Accord d'entreprise NWL VALENCE SERVICES

UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES ANNUELLES- ACCORD DE SALAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

13 accords de la société NWL VALENCE SERVICES

Le 13/12/2024


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

ACCORD DE SALAIRE pour l’Entreprise NWL Valence Services S.A.S.

- Décembre 2024 -






La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 3 et 10 décembre 2024.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


L’Organisation Syndicale CFDT représentée par :

  • Mrpour la CFDT


et

La Direction NWL VALENCE SERVICES S.A.S, dont le Siège Social est situé zone d’activité de Beauvert 26760 Montéléger, représentée par Monsieur, en sa qualité de Responsable Centre de Distribution, et habilité aux fins des présentes,

Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2025. Cet accord porte sur les éléments suivants :

Article I


Le présent accord de salaires a pour champ d'application l’Entreprise NWL Valence Services SAS.


Article II


Le texte du présent accord sera déposé à la DREETS de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.

Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DDETS de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.

Article III


La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2025.


Article IV


Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2025, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.

Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont incluses dans les augmentations ci-dessous.
Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2025.


Article V


Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés du 1er Collège par le biais d’une augmentation collective de 3,5%, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2025.

Pour les personnes ayant été embauchée après le 1er octobre 2024, en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.


Article VI


Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés du 2ème Collège, par le biais d’une augmentation collective de 2,5 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2025.
Un budget de 1% sera affecté aux augmentations individuelles complémentaires qui seront effectives au 1er avril 2025.

Pour les personnes ayant été embauchée après le 1er octobre 2024, en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2024, il ne sera pas appliqué d’augmentation.


Article VII


Pour les salariés du 3ème collège, les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) inférieur ou égal à 53 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 2 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2025.

Un budget de 1,5% sera affecté aux augmentations individuelles qui seront effectives au 1er avril 2025.

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) supérieur à 53 000 Euros et inférieur ou égal à 68 000 Euros, par le biais d’une augmentation collective de 1,8 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2025.

Un budget de 1,7% sera affecté aux augmentations individuelles qui seront effectives au 1er avril 2025.

Pour les salariés ayant un salaire de base brut annuel (base temps plein) supérieur à 68 000 Euros, les parties signataires conviennent d’un budget de 3,5% qui sera affecté aux augmentations individuelles qui seront effectives au 1er avril 2025.

Pour les personnes ayant été embauchée après le 1er octobre 2024, en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2024, il ne sera pas appliqué d’augmentation.


Article VIII


Temps de travail :


JOURNEE DE SOLIDARITE - LUNDI DE PENTECOTE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.
La journée supplémentaire de travail sera effectuée le lundi de Pentecôte et les salariés auront la possibilité de ne pas travailler ce jour et de prendre un jour de RTT.


Article IX


Tickets restaurant :


A partir du 1er avril 2025, les plafonds des titres restaurant seront revalorisés en fonction des plafonds URSSAF 2025.

Tout salarié peut recevoir un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
Les salariés absents pour maladie, congés payés, formation externe, ... ne bénéficient pas de titres restaurant.
Les salariés à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après le déjeuner ne peuvent donc y prétendre.

Dans le cas où une forte activité exigerait le passage de certains salariés en horaire posté, la prime de panier se substituerait aux titres restaurant pendant la période de travail posté.


Article X


Travail en équipe :


Au 1er avril 2025, le montant des primes seront revalorisées à hauteur de 2 % :

  • Prime d’équipe de jour 0.87

    € brut / heure

  • Prime d’équipe de nuit2.96 € brut / heure

  • Prime de panier jour7.28

    € / poste de jour



Le montant des primes suivantes est réévalué de 2 % au 1er avril 2025 :


  • Prime de Crèche « Indemnité de garde d’enfant » pour les enfants gardés de 0 à 3 ans : 61.90 € mensuelle.

  • Prime de crèche « Indemnité de garde d’enfant » pour les enfants gardés de 3 à 6 ans, prévue dans l’Accord d’entreprise, la prime sera octroyée pour moitié, soit 30.95€ par mois.

Les conditions d’octroi seront identiques à celles prévues dans l’Accord d’Entreprise.
La mise en place de cette indemnité est sans limitation de durée.

  • Prime Formation individuelle : 255.23 euros semestrielle.

  • Médaille du travail : Argent : 622 euros, Vermeil 869 euros, Or 1 116 euros, Grand Or 1 338 euros.

Toute autre prime non expressément mentionnée ci-dessus demeure inchangée.


Article XI


Le budget œuvres sociales du CSE est porté à 1,2% au 1er avril 2025.


Article XII


La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CSE.

L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.


Article XIII


Primes de Sécurité et Présentéisme

Une prime de « Sécurité » de 140 euros bruts, payable en Janvier 2026 si notre taux OSHA (comptabilisation américaine du taux de fréquence des accidents du travail) est inférieur ou égal à 0,52 et si notre résultat lors de l’Audit sécurité annuel est supérieur ou égal à 98.
Ces deux éléments ne sont pas cumulables : paiement de 70 euros si seul l’objectif taux OSHA est atteint et paiement de 70 euros si seul l’objectif de l’Audit sécurité annuel est atteint.
Cette prime annuelle pourrait être augmentée à hauteur de 50% si les deux résultats sont atteints soit une prime globale de 210 euros. Cette majoration de 50% reste applicable pour les sites atteints un résultat égal ou > à 98.
Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois en 2025 et ceux non présents dans les effectifs au 31 Décembre 2025.

Une prime de « Présentéisme » de 140 euros bruts, payable en juillet 2025 en respectant les critères définis :

1 arrêt et moins de 7 jours inclus = 100%
1 arrêt et entre 8 et 12 jours inclus = 75%
1 arrêt de + de 12 jours inclus = 0%

2 arrêts et moins de 12 jours = 75%
2 arrêts de + 12 jours = 0%


3 arrêts et moins de 5 jours = 50%
3 arrêts de + 5 jours = 0%

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois entre juillet 2024 et fin juin 2025 et ceux non présents dans les effectifs au 30 Juin 2025.

Les arrêts liés à un accident de travail ne sont pas comptabilisés.
En cas d’hospitalisation du salarié sur une journée ou demi-journée non suivie d’un arrêt de travail, cette journée ou demi-journée d’arrêt de travail ne sera pas comptabilisée, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.




Article IVX


L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.





Fait à Montéléger, le 13 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux



Pour la sociétéPour le syndicat CFDT



Responsable Centre de Distribution Délégué Syndical









Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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