’accord


Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur

le 30 juin 2025.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-2- Dénonciation - Révision


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L 2261-13 et L 2232-22 du Code du travail, en respectant un préavis de trois (3) mois.

En outre, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
  • Article 4-3 – Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche (à l’adresse suivante : CSMF – 79 Rue de Tocqueville 75017 PARIS).

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Fait à Marssac-Sur-Tarn
Le 10 juillet 2025
En 3 exemplaires originaux


Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3 selon procès-verbal ci-joint.


Pour la SARL NUMIX

Les Gérants

Signature

Mise à jour : 2025-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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