Accord d'entreprise NXO EXPERTS

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

4 accords de la société NXO EXPERTS

Le 11/05/2023









Procès-verbal d’accord des négociations annuelles obligatoires 2023 de XXX

La négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a eu lieu entre XXXX, dont le siège social est XXX, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ci-après dénommée l'Entreprise, d'une part ;


Et le CSE représentées par membres suivants :
  • Monsieur XXX
  • Monsieur XXX;
  • Monsieur XXX;
  • Monsieur XXX ;
  • Monsieur XXX ;
  • Monsieur XXX ;

d’autre part.


ARTICLE 1 : PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, notamment sur l’égalité professionnelle, les salaires et la durée du travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Cette négociation a donné lieu à 2 réunions, qui se sont tenues les 20 avril et 11 mai 2023.


Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent protocole d’accord.


ARTICLE 2 : ETAT DE LA PROPOSITIONS DU CSE
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Lors de la première réunion de négociation, les propositions du CSE ont reposé principalement sur les revendications suivantes :


  • 2,5% d’augmentation générale
  • Enveloppe de 2% d’augmentations individuelles.

Suite aux différents échanges de la première réunion le CSE a fait évoluer sa proposition lors de la deuxième réunion de négociation. Il a proposé :

  • Enveloppe de 3,5% d’augmentations individuelles.



ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES



Une enveloppe de 2,8 % de la masse salariale des contrats à durée indéterminée est attribuée pour les augmentations individuelles, ceci compris l’enveloppe utilisée au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Lors des entretiens individuels chaque année, le sujet du salaire doit être abordé systématiquement.





ARTICLE 4 : prime de partage de la valeur




Il a été décidé de verser à tous les salariés sous contrats à durée indéterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, et qui remplissent les conditions d’attribution, une prime de :

  • 750 € selon les versements suivants :

  • 375 € en mai 2023

  • 375 € en octobre 2023


Les salariés en alternance bénéficieront d’une prime de

375 € versée au mois de mai 2023.


Ces sommes sont calculées au prorata du temps de présence pour les salariés ayant entre six mois et un an d’ancienneté. Ces primes ne sont pas soumises aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu à l’exception des salariés dont le brut des 12 derniers mois reconstitué serait supérieur à 3 fois le SMIC. Dans cette hypothèse la prime serait alors soumise à CSG/RDS et à l’impôt sur le revenu.

Pour en bénéficier, il convient d’avoir une ancienneté de six mois au 30 avril et au 30 septembre 2023, d’être présent aux dates de versement et ne pas être en cours de départ de l’entreprise (sauf pour les départs à la retraite).


ARTICLE 5 : TITRES RESTAURANT




Passage à 10€ soit la part salariale à 4€ et la part employeur à 6€.
Sera effectif après validation avec le groupe UP probablement à partir de juin 2023.



ARTICLE 5 : EGALITE FEMMES/HOMMES


Mise en place, à l’occasion de la N.A.O, d’un examen en détail des situations dans lesquelles des disparités importantes apparaissent sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Pour 2022, aucune disparité n’a été mise en évidence.



ARTICLE 6 : participation




Conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du Code du travail et à l’accord d’entreprise du 24 mai 2017, la Réserve Spéciale de Participation (RSP) a été répartie entre les salariés bénéficiaires selon les modalités suivantes :

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l'exercice de référence au sein de l’entreprise.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution, en raison des limites définies par le présent article, demeurent dans la réserve spéciale de participation de la société pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.



ARTICLE 7 –DEPOT DU PROCES-VERBAL



Le présent procès-verbal fera l’objet des dépôts requis dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail,
  • et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Ces dépôts seront effectués par l'employeur.





Fait à Rueil-Malmaison, le 11 mai 2023



Pour le CSE :


XXXX



XXXX



XXXX



XXXX




Pour la Direction de XXXX :


XXXX
Directeur Général Délégué

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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