Accord d'entreprise NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 13/04/2022
Fin : 31/12/2022

36 accords de la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Le 13/04/2022


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE




Entre :

L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

et



Les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • FO représentée par XXX



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 9 réunions, tenues le 5, 12, 26 janvier, le 2, 9, 24 février, le 2 mars, le 6 et 13 avril en dernier lieu.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.

Remarques préalables :


Sauf stipulation expresse, les sommes visées au présent accord sont exprimées en montant brut incluant les éventuelles contributions et/ou cotisations sociales à la charge du salarié et avant prélèvement de l’impôt sur le revenu éventuellement dû.
Il est rappelé que la Société ne peut émettre de garantie relative au traitement social et fiscal des sommes et aides prévues par le présent accord.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Société NXP Semiconductors France et concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2022 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 3: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de travail.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 8 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.


Article 9 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 10 : Modalités de signature de l’accord


Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil, à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.




TITRE 2 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE




Article 11 : Salaires effectifs


Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur ce point, un procès-verbal de désaccord partiel a été établi.


Article 12 : Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties n’entendent pas apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée effective de travail et d’organisation du temps de travail.

La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont donc maintenues.

Article 13 : Participation


Les parties rappellent que la Société est couverte par un accord de participation.

Compte tenu des spécificités de l’entreprise, les parties constatent que la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) ne permet pas toujours de parvenir à un montant qui reflète la santé de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de la négociation d’un nouvel accord proposant une formule de calcul dérogatoire qui aurait comme plancher le résultat en application de la formule légale de calcul de la RSP.

Cet accord devra satisfaire aux exigences légales lui permettant de bénéficier des exonérations sociales.

Les parties s’engagent à entamer les négociations de cet accord avant le 30 juin 2022.


Article 14 : Epargne salariale


Les parties rappellent que la Société est couverte par :
- un plan d’épargne entreprise ;
- un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
- un compte épargne temps ;

Les parties conviennent d’engager une négociation au cours du second trimestre 2022 portant sur le sort du CET, sur le PEE et plus globalement sur la mise en place d’un dispositif unique de type PERE permettant d’agréger tous ces sujets.

Article 15 : évolution des classifications de la métallurgie et GEPP


La négociation prévue dans l’accord de NAO de 2021 sur ce thème a dû être décalée au premier trimestre 2022 et a débuté le 26 janvier 2022.
Cette négociation s’efforcera également d’évaluer l’opportunité d’y adjoindre un volet portant sur la classification, compte tenu des récents travaux de la branche métallurgie sur ce thème.

Si ce thème ne devait pas être couvert lors des négociations sur la GEPP, la Direction associerait alors les organisations syndicales à la mise en place de cette nouvelle classification.


TITRE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL




Article 16 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lutte contre la discrimination

Les parties rappellent que la Société est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 28 juin 2021 et qui demeure en vigueur jusqu’au 27 juin 2025.

Cet accord prévoit des mesures spécifiques en matière d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et en matière d’embauche.

En complément de ces mesures, les parties se sont mis d’accord sur les points suivants :

  • Congés familiaux

Le dispositif mis en place en 2018 et amendé en 2019 sera reconduit pour l’année 2022 selon des termes identiques aux dispositions de 2021.

Au titre de l’année 2022, les congés « enfants malades » pourront être utilisés également par les salariés :
  • pour veiller sur le conjoint dépendant, enfant dépendant, un ascendant direct dépendant, une sœur ou un frère dépendant (y compris en cas de famille recomposée) ;
  • sur présentation d’un justificatif médical stipulant nominativement que la présence du salarié est indispensable ;
  • sur présentation d’un justificatif de parenté directe (y compris en cas de famille recomposée) entre le salarié et la personne nécessitant une présence.

Cette mesure pourra être reconduite les années futures au travers d’un accord portant sur la négociation annuelle ou par le biais d’un accord collectif.

Une note de service publiée sur le site intranet My HR France viendra clarifier les modalités de prise des différents congés – enfants malades, aidants familiaux, enfant malade-handicapé. La notion de dépendance recouvre les personnes nécessitant une présence continue et ne s’applique donc pas aux maladies de la vie courante. Plus précisément, la dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son environnement.
  • Télétravail

Les parties conviennent qu’une négociation s’engagera au second semestre de l’année 2022 qui s’appuiera sur les enseignements de l’utilisation importante de l’accord de télétravail. En outre cette négociation explorera les sujets dépendants de notre rapport au travail (droit à la déconnexion, utilisation des moyens de l’entreprise à des fins personnelles, etc…).
  • Restauration

Les parties conviennent que la part patronale du ticket restaurant sera portée à 5,40€ par ticket. En conséquence, la part salariale sera portée à 3,80 € et la valeur faciale du titre sera donc portée à 9,20€.

Par ailleurs, les parties conviennent que sur l’ensemble de ses sites français historiques (Caen, Sophia-Antipolis, Saclay, Toulouse), NXP mettra à disposition de tous du café gratuit dès que possible.

  • Aménagement de fin de carrière


Les parties conviennent que l’accord du 18 décembre 2020 portant sur l’aménagement des fins de carrière sera réputé à durée indéterminée. Un avenant spécifique en ce sens sera proposé à la délégation syndicale ne comportant pas d’autre changement que la durée de l’accord avant le 31 décembre 2022.


Article 17 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Les parties conviennent de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 18 : Protection sociale complémentaire

Les parties rappellent que les salariés sont actuellement couverts par des régimes « frais de santé », et « Incapacité –Invalidité – Décès ».

Les parties n’ont pas souhaité modifier ces régimes existants dans le cadre des négociations intervenues.


Article 19 : Droit d’expression


Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.

Les parties n’ont pas identifié la nécessité de mettre en place des dispositifs supplémentaires à ceux existants au sein de l’entreprise.


Article 20 : Droit à la déconnexion


Les parties rappellent que la Société est couverte par un accord sur le droit à la déconnexion à durée indéterminée.

Les parties n’ont pas souhaité modifier les dispositions en vigueur.


Article 21 : Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail


Les parties conviennent que l’indemnité kilométrique vélo annuelle sera portée à 250€ au lieu de 200€ antérieurement. En parallèle, le minimum de 80% des trajets effectués à vélo sera calculé sur les seuls jours de présence sur site.

En revanche, constatant la recrudescence des accidents de trajet du fait de l’utilisation des transports alternatifs, NXP mettra en place une formation à la conduite en sécurité spécifique à l’utilisation du vélo en zone urbaine. Une fois cette formation mise en place, elle conditionnera l’éligibilité à l’indemnité de transports.

Fait à Saclay, le 13 avril.2022
En 7 exemplaires originaux



Pour la Direction,
XXX, DRH




Pour les organisations syndicales

CFDT
XXX




CFE CGC
XXX




FO
XXX



Mise à jour : 2022-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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