Accord d'entreprise NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Accord collectif relatif à l'aménagement des fins de carrière

Application de l'accord
Début : 04/01/2021
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Le 18/12/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE




Entre :

L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

et



Les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • FO représentée par XXX



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société NXP Semiconductors France SAS intervient sur le marché mondial particulièrement compétitif et volatil de la conception de solutions électroniques. Appartenant à la société NXP BV, la société NXP Semiconductors France SAS a évolué d’un modèle intégré servant des clients régionaux vers une activité de R&D partagée mondialement, en fonction des spécificités techniques des différents centres.

Si novateur soit-il, le secteur du semi-conducteur a commencé à gérer ses premiers départs en retraite au cours de la dernière décennie. Plusieurs accords ou simplement des dispositifs ont été mis en place au sein de NXP France dont l’objet portait sur l’aménagement de fin de carrière et la transition vers la retraite. On citera plus particulièrement les différents accords seniors, les stages de préparation à la retraite, les mises en place de tutorat et mentoring, les conférences ou interventions de la CARSAT ou des caisses de retraite complémentaires.

Sans que la question des modalités de départ en retraite soit véritablement au cœur de toutes les discussions au sein de l’entreprise, les différents CSE, les organisations syndicales, le management ou les services de ressources humaines sont régulièrement questionnés sur ces sujets par les salariés. Sans être particulièrement élevé, le nombre de salarié souhaitant aménager leur fin de carrière et opérer une transition douce vers la retraite est stable et justifie que des discussions aient été engagées sur ce sujets entre partenaires sociaux.

Outre ce souhait exprimé par les salariés au travers des organisations syndicales de bénéficier d’une transition aidée et en douceur vers la retraite, il est apparu qu’il était également fondamental pour NXP de pouvoir planifier d’éventuels départs en retraite. En outre, les salariés expriment également le besoin de pouvoir se projeter à la fois financièrement et temporellement.

De plus, cette question de la transition vers la retraite est aujourd’hui un point focal à l’échelle du pays tout en étant une source d’incertitude pour les français. C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rapprochés.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord notamment lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 13 octobre, 3 décembre et le 8 décembre en dernier lieu.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :



Remarques préalables :


Sauf stipulation expresse, les sommes visées au présent accord sont exprimées en montant brut incluant les éventuelles contributions et/ou cotisations sociales à la charge du salarié et avant prélèvement de l’impôt sur le revenu éventuellement dû.

Il est rappelé que la Société ne peut émettre de garantie relative au traitement social et fiscal des sommes et aides prévues par le présent accord.






Titre 1 : Dispositions générales




Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France SAS.



Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’applique pour la période couvrant la mise en œuvre des mesures qu’il prévoit.

Il prendra donc automatiquement fin sans autre formalité à cette date, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

En conséquence, le présent accord cessera définitivement de produire tous ses effets et de plein droit le 31 Décembre 2026.



Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé annuellement au cours des Négociations Annuelles Obligatoires par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.



Article 4 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au plus tard 3 ans avant le terme afin de faire le bilan du présent accord et le cas échéant de conclure un nouvel accord.



Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.



Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.



Article 9 : Publication de l’accord et modalités de signature

Article 9.1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 9.2 Modalités de signature

Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil, à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Titre 2 : Dispositions spécifiques




Article 10 : Conditions d’éligibilité des salariés au bénéfice de l’accord

Seront éligibles les salariés de la société répondant aux conditions cumulatives suivantes :

Conditions liées à la situation individuelle du salarié :

  • être lié par un contrat à durée indéterminée (« CDI ») ;
  • ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ou économique ;
  • ne pas avoir demandé un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite avant l’entrée en vigueur du présent accord ;
  • S’engager à utiliser le dispositif de temps partiel de fin de carrière pour une durée minimale de 6 mois.

Condition d’ancienneté :

Les salariés souhaitant bénéficier du présent accord devront justifier d’une ancienneté de 8 ans (96 mois) lors de l’entrée dans le dispositif.

Cette ancienneté sera appréciée en faisant masse de l’ensemble des périodes de stage, prestation de service pour le compte de l’entreprise, et ancienneté de service qu’elles aient été continues ou non. Une date d’ancienneté sera ainsi reconstituée.

Condition de date de retraite à taux plein :

A l’entrée dans le dispositif, le salarié devra pouvoir justifier de pouvoir liquider ses droits à la retraite de la sécurité sociale au plus tard :

  • dans les 13 mois suivant la date à laquelle le salarié peut faire liquider sa retraite de la sécurité sociale à taux plein ;
  • et en tout état de cause, trois ans (36 mois) après l’entrée dans le dispositif.

Exemples :



Article 11 : Engagement du salarié à procéder à la liquidation de sa retraite

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif devront respecter les engagements suivants, et ce, de manière cumulative eu égard à la liquidation de leur retraite :

Engagement à liquider sa retraite au plus tard dans les 3 ans qui suivent l’entrée dans le dispositif :


A l’entrée dans le dispositif, le salarié devra justifier de sa capacité à prendre sa retraite dans les 3 ans qui suivent (36 mois).
En cas d’utilisation de la faculté de mobiliser des droits à CET ou IDR et IFC, les conditions de liquidation au plus tard pourront être portées à une date ultérieure et au maximum à due concurrence de ces droits. Par exemple, un salarié qui souhaiterait utiliser ses droits à CET d’une durée de 3 mois devra justifier de sa capacité à prendre sa retraite dans les 39 mois (36 augmentés de 3).


Engagement à liquider sa retraite 13 mois au plus après l’obtention d’une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale :

Lors de l’entrée dans le dispositif de temps partiel de fin de carrière, le salarié s’engagera à liquider sa retraite au plus tard 13 mois après l’obtention du taux plein.



Article 12 : Volontariat et acceptation

Le présent accord ne saurait faire obstacle aux départs en retraite des salariés qui interviendraient à l’initiative des salariés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif. L’adhésion au dispositif se fera donc sur la base du volontariat.

Par effet miroir et au travers de la hiérarchie du bénéficiaire, NXP se réserve la possibilité de refuser l’accès au dispositif pour des motifs de service et communiquera sa décision par écrit. En outre il pourra être proposé au salarié de différer son entrée dans le dispositif en cas de besoin.

Dans le cadre du présent accord, la rupture du contrat de travail, sauf si un licenciement ou une démission devait intervenir entre-temps, sera un départ à la retraite à l’initiative du salarié.

L’entré dans le dispositif sera conditionné à la notification par le salarié de sa décision de partir à la retraite à la date prévue dans le cadre de l’application des dispositions du présent accord.

Le document actant de l’entrée du salarié au sein du dispositif rappellera que d’éventuelles modifications du régime de retraite ne seront pas susceptibles de remettre en cause le départ du salarié à la date identifiée, sous réserve de l’allongement des conditions afférentes à la date de liquidation de la retraite.

Dans cette hypothèse :

  • si l’allongement des conditions afférentes à la date de liquidation de la retraite ne décale pas de plus de 6 mois la date initialement prévue de la liquidation de la retraite du salarié, la durée du dispositif sera augmentée à due concurrence du temps nécessaire au salarié pour pouvoir liquider se retraite ;
  • si l’allongement des conditions afférentes à la date de liquidation de la retraite décale de plus de 6 mois la date initialement prévue de la liquidation, le dispositif cessera de plein droit et les parties se rencontrerons afin d’évaluer les alternatives envisageables.


Article 13 : Réduction et aménagement du temps de travail liés au présent accord

Les salariés adhérant au dispositif bénéficieront des dispositions suivantes :


Réduction du temps de travail :

A la date de l’entrée dans le dispositif, le temps de travail du salarié sera réduit à 80% d’un temps plein. Un avenant au contrat de travail du salarié sera obligatoirement formalisé au moment de l’entrée dans le dispositif.


Aménagement du temps de travail :

Pour les salariés en forfait jour, cette réduction se fera sur la base d’une journée fixe par semaine (qui en application du forfait aurait dû être complète). Toutefois, à la demande du manager ou avec son approbation si cette demande émane du salarié, cette journée d’absence pourra être décalée dans la même semaine.

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, la réduction du temps de travail pourra s’opérer par un étalement des heures travaillées sur la semaine ou par demi-journées dans la semaine.

Aucune heure complémentaire ou supplémentaire ne pourra être effectuée.

Dans les deux cas précités, aucun cumul ne pourra être opéré sur deux semaines consécutives ou a fortiori sur une durée plus longue.


Aménagement du temps de travail complémentaire en cas d’implication dans le secteur caritatif de l’aide aux personnes :

Afin de marquer l’implication de NXP dans la cité tout en aidant le salarié à préparer une transition vers une retraite tournée vers autrui, un aménagement du temps de travail sera possible à la journée pour les salariés qui s’impliqueraient de manière pérenne dans le secteur caritatif associatif. Il sera également admis de pratiquer des horaires décalés par rapport aux usages de l’entreprise (par exemple, horaires décalés en vue d’aider au soutien scolaire, aux maraudes sociales,…).

En outre, ces salariés bénéficieront en plus d’une demi-journée par mois d’absence caritative sans possibilité de cumul à compter de la seconde année d’utilisation du dispositif (un an révolu). Le salarié devra justifier de son engagement mensuellement.


Aménagement du temps de travail complémentaire en cas d’implication dans le secteur éducatif de troisième cycle au nom de l’entreprise :

Les salariés bénéficiaires de l’accord qui s’engageraient pour une période couvrant une année scolaire ou universitaire complète à effectuer des cours à des étudiants de troisième cycle (écoles d’ingénieurs, universités…) bénéficieront d’une journée par mois supplémentaire pendant les périodes scolaires prise sur le temps de travail afin de préparer leur cours.

Les salariés s’efforceront également à mettre en valeur NXP qui facilitera l’accès aux ressources de l’entreprise afin de préparer et illustrer leurs interventions auprès des étudiants. Le face à face pédagogique sera pris sur le temps de travail avec un maximum d’une demi-journée par mois sauf si il est rémunéré par l’école ou l’université. Le salarié devra justifier de son engagement mensuellement.


Article 14 : Sort du télétravail

Le télétravail restera possible à hauteur de deux jours par semaine en fonction des besoins du service et avec accord du manager.

Il est donc admis que le bénéficiaire de l’accord pourra par exemple être présent sur site le lundi, télétravailler le mardi et mercredi et revenir travailler sur site le jeudi et être absent le vendredi pour bénéficier de son temps partiel à 80% (lorsque son statut l’autorise à être absent au titre de la réduction de son temps de travail par journée entière).



Article 15 : Irrévocabilité de la décision

La décision de bénéficier du dispositif de temps partiel fin de carrière est irrévocable.

Toutefois, le salarié comme l’entreprise pourront y mettre fin, de manière anticipée, en application des modes de ruptures du contrat de travail prévues par le droit français. De la même manière, la survenance de dispositifs légaux, conventionnels ou mis en œuvre par accord d’entreprise portant sur le même objet remettraient en cause l’irrévocabilité de la décision.



Article 16 : Rémunération

La retraite servie par la branche vieillesse de la sécurité sociale fait l’objet d’un système de décote/surcote. Les organismes de retraite complémentaires Agirc-Arrco ont instauré un dispositif de bonus-malus temporaire en fonction de la situation personnelle du postulant au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.

Les organisations syndicales de salariés ont souligné l’impact de ces dispositifs et ont également rappelé au cours de la négociation du présent accord, que divers moyens pouvaient être mis en œuvre sur le volet financier. Par exemple, ont été cités le rachat de trimestres, la compensation du malus le cas échéant, les possibles abondements de divers plans, etc…

Les partenaires sociaux se sont entendus pour mettre en œuvre un dispositif simple prenant en compte la diversité de ces demandes et qui toutes peuvent se résumer à leur volonté de limiter un impact financier pour le salarié lors du départ en retraite.

Aussi, les bénéficiaires du présent accord bénéficieront d’une rémunération brute de base correspondant à 85% de leur rémunération brute de base antérieure. En outre, la rémunération de base pourra continuer à évoluer en fonction des facteurs de performance individuelle en vigueur dans l’entreprise et selon les mêmes règles que pour l’ensemble des salariés.

Sur le montant de cette rémunération brute seront prélevés les cotisations salariales visées à l’article qui suit.



Article 17 : Sort des cotisations retraite sécurité sociale et complémentaire

Dans une logique identique à celle de l’article précédent le calcul des cotisations retraites Sécurité Sociale et complémentaire (Agirc-Arrco) sur la base d’un taux plein sera maintenu.

Le salarié continuera donc à cotiser sur la base d’un temps plein et prendra à sa charge la part salariale afférente à ces cotisations.

Article 18 : Sort de la retraite supplémentaire

La retraite supplémentaire des bénéficiaires sera calculée sur les règles en vigueur. Aucun dispositif particulier ne sera mis en place du fait du présent accord.



Article 19 : Indemnités de départ en retraite (IDR) ou Indemnités de fin de carrière (IFC), légales et conventionnelles

Les modalités de calcul de l’ancienneté et de la base de rémunération permettant de définir les IDR ou IFC seront conformes aux textes conventionnels et légaux ainsi qu’à la jurisprudence en vigueur.



Article 20 : Conversion des IDR ou IFC en « temps »

Les bénéficiaires du dispositif pourront opter pour la conversion d’une partie de leurs IDR ou IFC « en temps ». Cette conversion des IDR ou IFC « en temps » permettra soit d’allonger la durée du dispositif avant le départ en retraite à taux plein (dans ce cas, la durée maximale de portage sera décalée d’autant) soit de décaler la date de départ après l’obtention du taux plein.

La différence entre le montant légal et le montant conventionnel total des IDR ou IFC bruts sera transformé en droit équivalent à un nombre de jours de « congé dispositif retraite ».

La valorisation d’une journée s’opèrera sur la base de la rémunération mensuelle brute de l’intéressé telle que définie à l’article 16 du présent accord.

Le « congé dispositif retraite » étant un congé non rémunéré, le salarié bénéficiera pendant le congé, d’une indemnisation dans la limite des droits visés au second paragraphe du présent article.

Pendant cette période, les dispositions des articles 16, 17 et 18 du présent accord continueront à s’appliquer pour les salariés ayant adhéré au dispositif de temps partiel de fin de carrière.

Cette période sera assimilée à du congé et ne sera donc pas travaillée. Elle ne donnera pas lieu à acquisition de jours de congés ou de RTT.

Le salarié devra faire connaître son choix dès l’entrée dans le dispositif.

Enfin, un système identique pourra être mis en œuvre pour le montant légal des IDR ou IFC. A la différence que l’indemnisation aura la nature d’une avance IDR ou IFC légale.

Cette faculté sera étendue à l’ensemble des salariés qu’ils aient adhéré ou non au dispositif de temps partiel de fin de carrière à la double condition :
  • que leur départ de l’entreprise se fasse dans le cadre d’une demande de départ en retraite à l’initiative du salarié ;
  • que cette demande coïncide avec un départ en retraite dans les 13 mois de la date de l’obtention du taux plein.



Article 21 : Modalités de conversion du CET en temps

Le CET pourra être utilisé. Le nombre de jours de « congé dispositif retraite » disponible s’effectuera au regard des droits du salarié disponibles dans son CET.
Dans ce cas la rémunération sera maintenue en appliquant les modalités des articles 16, 17 et 18 du présent accord pour les salariés ayant adhéré au dispositif de temps partiel de fin de carrière, à due concurrence des droits du salarié dans son CET.

Cette période sera assimilée à du congé et ne sera donc pas travaillée. Elle donnera lieu à acquisition de jours de congés qui seront payés et non pris en congés.

Le paiement du solde du CET interviendrait le cas échéant selon les mêmes modalités.

Le salarié devra faire connaître son choix dès l’entrée dans le dispositif. Ceci aura pour effet de geler le minimum de jours de CET correspondant à son choix et le salarié n’aura plus la possibilité d’utiliser ces jours autrement que comme défini ci-dessus.

Cette utilisation du CET en temps permettra soit d’allonger la durée du dispositif avant le départ en retraite à taux plein (dans ce cas, la durée maximale de portage sera décalée d’autant) soit de décaler la date de départ après l’obtention du taux plein.

Cette faculté sera étendue à l’ensemble des salariés qu’ils aient adhéré ou non au dispositif de temps partiel de fin de carrière à due concurrence des droits du salarié dans son CET.



Article 22 : Base de calcul d’éventuelles indemnités conventionnelles ou légales de licenciement

Base de calcul des indemnités en cas de licenciement économique :

En cas de licenciement collectif ou individuel pour motif économique, les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement seront calculées sur la base d’un temps plein.

Base de calcul des indemnités en cas de départ pour un autre motif que le licenciement économique ouvrant droit à indemnités :

Les autres modalités de séparation (licenciement individuel, rupture conventionnelle…) ne donneront lieu à aucun calcul dérogatoire.



Article 23 : Tutorat et transmission du savoir

Le manager pourra demander au salarié bénéficiaire d’établir un plan de transfert de connaissances ou de tutorat vers un autre salarié de l’entreprise. Du fait de la diversité des métiers de l’entreprise, aucun formalisme particulier n’est demandé. Ce plan pourra de plein droit constituer une partie des objectifs individuels du salarié.

Article 24 : processus de mise en œuvre

Processus d’information individuelle :

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés souhaitant en bénéficier devront se rapprocher du service ressources humaines qui leur indiquera lors d’un rendez-vous d’information :
  • leur éligibilité au dispositif au regard de leur situation dans l’entreprise ;
  • le montant prévisionnel de leur IFC/IDR et de son équivalent en mois selon les dispositions du présent accord ;
  • le nombre de jours de CET disponibles au titre de l’article 21 et de leur équivalent en mois selon les dispositions du présent accord ;
  • un estimatif de leur rémunération nette hors éléments exceptionnels et à taux d’imposition constant en cas d’adhésion au présent accord ;
  • un document d’information sur les dispositifs de retraite ;
  • l’existence des formations de préparation à la retraite le cas échéant ;
  • une incitation à effectuer un bilan de santé dans les 6 mois qui précèdent le départ de l’entreprise ;
  • un rappel sur les dispositions de la loi Evin relatif au portage de la complémentaire santé.

Après une période de réflexion, le salarié fera connaître sa préférence pour utiliser ses IDR/IFC en temps et ou tout ou partie de son CET en temps et les dates correspondantes. Un planning correspondant sera édité.


Processus d’agrément :

Après une période de réflexion, le salarié devra obtenir l’approbation de son manager pour bénéficier du dispositif. Un planning de tutorat ou de transfert des connaissances pourra également être demandé ou établi à cette occasion.

En cas d’approbation de principe par le manager, la discussion entre le manager et le salarié pourra éventuellement donner lieu à des précisions sur les modalités d’organisation ou à un décalage dans l’entrée dans le dispositif. Une adaptation du planning pourra donc être opérée à ce moment là formalisée par le service des ressources humaines.


Processus de candidature :

Le salarié devra ensuite demander à bénéficier du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services ressources humaines de l’entreprise avant le 31 décembre 2023.

Ce courrier précisera formellement si le salarié souhaite convertir ses IDR/IFC et/ou son CET en temps.

Ce courrier sera obligatoirement accompagné des documents suivants :
  • justificatif des droits à la retraite spécifiant la date au plus tôt de liquidation de ces droits au taux plein ;
  • en cas d’utilisation du CET ou des IDR/IFC en temps, le calendrier prévisionnel signé mentionnant la date de départ en retraite ainsi que les périodes d’utilisation du CET ou IDR/IFC ;
  • courrier de notification de départ à la retraite à une date précise et conforme aux dispositions du présent accord (la demande précisera qu’elle s’effectue sous réserve de l’approbation de son dossier).

Les candidatures déposées selon les modalités prévues ci-avant feront l’objet d’une analyse afin de les valider définitivement.

Les salariés seront tenus informés par écrit des suites données à leur candidature par courrier ou courriel avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge qui sera envoyé ou communiqué au plus tard deux semaines suivant le dépôt de leurs demandes.

L’ensemble des documents visés ci-avant, une copie du présent accord, un document actant de l’entrée du salarié dans le dispositif et l’avenant au contrat de travail constitueront les éléments du dossier de chaque salarié entrant dans le dispositif de fin de carrière et entérinant la rupture du contrat de travail par départ en retraire.

En cas d’acceptation de la candidature du salariés, l’ensemble de ces éléments seront signés des parties.

Délai de rétractation

A compter de la signature des doucement visés ci-avant, le salarié bénéficiera d’une période de deux semaines pour se rétracter. Dans ce cas, il devra notifier sa rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception.


Mise en œuvre des dispositions en faveur de l’implication du salarié dans le secteur caritatif ou éducatif prévues à l’article 13

Le salarié devra obtenir l’approbation du manager pour aménager son planning conformément à ce planning. Pour ce faire, il devra transmettre tout document justificatif de son implication en copiant le service des ressources humaines. Cette approbation pourra être ponctuelle ou couvrir une période plus longue en fonction des justificatifs fournis.


Formation préparation à la retraite

Les formations de préparation à la retraite seront organisées par l’entreprise chaque année pour permettre aux salariés de se renseigner et de se projeter dans la retraite. En outre ces formations pourront aborder le volet financier comme les sujets liés à l’activité pendant la retraite.


Article 25 : Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par voie d’affichage et selon les modalités habituelles d’information dans l’entreprise.

Fait à Saclay, le 18 décembre 2020
En 7 exemplaires originaux



Pour la Direction,
XXX, DRH







Pour les organisations syndicales

CFDT
XXX






CFE CGC
XXX






FO
XXX
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