AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE NXP SEMICONDUCTEURS FRANCE
EN DATE DU 16 AVRIL 2021
Entre :
L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
d'une part,
et
Les délégations suivantes :
CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les Parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire au sein de la Société le 16 avril 2021.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée de 5 ans, expire le 31 mars 2025.
Le présent avenant a pour objet d’en prolonger la durée de 2 ans.
Les parties profitent également du présent avenant pour mettre à jour les annexes et modifier la référence aux articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc de 1947 qui a été remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, articles reprenant des rédactions identiques aux articles 4 et 4 bis précités.
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France SAS et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux ans, débutant à compter du 1er avril 2025.
L’avenant expirera en conséquence le 31 mars 2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 3 : Suivi de l’avenant
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 4 : Révision de l’accord
L’avenant pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par voie d’affichage et selon les modalités habituelles d’information dans l’entreprise.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail,
et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Article 8 : Publication de l’accord et modalités de signature
Article 8.1 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8.2 : Modalités de signature
Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du Code civil, à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Titre 2 : Dispositions spécifiques
Article 9 : Modification de l’article 3 de l’accord initial conclu le 16 avril 2021
L’article 3 intitulé « Durée de l’accord » de l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire au sein de NXP Semiconductors France est modifié comme suit :
« Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages antérieurs ayant le même objet en tout ou partie.
Il vaut règlement de prévoyance et est conclu pour une durée déterminée de 7 ans débutant rétroactivement le 1er avril 2020.
Conformément à l’article L2222-4, l’accord cessera de produire ses effets à expiration de ce terme, soit le 31 mars 2027 ».
Article 10 : Modification de l’article 8 de l’accord initial conclu le 16 avril 2021
L’article 8 intitulé « Conditions d’éligibilité des salariés au bénéfice de l’accord » de l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire au sein de NXP Semiconductors France est modifié comme suit : « L’ensemble des salariés en activité inscrit à l’effectif, titulaire d’un contrat de travail bénéficie des garanties du présent accord, moyennant paiement des cotisations salariales correspondantes.
Cette population se répartit en 2 catégories distinctes :
les non cadres, salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
les cadres, salariés relevant de l'article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés titulaires d’un CDD d’une durée inférieure à 3 mois peuvent être dispensés du bénéfice du présent accord (art. D.911-5 Code de la Sécurité Sociale) pour ce qui concerne la couverture frais de santé s’ils le souhaitent et justifient d’une autre couverture « responsable ».
La dispense d’adhésion en place pour certains salariés à la date de cet accord continuera de s’appliquer, compte tenu de la poursuite du régime de protection sociale complémentaire déjà en place dans l’entreprise (art. D.911-5 Code de la Sécurité Sociale) pour ce qui concerne la couverture frais de santé.
Les garanties prévoyance s’exercent sur le territoire français. Elles peuvent cependant s’exercer dans le monde entier lors de déplacements privés ou professionnels ou à l’occasion du détachement d’un salarié hors du territoire français.
Les salariés expatriés pourront, sauf dispositions contractuelles particulières, bénéficier du volet prévoyance moyennant le paiement des cotisations correspondantes, leur couverture frais de santé restant en tout état de cause spécifique.
Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle. »
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Fait à Saclay, le 18 mars 2025. En 7 exemplaires originaux