Accord d'entreprise NYONS AMBULANCES
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21 DECEMBRE 2021 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999
Le 02/04/2025
Accord collectif sur l’organisation du temps de travail des salariés
Avenant n°1
Entre les soussignés
La Société NYONS AMBULANCES , dont le siège est Siret N° , représentée par en sa qualité de ,
Dénommée ci-dessous « La Société », D’une part,
Et
Le titulaire du CSE de la ,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail des salariés cadres et non-cadres.
Sommaire de l’accord
1. Préambule 1
2. Objet de l'accord 1
3. Articles modifiés 2
3.1. Les salariés non-cadres – le repos compensateur de remplacement 2
3.2. Champ d’application - salariés concernés 2
3.3. Principes du dispositif 2
3.4. Choix du dispositif 2
3.4.1. Choix n°1 – acquisition de 7 heures 2
3.4.1.1. Alimentation du compteur RCR 2
3.4.1.2. Prise du repos compensateur de remplacement 3
3.4.2. Choix n°2 – acquisition de 35 heures 3
3.4.2.1. Alimentation du compteur RCR 3
3.4.2.2. Prise du repos compensateur de remplacement 3
3.4.2.3. Paiement du compteur 3
6. Les indemnités de repas et petit déjeuner 4
6.1. Dispositif pour le personnel roulant 4
6.2. Dispositif pour le personnel sédentaire 4
6.3. Régime fiscal et social de cette indemnisation 4
4. Dispositions finales 4
4.1. Entrée en vigueur et durée d'application 4
4.2. Régime juridique de l’accord 4
4.3. Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous 4
4.4. Révision et dénonciation de l’accord 4
4.5. Formalités de dépôt 5
La société exerce une activé de transports sanitaire et taxi. Cette activité est réglementée par la convention collective des Transports Routiers (annexe transports sanitaires).
Un accord collectif a été conclu le 21 décembre 2021 avec effet au 1er janvier 2022. La mise en œuvre de cet accord a rendu nécessaire son adaptation à l’activité de l’entreprise.
Le présent avenant à cet accord a pour objet de :
Pour le personnel non-cadres :
Modifier les règles relatives au repos compensateur de remplacement (article 4)
Pour tous :
Préciser le montant des indemnités de repas et petits déjeuners (article 6)
Il remplace ces deux articles avec effet au 1er avril 2025, le reste de l’accord restant inchangé.
Les dispositions modifiées figurent en rouge dans le présent document.
Le présent article relatif au repos compensateur de remplacement est applicable à tous les salariés non-cadres roulant de la société, quelle que soit leur date d'embauche.
Le repos compensateur de remplacement est un moyen de rémunération des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos à la place du paiement d’heures supplémentaires majorées.
Ce dispositif permet ainsi aux salariés de pouvoir bénéficier de journées complètes de repos permettant de s’absenter pour des besoins prévus ou non liées à la vie personnelle et/ou familiale.
Chaque salarié comme défini au 3.2 dispose d’un « compteur RCR » lui permettant, s’il est suffisamment alimenté, de prendre des jours de repos.
Au mois de mars de chaque année, chaque salarié concerné choisira le dispositif parmi les deux suivants et ce pour la période s’ouvrant le 1er juin de l’année et ce jusqu’au 31 mai de l’année suivante
Lors de l’entrée en vigueur du présent avenant, ce choix devra être fait pour la période courant du 1er avril 2025 au 31 mai 2025.
La collecte du choix retenu se fera, par écrit, par l’employeur, via un coupon réponse prévue à cet effet.
Le délai de réponse sera de 2 semaines.
L’absence de retour du coupon réponse par le salarié, entrainera l’application du choix N °1 pour ce dernier.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par un salarié sont majorées dans les conditions légales (25 % pour les 8 premières au sein d’une même semaine civile, 50 % pour les suivantes).
Les 5,60 premières heures supplémentaires sont automatiquement affectées au compteur RCR, créant un droit à 5,60 x 1,25 = 7 heures de repos.
Le compteur n’est plus alimenté s’il comporte déjà 7 heures et il est automatiquement réalimenté dès que le seuil de 7 heures n’est plus atteint du fait de la prise de RCR.
Les compteurs préexistants dans La Société sont poursuivis sur les bases du présent accord.
L'alimentation du compteur RCR est validée par l'employeur et le salarié, par signature sur le relevé d'heures du mois considéré, et le solde du compteur RCR est inscrit chaque mois sur le bulletin de salaire.
La prise du repos se fera par journée entière de 7 heures. Ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés payés ni à un jour férié.
La prise de repos compensateur à une date donnée n'est pas un droit et requiert l'autorisation préalable de l'employeur.
Une demande préalable écrite à l'employeur doit être faite 24 heures minimum avant le début du travail initialement prévu. L'employeur informera le salarié de sa réponse par écrit dans la demi-journée suivant sa demande.
En cas d'enfant malade, la demande préalable écrite dans les 24h avant n'étant pas possible, le salarié a l'obligation de prévenir l'employeur par téléphone le jour même pour obtenir son accord verbal et lui fournir un certificat médical dans les huit jours suivant la demande.
Si une date de RCR a déjà fait l'objet d'une demande par un autre salarié, la ou les demandes suivantes pour la même date peuvent être refusées si elles portent atteinte au bon fonctionnement de La Société, sauf cas d'urgence justifiée.
En cas de rupture de contrat de travail quel en soit le motif, le solde du compteur de RCR non pris sera indemnisé financièrement au salarié sur son solde de tout compte.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par un salarié sont majorées dans les conditions légales (25 % pour les 8 premières au sein d’une même semaine civile, 50 % pour les suivantes).
Les 28 premières heures supplémentaires sont automatiquement affectées au compteur RCR, créant un droit à 28 x 1,25 = 35 heures de repos.
Le compteur est alimenté chaque année du 1er juin de l’année N (1ère fois le 1er juin 2025) au 31 mai de l’année N+1 (1ère fois 31 mai 2026).
L'alimentation du compteur RCR est validée par l'employeur et le salarié, par signature sur le relevé d'heures du mois considéré, et le solde du compteur RCR est inscrit chaque mois sur le bulletin de salaire.
La prise du repos se fera par semaine entière de 35 heures. Ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés payés ni à un jour férié, ni au mois de juillet et Aout.
La prise de repos compensateur à une date donnée n'est pas un droit et requiert l'autorisation préalable de l'employeur.
La demande de prise du RCR en une semaine complète suppose que le salarié ait déjà apuré son compteur de congés payés en cours de prise (congés N-1).
Une demande préalable écrite à l'employeur doit être faite 1 mois minimum avant le début de la semaine souhaitée. L'employeur informera le salarié de sa réponse par écrit dans la semaine suivant sa demande.
Si une date de RCR a déjà fait l'objet d'une demande par un autre salarié, la ou les demandes suivantes pour la même semaine peuvent être refusées si elles portent atteinte au bon fonctionnement de La Société, sauf cas d'urgence justifiée.
En cas de rupture de contrat de travail quel en soit le motif, le solde du compteur de RCR non pris sera indemnisé financièrement au salarié sur son solde de tout compte.
Si le RCR n’a pas été pris au 31 mai de l’année suivante (soit un RCR acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), le compteur fait l’objet d’un paiement au mois de juin N+1.
Le personnel roulant dont :
Soit la prise de poste débute avant 12 h 00 est indemnisé pour le repas du midi sur la base unique de 10,30 € (valeur pour 2025) par jour de travail.
Soit le temps de travail couvre l’intégralité de la plage horaire 19 h 00 / 21 h 00, est indemnisé pour le repas du soir sur la base unique de 10,30 (valeur pour 2025) €.
Soit la prise de poste débute avant 6 h 30 est indemnisé au titre du petit-déjeuner sur la base de 4,27 € (valeur pour 2025)
L’indemnisation du repas (midi et/ou soir) lors de gardes départementales et/ou d’astreintes est également indemnisé sur la base unique de 10.30€.
Ces montants évolueront chaque année selon les dispositions légales en vigueur.
Le personnel sédentaire non cadre et cadre dont la plage horaire journalière de travail couvre le temps du repas du midi sera indemnisé sur la base de 10,30 € (valeur pour 2025) par jour de travail.
Ce montant évoluera chaque année selon les dispositions légales en vigueur.
Le régime fiscal et social de cette indemnisation sera défini en fonction de la situation dans laquelle sont pris les repas selon la catégorie de personnel.
Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2025 et pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Pour la mise en œuvre du présent accord, un point annuel sera organisé avec le CSE lors d’une des réunions mensuelles et avec les cadres concernés lors de l’entretien annuel prévu par le présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Il pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par La Société est conservé au siège de la société.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montélimar, Place Emile Loubet, 26200 Montélimar.
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée par La Société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version sur support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à , le
En 2 exemplaires originaux,
Pour la société
|
Pour le membre titulaire du CSE |
Mise à jour : 2025-07-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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