Accord d'entreprise NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Accord relatif aux modalités d'organisation des élections professionnelles par vote électronique

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Le 06/11/2019


ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES PAR VOTE ELECTRONIQUE





Entre:


La société NXP SEMICONDUCTORS France SAS, Pare les Algorithmes - SAINT AUBIN 91190 GIF SUR YVETTE,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D'une part,

Et

Les délégations suivantes


Pour le syndicat CFE-CGC, représentée par XXX
Pour le syndicat CFDT, représentée par XXX
Pour le syndicat FO, représentée par XXX


D'autre part,




II a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d'ouvrir la possibilité de recourir au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, sur le lieu de travail ou à distance, dans les conditions précisées par le cahier des charges défini au présent accord.

II est rappelé que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d'accord préélectoral.


ARTICLE 1 - CHAMP D' APPLICATION


Le présent accord s'applique au sein de la société NXP Semiconductors France SAS

ARTICLE 2 - RECOURS A UN PRESTATAIRE


Les parties signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.
Le prestataire est choisi par la Société sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent accord.

Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier comportera en outre en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.


ARTICLE 3 - VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE


Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

ARTICLE 4 : CAHIER DES CHARGES


Article 4. 1 : Expertise préalable du système de vote électronique


Le système de vote électronique retenu doit avoir été soumis préalablement a sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, a une expertise indépendante destinée a vérifier le respect des articles R. 2314-5 a R. 2314-8 du Code du travail.

Ce rapport devra être mis à la disposition de la Société.

Article 4.2 : Confidentialité des données transmises


Le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitues pour établir les listes électorales des collèges électoraux.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des élections, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'une doivent être uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les noms et prénoms des inscrits, la date d'entrée dans l'entreprise, la date de naissance, et le collège d'appartenance.

Le fichier des électeurs comporte exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.

Les fichiers « listes d'émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les nom et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilites des services du personnel.

Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les nom, prénoms des candidats ainsi que, le cas échéant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataire de ces données les électeurs, les syndicats et les agents habilites des services du personnel.

Article 4.3: Sécurité du système de vote


Le système de vote électronique retenu doit assurer la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le système de vote électronique retenu doit être conçu de manière à pourvoir être scelle a l'ouverture et a la clôture du scrutin.

Le système de vote électronique retenu doit comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que ce dernier.

La mise en œuvre du système de vote électronique retenu est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, du prestataire qui devra prendra toutes les mesures pour vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Article 4.4 : Séparation des données nominatives des électeurs et des votes


Le système de vote électronique retenu doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut être mise en relation avec l'expression de son vote, et cela a tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Pour se faire, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés «fichier des électeurs» et «contenu de l'urne informatique».

Le traitement « fichier des électeurs » est établi a partir des listes électorales. II a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé,
non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 4.5: Authentification des électeurs


Le système de vote électronique retenu devra permettre aux électeurs de se connecter sur place ou à distance au système de vote, par le biais d'un moyen d'authentification qui lui aura été transmis par le prestataire selon des modalités garantissant sa confidentialité.

Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. II est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

Article 4. 6 : Déroulement des opérations de vote


Le vote électronique se déroule, pour chaque tour, pendant une période délimitée déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaitre clairement à l'écran ; ii peut être modifie avant validation.

La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier «contenu de l'urne électronique». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.

Toutefois, le nombre de votants pourra être révèle au cours du scrutin.

Article 4. 7 : Cellule d'assistance technique


La Société mettra en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, des représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  • Précède, avant que le vote ne soit ouvert, a un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées a cet effet;
  • Précède, avant que le vote ne soit ouvert, a un test spécifique du système de dépouillement a l'issue duquel le système est scellé ;
  • Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 4.8: Clôture du scrutin, dépouillement


Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées a permettre le dépouillement des votes a l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifies, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs a défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé «contenu de l'urne électronique».

La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scelles.

Le décompte des voix apparait lisiblement a l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scelle après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 4.9: Durée de conservation des données


A l'issue des opérations électorales, la Société ou le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, la Société ou, le cas échéant, le prestataire procède a la destruction des fichiers supports.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES


Chaque salarie disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

ARTICLE 6 : FORMATION SPECIFIQUE


Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES


Article 7.1 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet le premier décembre 2019

Article 7.2: Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compètent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7.3 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, ii sera dresse un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'a !'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7.4 : Suivi de l'accord


Dans l'année qui précède une nouvelle élection, un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord.

Article 7.5: Clause de rendez-vous


Les parties signataires s'engagent à se rencontrer taus les quatre (4) ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de deux (2) mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 7.6 : Révision de l'accord


L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de trois mois suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées a engager la procédure de révision par, courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7. 7 : Dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7.8 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié a l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7.9 : Dépôt de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. II sera déposé :

•sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagne des pièces prévues par les dispositions légales;
•et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau, 91160

Article 7.10: Publication de l'accord


Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en sept (7) exemplaires

Le 6 novembre 2019 à Gif sur Yvette

Pour la Société NXP France SAS, XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndical CFE-CGC, XXX

Pour le syndicat CFDT, XXX

Pour le syndical FO, XXX
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