Accord d'entreprise NWL VALENCE SERVICES

UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE AYANT POUR THEME LES SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

9 accords de la société NWL VALENCE SERVICES

Le 25/01/2019


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

ACCORD DE SALAIRE pour l’Entreprise NWL Valence Services S.A.S.

- JANVIER 2019-











La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 15 Janvier et 21 Janvier 2019.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


les Organisations Syndicales CFDT et CFE/CGC, représentées par :

  • pour la CFDT
  • pour la CFE/CGC

et

La Direction NWL VALENCE SERVICES S.A.S, dont le Siège Social est situé zone d’activité de Beauvert 26760 Montéléger, Représentée par, Directrice des Ressources Humaines

Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2019. Cet accord porte sur les éléments suivants :

Article I


Le présent accord de salaire a pour champ d'application l’Entreprise NWL Valence services SAS.


Article II


Le texte du présent accord sera déposé à la DIRECCTE de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.

Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DIRECCTE de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.




Article III


La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2019.




Article IV

Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2017 et décembre 2018 est de 1.85% (hors tabac).

Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2019, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.

Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont inclues dans les augmentations ci-dessous.
Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2019.



Article V



Les parties signataires conviennent de garantir :

L’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés du 1er Collège par le biais d’une augmentation collective de 2.10 %, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2019.
L’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés des 2ème et 3ème Collèges par le biais d’une augmentation collective de 1.80 %, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2019.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire en fonction de la performance 2018 des salariés du 2ème et 3ème collège.

Pour les personnes ayant été absentes sur une longue durée en 2018 (maternité ou maladie), il sera appliqué une augmentation de 2.10% sur un salaire de base temps plein pour le 1er collège et une augmentation de 1.80% pour les 2èmes et 3èmes collèges. .

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, ou promotion après le 1er octobre 2018 il ne sera pas appliqué d’augmentation.


Une Revalorisation du coefficient 1020 sur une base mensuelle minimum de 1620 euros sera effectuée avant le calcul de l’augmentation collective des 2.10 %.






Article VI

Temps de travail :


JOURNEE DE SOLIDARITE - LUNDI DE PENTECOTE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.
La journée supplémentaire de travail sera effectuée le lundi de Pentecôte et les salariés auront la possibilité de ne pas travailler ce jour et de prendre un jour de RTT.




Article VII


Primes transport :

Les primes transports seront revalorisées à hauteur de 10%, à compter du 1er Avril 2019.

Prime de transport 0.92 euros / jour zone 1
Prime de transport 1.39 euros / jourzone 2
Prime de transport 1.67 euros / jourzone 3


Zone 1 : domicile dans un rayon inférieur ou égal à 10 kms du lieu de travail
Zone 2 : domicile dans un rayon de 11 à 19 kms du lieu de travail
Zone 3 : domicile dans un rayon supérieur à 20 kms du lieu de travail

Ce calcul est effectué sur une base de kilomètres réels.
Cette prime de transport sera soumise à charge sociale selon le barème fiscal en vigueur.




Article VIII

Tickets restaurant :


À partir du 1er avril 2019, les titres restaurant sont fixés à une valeur totale de

9.20 euros, la part patronale s’élevant à 5.52 euros, la part salariale s’élevant quant à elle à 3.68 euros.


Tout salarié peut recevoir un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
Les salariés absents pour maladie, congés payés, formation externe, ...ne bénéficient pas de titres restaurant.
Les salariés à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après le déjeuner ne peuvent donc y prétendre.

Les personnes en situation de télétravail à domicile pourront bénéficier d’un remboursement forfaitaire de 7.12 euros brut par jour travaillé à compter du 1er Avril 2019.


Dans le cas où une forte activité exigerait le passage de certains salariés en horaire posté, la prime de panier se substituerait aux titres restaurant pendant la période de travail posté.

Article IX

Travail en équipe :


Au 1er avril 2019, le montant des primes seront revalorisées à hauteur de 2% :

Prime d’équipe de jour

0.75 € brut /heure

Prime d’équipe de nuit 2.56 € brut /heure

Prime de panier jour

6.29 €/poste de jour

Prime de panier nuit11.88 € /poste de nuit

Le panier de nuit reste donc inchangé, application du minimum de la convention collective (avenant n° 43 du 01/07/2017)


Le montant des primes suivantes est réévalué de 2% au 1er avril 2019 :
Prime de Crèche (53.44 euros mensuelle)
Prime Formation individuelle (220.34 euros semestrielle)

Toute autre prime non expressément mentionnée ci-dessus demeure inchangée.




Article X


Pour les salariés du 1er collège ayant 20 ans d’ancienneté minimum, les parties signataires conviennent de revaloriser de 15% la prime de départ à la retraite selon le calcul de la Convention Collective Nationale des Instruments à Écrire et Industries Connexes.



Article XI


La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CE.

L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.









Article XII

L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.




Fait à Montéléger, le 25 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux






  • Pour la sociétéPour le syndicat CFDT


  • Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale











  • Pour le syndicat CFE/CGC
Délégué Syndical

























Article XIII

Primes de Sécurité et Présentéisme

Une prime de « Sécurité » de 140 euros bruts, payable en Janvier 2020 si notre taux OSHA (comptabilisation américaine du taux de fréquence des accidents du travail) est inférieur ou égal à 0,8 et si notre résultat lors de l’Audit sécurité annuel est supérieur ou égal à 95.

Ces deux éléments ne sont pas cumulables : paiement de 70 euros si seul l’objectif taux OSHA est atteint et paiement de 70 euros si seul l’objectif de l’Audit sécurité annuel est atteint.
Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois en 2019 et ceux non présents dans les effectifs au 31 Décembre 2019.

Une prime de « Présentéisme » de 120 euros bruts, payable en juillet 2019 en respectant les critères définis :


1 arrêt et moins de 7 jours inclus = 100%
1 arrêt et entre 8 et 12 jours inclus: 75%
1 arrêt de + de 12 jours inclus = 0%

2 arrêts et moins de 12 jours = 75%
2 arrêts de + 12 jours = 0%

3 arrêts et moins de 5 jours = 50%
3 arrêts de + 5 jours = 0%

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois entre juillet 2018 et fin juin 2019 et ceux non présents dans les effectifs au 30 Juin 2019.

Les arrêts liés à un accident de travail ne sont pas comptabilisés.

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