Accord d'entreprise NWL FRANCE PRODUCTION

Négociation collective annuelle - accord de salaire - janvier 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

9 accords de la société NWL FRANCE PRODUCTION

Le 28/01/2019


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

ACCORD DE SALAIRE pour l’Entreprise NWL France Production S.A.S.

- Janvier 2019 -


La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 15 Janvier et 21 Janvier 2019.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


L’Organisation Syndicale CGT,

et

La Direction de NWL France Production SAS, dont le siège social est situé Rue de la Maison Neuve, CS40175, 44802 SAINT HERBLAIN,

Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2019. Cet accord porte sur les éléments suivants :

Article I

Le présent accord de salaire a pour champ d'application l’Entreprise NWL France Production SAS.


Article II

Le texte du présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.

Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DIRECCTE des Pays de la Loire, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.



Article III

La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2019.


Article IV

Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2017 et décembre 2018 est de 1.85% (hors tabac).

Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2019, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.

Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont inclues dans les augmentations ci-dessous.
Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2019.


Article V


Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés du 1er Collège par le biais d’une augmentation collective de 2,1 %, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2019.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.


Article VI

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés du 2ème et du 3ème Collèges, par le biais d’une augmentation collective de 1,8 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2019.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire en fonction de la performance 2018 des salariés.


Article VII

Les parties signataires conviennent la revalorisation de la prime IRIS 2 de 2%.
De plus, un transfert définitif de 14 euros bruts sera fait de cette prime IRIS vers le salaire de base pour tous les salariés en bénéficiant.

Pour les salariés n’ayant pas d’IRIS, leur salaire de base sera au minimum égal à la somme du salaire de base IRIS (1020) + IRIS 2.

Le salaire de base des postes au coefficient 1040 seront de 40 euros bruts minimum supérieur au salaire de base IRIS (1020) + IRIS 2.



Article VIII

Le montant des primes suivantes est réévalué de 2 % au 1er avril 2019 :

Prime de Panier de jour, Prime de Crèche, Prime Formation, Prime de Salissure, Prime médaille du travail, Prime des Samedis.

La prime de transport sera réévaluée à 10 %.


Article IX

Pour les salariés du 1er collège ayant 20 ans d’ancienneté minimum, les parties signataires conviennent de revaloriser de 15% la prime de départ à la retraite selon le calcul de la Convention Collective Nationale des Instruments à Écrire et Industries Connexes.


Article X

Le thème de l’organisation du temps de travail a également été discuté, à travers l’organisation de la journée de solidarité. Aucun accord n’a été trouvé.


Article XI

La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CE.

L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.


Article XII

L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.


Fait à Saint Herblain, le 28 Janvier 2019
En 5 exemplaires originaux


Pour la sociétéPour le syndicat CGT








Article XIV


Primes de Sécurité et Présentéisme

Une prime de « Sécurité » de 140 euros bruts, payable en Janvier 2020 si notre taux OSHA (comptabilisation américaine du taux de fréquence des accidents du travail) est inférieur ou égal à 0,8 et si notre résultat lors de l’Audit sécurité annuel est supérieur ou égal à 95.

Ces deux éléments ne sont pas cumulables : paiement de 70 euros si seul l’objectif taux OSHA est atteint et paiement de 70 euros si seul l’objectif de l’Audit sécurité annuel est atteint.
Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois en 2019 et ceux non présents dans les effectifs au 31 Décembre 2019.


Une prime de « Présentéisme » de 120 euros bruts, payable en juillet 2019 en respectant les critères définis :


1 arrêt et moins de 7 jours inclus = 100%
1 arrêt et entre 8 et 12 jours inclus: 75%
1 arrêt de + de 12 jours inclus = 0%

2 arrêts et moins de 12 jours = 75%
2 arrêts de + 12 jours = 0%

3 arrêts et moins de 5 jours = 50%
3 arrêts de + 5 jours = 0%

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois entre juillet 2018 et fin juin 2019 et ceux non présents dans les effectifs au 30 Juin 2019.

Les arrêts liés à un accident de travail ne sont pas comptabilisés.

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