ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE
ENTRE :
La société
NWL France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 537 527 012, dont le siège social est situé sis 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes,
(ci-après dénommée la «
Société » )
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame, déléguée syndicale ;
Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur, délégué syndical ;
(ci-après dénommés les «
Organisations Syndicales »)
D'AUTRE PART,
Ci-après conjointement dénommés les «
Parties »,
PRÉAMBULE
La Société relève actuellement de la Convention collective nationale (ci-après «
CCN ») des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973 (IDCC 715).
Dans le cadre de la restructuration des branches, le ministère du travail a pris un arrêté en date du 23 janvier 2019 portant fusion du champ conventionnel de la CCN instruments à écrire et industries connexes avec celui de la CCN des industries du cartonnage et des articles de papeteries (IDCC 489).
En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 2261-32 du Code du travail, la CCN instruments à écrire et industries connexes du 13 février 1973 a été rattachée à la CCN des industries du cartonnage et des articles de papeteries, dite CCN de rattachement. Le champ professionnel et territorial de la CCN instruments à écrire et industries connexes est désormais inclus dans celui de la CCN des industries du cartonnage et des articles de papeteries.
Compte tenu de cette situation et afin d’appliquer des dispositions conventionnelles les plus adaptées au sein de la Société, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger et conclure le présent accord (ci-après l’ «
Accord ») dans l’intention de maintenir l’application de certaines dispositions conventionnelles.
Ainsi, la CCN des industries du cartonnage et des articles de papeteries s’appliquera au sein de la Société, sous réserve des adaptations et dispositions de l’Accord, qui sont limitativement exposées ci-dessous.
Par conséquent, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE LIMINAIRE
Par référence aux dispositions introduites par les ordonnances travail de 2017 et particulièrement aux articles L. 2251-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont souhaité arrêter les dispositions de l’Accord, qui viennent se substituer de plein droit, d’une part, à tous les usages, notes de service et engagements unilatéraux actuellement en vigueur au sein de la Société et, d’autre part, à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet, et ce, dès l’entrée en vigueur de l’Accord.
Il est expressément prévu que l’Accord n’ouvre pas le droit aux salariés de cumuler des avantages de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la source, qui ont le même objet que les dispositions qu’il remplace. Seules les dispositions de l’Accord s’appliqueront.
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par l’Accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, ainsi que des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 : INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
Les Parties conviennent que les règles relatives aux indemnités dues en cas de départ volontaire à la retraite diffèrent selon la date d’embauche du salarié au sein de la Société, entendue comme la date de prise d’effet du contrat de travail (ci-après « Date d’Embauche »).
Article 2.1 – Date d’Embauche à compter du 1er janvier 2024
Pour le salarié embauché par la Société à compter du 1er janvier 2024, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée selon les dispositions de la CCN des industries du cartonnage et des articles de papeteries, sous réserve des dispositions légales plus favorables.
Article 2.2 – Date d’Embauche antérieure au 1er janvier 2024
Pour le salarié dont la Date d’Embauche est antérieure au 1er janvier 2024, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée sur la base des deux formules ci-dessous, et il sera fait application de la formule la plus avantageuse pour le salarié, sous réserve des dispositions légales plus favorables :
1ère formule de calcul : application des dispositions relatives au calcul de l’indemnité de retraite telles qu’elles ressortent des dispositions de la CCN des industries du cartonnage et des articles de papeteries applicables au jour du départ à la retraite.
2ème formule de calcul : application des règles de calcul telles qu’elles ressortaient de la CCN des Instruments à écrire et industries connexes, dont le détail est rappelé ci-après :
Le salarié comptabilisant au moins cinq ans d’ancienneté dans la Société aura droit au versement d’une indemnité conventionnelle d’un montant égal à
50% de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il aurait perçue s’il avait été licencié (à l’exclusion de la majoration due au salarié de plus de 50 ans) prévue par la CCN Instruments à écrire et industries connexes.
Pour les salariés du 1er collège ayant 20 ans d’ancienneté minimum, la prime de départ à la retraite, selon le calcul de la Convention Collective Nationale des Instruments à Écrire et Industries Connexes, sera revalorisée de 15%.
Calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Pour les Cadres :
Une indemnité sera égale, par année de présence, à compter de la date d’entrée dans la Société, à :
Trois dixièmes de mois pour les douze premières années d’ancienneté ;
Cinq dixièmes de mois pour la tranche d’ancienneté excédant douze ans.
L’indemnité ne pourra pas excéder quinze mois de salaire brut de référence.
Toutefois, cette indemnité ne sera due qu’à la condition que l’intéressé ait au moins deux années de présence effective et continue au sein de la Société.
Pour les ouvriers, employés et agents de maitrise (non-cadres) :
Il sera alloué aux non-cadres licenciés, sauf en cas en cas de faute grave et de faute lourde, une indemnité au prorata du temps d’ancienneté au sein de la Société. Cette indemnité sera égale, par année de présence, à compter de la date d’embauche dans l’entreprise, à :
Trois dixièmes de mois par année de présence, à compter de date d’entrée dans la Société.
L’indemnité ne pourra pas excéder douze mois de salaire brut de référence.
ARTICLE 3 : PRIME D’ANCIENNETE DES SALARIES NON-CADRES
Les Parties à l’Accord conviennent que les conditions d’octroi ainsi que le montant de la prime d’ancienneté diffèrent selon la Date d’Embauche du salarié au sein de la Société.
Article 3.1 – Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024
Pour le salarié embauché par la Société à compter du 1er janvier 2024, les conditions d’octroi et les modalités de calcul de la prime d’ancienneté résultent des dispositions de la CCN des industries du cartonnage et des articles de papeteries, et de leurs éventuelles modifications. A titre purement informatif, ces dispositions sont, au jour de la signature de l’Accord, les suivantes :
Tout ouvrier ou employé ou agent de maîtrise, ayant 3 ans et plus d'ancienneté, bénéficiera d'une prime d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 31 de la convention collective des industries du cartonnage et des articles de papeteries.
La prime d'ancienneté est de : - 2 % pour 3 à 5 ans d'ancienneté ; - 4 % pour 6 à 8 ans d'ancienneté ;
- 6 % pour 9 ans d'ancienneté et plus.
Ces pourcentages sont calculés sur le salaire minimum professionnel de l'intéressé et s'ajoutent au salaire réel.
La prime d'ancienneté est calculée en fonction du nombre d'heures travaillées ou indemnisées au titre de la convention collective ou des dispositions légales en vigueur, toute heure étant comptée au taux normal sans majoration pour les heures effectuées au-delà du temps légal.
Article 3.2 – Salariés embauchés avant le 1er janvier 2024
Pour le salarié embauché par la Société avant le 1er janvier 2024, le calcul de la prime d’ancienneté se fera selon les règles énoncées à l’article 3.1 de l’Accord.
Toutefois, le salarié sera éligible à recevoir une compensation, intitulée « complément d’ancienneté », qui correspondra à la différence entre le montant brut de la prime d’ancienneté perçue pour le mois de décembre 2023, calculée sur la base des dispositions de la CCN des instruments à écrire et industries connexes en vigueur au jour de la signature de l’Accord et le montant brut calculé selon la formule prévue à l’article 3.1.
ARTICLE 4 : MALADIES ET ACCIDENTS
Article 4.1 – Collaborateurs non-cadres
Après un an de présence dans la société en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, des indemnités pendant les jours d'absence seront allouées au collaborateur malade, dans les conditions suivantes :
1° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident des entreprises et des tiers responsables jusqu'à parfaire le salaire pendant une période d'un mois et demi (on entend par salaire les appointements, augmentés de la prime d'ancienneté et rapportés à l'horaire en vigueur dans la société).
2° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident des entreprises et des tiers responsables, jusqu'à pourvoir les trois quarts du salaire pendant une nouvelle période d'un mois et demi. Après cinq ans de présence dans la société, la durée de ces périodes sera portée à deux mois. En tout état de cause, ce complément sera payé aux mêmes époques que le salaire.
Si plusieurs congés de maladie indemnisés sont accordés à un collaborateur au cours d'une période de douze mois consécutifs précédant la date de l'arrêt de travail, la durée du service de ces indemnités ne peut excéder au total celles des périodes ci-dessus fixées.
Article 4.2 – Collaborateurs cadres
Après un an de présence dans la société, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visé par le médecin de l'entreprise, s'il y a lieu, des indemnités pendant les jours d'absence seront allouées au cadre malade, dans les conditions suivantes :
1° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident de la maison et des tiers responsables jusqu'à parfaire le salaire pendant une période d’un mois et demi ;
2° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident de la maison et des tiers responsables jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire pendant une nouvelle période d’un mois et demi.
Après trois ans de présence dans la société, la durée des périodes indemnisées sera portée à : 1° Trois mois jusqu'à parfaire le salaire ; 2° Trois mois jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire.
Après cinq ans de présence dans la société, la durée des périodes indemnisées sera portée à : 1° Quatre mois jusqu'à parfaire le salaire ; 2° Quatre mois jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire.
Après dix ans de présence dans la société, la durée des périodes indemnisées sera portée à : 1° Cinq mois pour parfaire le salaire ; 2° Cinq mois jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire.
En tout état de cause, ce complément sera payé aux mêmes époques que le salaire.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée d’application DE l’accord
L’Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 6 : REVISION de l'Accord
A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision de l’Accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La Société peut également être à l’initiative de la procédure de révision de l’Accord.
La partie à l'origine de la demande de révision devra en informer les autres parties par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 7 : Publicité et suivi
L'Accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, à la diligence de la Société. Il sera également déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’Accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision de l’Accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le suivi de la mise en œuvre de l’Accord sera assuré par les Parties.