Accord d'entreprise NWL FRANCE

ACCORD DE SALAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

7 accords de la société NWL FRANCE

Le 21/02/2024


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

ACCORD DE SALAIRE pour l’Entreprise NWL France S.A.S.

- Février 2024 -



La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 6, 12 et 16 février 2024.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


Les Organisations Syndicales CFDT et CFE-CGC, représentées par :

  • Mmepour la CFDT
  • M.pour la CFE-CGC

et

La Direction de NWL France SAS, dont le siège social est situé au 420 rue d’Estienne d’Orves - 92700 COLOMBES, représentée par M., Président de Newell Investments France et habilité aux fins des présentes,

Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2024. Cet accord porte sur les éléments suivants :

Article I


Le présent accord de salaire a pour champ d'application l’Entreprise NWL France S.A.S.



Article II


Le texte du présent accord sera déposé à la DRIEETS des Hauts de Seine, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.

Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DRIEETS des Hauts de Seine, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.



Article III


La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er Avril 2024.


Article IV


Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2022 et décembre 2023 est de 3,6% (hors tabac).

Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2024, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.

Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont incluses dans les augmentations ci-dessous.
Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2024.


Article V


Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) inférieur à 32 500 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 4% des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.


Article VI


Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) supérieur ou égal à 32 500 Euros et inférieur à 46 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 3,3 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2023, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire.


Article VII


Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire brut annuel (base temps plein) supérieur ou égal à 46 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 2,5 % des salaires de base temps plein, avec un plafond de 190 € bruts, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2023, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire, sauf pour les salariés ayant atteint le plafond de 190€ bruts avec l’augmentation générale.


Article VIII


Le montant des primes suivantes est réévalué de 2,5 % au 1er avril 2024 :

Prime de Crèche, Prime Formation, Prime médaille du travail.


Article IX


La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CSE.

L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.


Article X


Pour les salariés non-cadres


2 jours de PONT (à partir de 1 an d’ancienneté) et 13 jours de RTT (6 employeurs et 7 salariés) :

Date des ponts :

- 10 mai 2024
- 16 août 2024

La journée de solidarité est positionnée le lundi de Pentecôte (20 mai 2024) et se réalisera par la suppression d’un jour de RTT employeur.

Date prévisionnelle des jours RTT employeur

- 23, 24, 26, 27, 30 et 31 Décembre 2024

Pour les salariés cadres


15 jours non travaillés sur 2024 à positionner à discrétion jusqu’au 31 Décembre 2024.

La journée de solidarité est positionnée le lundi de Pentecôte (20 mai 2024) et doit être travaillée. Si elle ne l’est pas, elle doit faire l’objet d’un jour de congé.



Article XI


RESTAURANT D’ENTREPRISE


Le montant de la prise en charge de la Société s’élève à 5,70 euros par admission au 1er Avril 2023.


HOME OFFICE


Les personnes en contrat Home Office pourront bénéficier d’un remboursement forfaitaire de 7,45 euros brut par jour travaillé à compter du 1er Avril 2024.


COMMERCIAUX

Le forfait repas pour les commerciaux en déplacement en clientèle est porté à 20,70 euros à partir du 1er Avril 2024.


Article XII


L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.


Fait à Colombes, le 21 février 2024
En 5 exemplaires originaux





Pour la sociétéPour le syndicat CFE-CGC


PrésidentDélégué Syndical






Pour le syndicat CFDT

Déléguée Syndicale


Article XIII



Primes de Sécurité et Présentéisme

Une prime de « Sécurité » de 140 euros bruts, payable en Janvier 2024 si notre taux OSHA (comptabilisation américaine du taux de fréquence des accidents du travail) est inférieur ou égal à 0,52 et si notre résultat lors de l’Audit sécurité annuel est supérieur ou égal à 94.

Ces deux éléments ne sont pas cumulables : paiement de 70 euros si seul l’objectif taux OSHA est atteint et paiement de 70 euros si seul l’objectif de l’Audit sécurité annuel est atteint.
Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois en 2024 et ceux non présents dans les effectifs au 31 Décembre 2024.


Une prime de « Présentéisme » de 140 euros bruts, payable en juillet 2024 en respectant les critères définis :


1 arrêt et moins de 7 jours inclus = 100%
1 arrêt et entre 8 et 12 jours inclus = 75%
1 arrêt de + de 12 jours inclus = 0%

2 arrêts et moins de 12 jours = 75%
2 arrêts de + 12 jours = 0%

3 arrêts et moins de 5 jours = 50%
3 arrêts de + 5 jours = 0%

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois entre juillet 2023 et fin juin 2024 et ceux non présents dans les effectifs au 30 Juin 2024.

Les arrêts liés à un accident de travail ne sont pas comptabilisés.
En cas d’hospitalisation du salarié sur une journée ou demi-journée non suivie d’un arrêt de travail, cette journée ou demi-journée d’arrêt de travail ne sera pas comptabilisée, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.


Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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