Accord relatif à l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Entre les soussignés
La société Nutripack Société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U.) au capital de 2 000 000 €, n° URSSAF 317000001012103602 dont le siège social est sis 150, Route de Lallaing – FLINES LES RÂCHES, représentée par, Responsable RH
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales par : - Madame, déléguée syndicale CGT - Monsieur, délégué syndical CFDT
D’autre part,
Il a été convenu ce qu’il suit :
Préambule
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L. 3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler.
Le présent accord a pour objet de définir ce que revêt l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, tel que défini à l’article L.3324-1, 1° du Code du Travail pour la société Nutripack France.
Les critères tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, l’historique de ses résultats et les événements extérieurs exceptionnels sont pris en compte.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société Nutripack France et à ses salariés bénéficiant d’au moins trois mois d’ancienneté.
Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
2.1 Définition du bénéfice net fiscal
Le bénéfice net fiscal est celui retenu dans le cadre de la formule légale de participation, c’est-à-dire celui réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement (alinéa 1 de l’article L 3324-1 du Code du travail).
Critères retenus
La notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal a été définie en tenant compte des critères suivants :
le bénéfice net fiscal
les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
A ce titre, la survenance de crises exceptionnelles exogènes à l’entreprise (pandémie, guerre, état d’urgence, etc.) n'entrent pas dans les excédents nets de bénéfice mentionnés qui viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net.
Il en est de même de la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés.
La survenance de réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, sur des plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce indépendants de la performance de l’entreprise et des salariés, n'entrent pas non plus dans les excédents nets de bénéfice mentionnés dans la mesure où ils viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net.
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ne peut résulter de décisions stratégiques du groupe ou de réorganisations internes à la société.
Ainsi, l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF) entre l’année N et N-1 se définit par l’atteinte des seuils de progression suivants, hors situations susmentionnées :
L’augmentation d’au moins XX du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des deux années précédentes (exemple : pour apprécier l’évolution du bénéfice net fiscal de l’exercice 2024 il sera apprécié la moyenne des bénéfices nets fiscaux des années 2022 et 2023)
En sus et cumulativement, l’augmentation d’au moins XX du chiffre d’affaires de la société par rapport à la moyenne des deux années précédentes.
Le montant du bénéfice net et du chiffres d’affaires est attesté par les commissaires aux comptes.
Article 3 – Modalités de partage de la valeur avec les salariés
Si les conditions énoncées à l’article 2 du présent accord sont remplies, la société s’engage à ouvrir une nouvelle négociation afin de déterminer le dispositif de partage de la valeur en résultant parmi ceux mentionnés à l’article L 3346-1 du Code du travail.
Article 4 – Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique.
Le Comité Social et Economique se réunira une fois par an afin de recevoir les informations relatives à la détermination du montant du bénéfice net fiscal et la détermination du caractère de son augmentation.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert au 1er janvier 2024, l’exercice s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. L’avenant de révision devra être signé avant la fin de l’exercice pour prendre effet dès l’exercice en cours. À défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois.
L’accord continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation.
Article 8 – Information du personnel
Les salariés
de la société Nutripack France seront informés du présent accord par voie d’affichage et via l’outil de communication interne.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire dudit accord.
Un exemplaire original est déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.