ACCORD DE SALAIRE pour l’Entreprise NWL France Services S.A.S.
Établissement Saint Herblain
- Février 2024 -
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions 6, 12 et 16 février 2024.
Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les Organisations Syndicales CGT et CFDT représentées par :
pour la CFDT
pour la CGT
et
La Direction de NWL France Services SAS, Établissement Saint Herblain, dont le siège social est situé au 420 rue d’Estienne d’Orves - 92700 COLOMBES, représentée par Directrice des Ressources Humaines,
Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2024. Cet accord porte sur les éléments suivants :
Article I
Le présent accord de salaire a pour champ d'application l’Entreprise NWL France Services SAS, Établissement Saint Herblain.
Article II
Le texte du présent accord sera déposé à la DDETS de Loire-Atlantique, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.
Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DDETS de Loire-Atlantique, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.
Article III
La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2024.
Article IV
Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2022 et décembre 2023 est de 3,6% (hors tabac).
Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2024, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.
Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont incluses dans les augmentations ci-dessous. Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2024.
Article V
Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) inférieur à 32 500 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 4% des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.
Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.
Article VI
Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) supérieur ou égal à 32 500 Euros et inférieur à 46 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 3,3 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.
Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2023, il ne sera pas appliqué d’augmentation.
La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire.
Article VII
Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire brut annuel (base temps plein) supérieur ou égal à 46 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 2,5 % des salaires de base temps plein, avec un plafond de 190 € bruts, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.
Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2023, il ne sera pas appliqué d’augmentation.
La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire sauf pour les Salariés ayant atteint le plafond de 190 € bruts avec l’augmentation générale.
Article VIII
Le montant des primes suivantes est réévalué de 2,5 % au 1er avril 2024 :
Prime de Panier de jour, Prime de Crèche, Prime Formation, Prime de Salissure, Prime médaille du travail, Prime des Samedis.
Article IX
Le thème de l’organisation du temps de travail a également été discuté, à travers l’organisation de la journée de solidarité. Aucun accord n’a été trouvé.
Article X
La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CSE.
L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.
Article XI
L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.
Fait à Saint Herblain, le 23 février 2024 En 5 exemplaires originaux
Pour la sociétéPour le syndicat CFDT
Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale
Pour le syndicat CGT
Délégué Syndical
Article XII
Primes de Sécurité et Présentéisme
Une prime de « Sécurité » de 140 euros bruts, payable en Janvier 2025 si notre taux OSHA (comptabilisation américaine du taux de fréquence des accidents du travail) est inférieur ou égal à 0,52 et si notre résultat lors de l’Audit sécurité annuel est supérieur ou égal à 94.
Ces deux éléments ne sont pas cumulables : paiement de 70 euros si seul l’objectif taux OSHA est atteint et paiement de 70 euros si seul l’objectif de l’Audit sécurité annuel est atteint. Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois en 2024 et ceux non présents dans les effectifs au 31 Décembre 2024.
Une prime de « Présentéisme » de 140 euros bruts, payable en juillet 2024 en respectant les critères définis :
1 arrêt et moins de 7 jours inclus = 100% 1 arrêt et entre 8 et 12 jours inclus = 75% 1 arrêt de + de 12 jours inclus = 0%
2 arrêts et moins de 12 jours = 75% 2 arrêts de + 12 jours = 0%
3 arrêts et moins de 5 jours = 50% 3 arrêts de + 5 jours = 0%
Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois entre juillet 2023 et fin juin 2024 et ceux non présents dans les effectifs au 30 Juin 2024.
Les arrêts liés à un accident de travail ne sont pas comptabilisés. En cas d’hospitalisation du salarié sur une journée ou demi-journée non suivie d’un arrêt de travail, cette journée ou demi-journée d’arrêt de travail ne sera pas comptabilisée, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.