ACCORD DE SALAIRE pour l’Entreprise NWL Valence Services S.A.S.
- Février 2024 -
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 6,12 et 16 février 2024..
Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par :
X pour la CFDT
et
La Direction NWL VALENCE SERVICES S.A.S, dont le Siège Social est situé zone d’activité de Beauvert 26760 Montéléger, représentée par Y, en sa qualité de Directeur Général,et habilité aux fins des présentes,
Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2024. Cet accord porte sur les éléments suivants :
Article I
Le présent accord de salaires a pour champ d'application l’Entreprise NWL Valence Services SAS.
Article II
Le texte du présent accord sera déposé à la DDETS de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.
Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DDETS de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.
Article III
La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2024.
Article IV
Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2022 et décembre 2023 est de 3.6% (hors tabac).
Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2024, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.
Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont incluses dans les augmentations ci-dessous. Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2024.
Article V
Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) inférieur à 32 500 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 4% des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.
Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.
Article VI
Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) supérieur ou égal à 32 500 Euros et inférieur à 46 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 3,3 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.
Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2023, il ne sera pas appliqué d’augmentation.
La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire.
Article VII
Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire brut annuel (base temps plein) supérieur ou égal à 46 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 2,5 % des salaires de base temps plein, avec un plafond de 190 € bruts, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2024.
Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2023, il ne sera pas appliqué d’augmentation.
La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire, sauf pour les salariés ayant atteint le plafond de 190€ bruts avec l’augmentation générale.
Article VIII
Temps de travail :
JOURNEE DE SOLIDARITE - LUNDI DE PENTECOTE La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires. La journée supplémentaire de travail sera effectuée le lundi de Pentecôte et les salariés auront la possibilité de ne pas travailler ce jour et de prendre un jour de RTT.
Article IX
Primes transports :
Les primes transports seront revalorisées à hauteur de 2,5 % au 1er avril 2024 :
Prime de transport 1.15 euros / jour zone 1 Prime de transport 1.71 euros / jour zone 2 Prime de transport 2.07 euros / jour zone 3
Zone 1 : domicile dans un rayon inférieur ou égal à 10 kms du lieu de travail Zone 2 : domicile dans un rayon de 11 à 19 kms du lieu de travail Zone 3 : domicile dans un rayon supérieur à 20 kms du lieu de travail
Ce calcul est effectué sur une base de kilomètres réels. Cette prime de transport sera soumise à charge sociale selon le barème fiscal en vigueur.
Article VIII
Tickets restaurant :
À partir du 1er avril 2024, les titres restaurant sont fixés à une valeur totale de 11.97
euros, la part patronale s’élevant à 7.18 euros, la part salariale s’élevant quant à elle à 4.79 euros.
Tout salarié peut recevoir un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Les salariés absents pour maladie, congés payés, formation externe, ...ne bénéficient pas de titres restaurant. Les salariés à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après le déjeuner ne peuvent donc y prétendre.
Les personnes en situation de contrat Home Office pourront bénéficier d’un remboursement forfaitaire de 7.45 euros brut par jour travaillé à compter du 1er avril 2024.
Dans le cas où une forte activité exigerait le passage de certains salariés en horaire posté, la prime de panier se substituerait aux titres restaurant pendant la période de travail posté.
Article IX
Travail en équipe :
Au 1er avril 2023, le montant des primes seront revalorisées à hauteur de 2.5 % :
Prime d’équipe de jour 0.85
€ brut / heure
Prime d’équipe de nuit2.90 € brut / heure
Prime de panier jour7.14
€ / poste de jour
La prime de panier nuit passe au 1er janvier 2024 suivant barème convention collective du cartonnage :
17.62 € /poste de nuit
Pour rappel le calcul conventionnel CAP : salaire conventionnel coef 180 = 1782/151.67*1.50=17.62 €
Le montant des primes suivantes est réévalué de 2.5 % au 1er avril 2024 :
Prime de Crèche « Indemnité de garde d’enfant » de 0 à 3 ans (60.69 € mensuelle).
Par ailleurs, la prime de crèche « Indemnité de garde d’enfant » prévue dans l’Accord d’entreprise sera octroyée pour moitié, soit 30.06 € par mois, pour les enfants gardés de 3 à 6 ans. Les conditions d’octroi seront identiques à celles prévues dans l’Accord d’Entreprise. La mise en place de cette indemnité est sans limitation de durée.
Prime Formation individuelle (250.23 euros semestrielle)
Toute autre prime non expressément mentionnée ci-dessus demeure inchangée.
Article X
La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CSE.
L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.
Article XI
L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.
Fait à Montéléger, le 26 février 2024 En 5 exemplaires originaux