Accord d'entreprise O'GUSTE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société O'GUSTE

Le 15/12/2023


  • Accord D’ENTREPRISE relatif a la duree du travail

ENTRE


La Société O'GUSTE SAS, société au capital de 309.600€, immatriculée au RC de la Roche sur Yon sous le N O 402 574 560, dont le siège social est situé ZI La Louisière 85290 Mortagne sur Sèvre, représentée par XXX, Directeur général,


D'une part,

ET

Les membres titulaires et suppléants CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D’autre part,

PRÉAMBULE


Très concrètement le présent accord a notamment été conclu conformément aux dispositions ressortant des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de leurs décrets d'application. Dans ce cadre, cet accord a été négocié avec des membres titulaires et suppléants non mandatés du CSE, élus aux dernières élections du personnel (08/11/2022), à la majorité des suffrages exprimés, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir au référendum et consulter les salariés pour faire approuver cet accord à la majorité des suffrages exprimés et ainsi le rendre opposable à l'ensemble des salariés.

Cet accord a pour objet d’encadrer juridiquement les pratiques de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail. Son objectif est de faire coïncider les droits des salariés avec les intérêts de l’entreprise et notamment, la nécessité de répondre aux impératifs économiques du marché et de la concurrence.

Depuis déjà plusieurs semaines, la direction de la Société et les membres titulaires et suppléants du CSE ont échangé sur les sujets abordés dans le présent accord et c’est dans ce cadre, qu’aujourd’hui ils ont décidé d’un commun accord de le conclure.

Sur ce point, ils entendent préciser que l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 12 Avril 1999 a été régulièrement dénoncé.

Par ailleurs, les parties rappellent que les accords relatifs à la mise en place des conventions de forfait annuels jours et des conventions de forfait annuel en heures restent, quant à eux, totalement et pleinement en vigueur.

En d’autres termes et pour être clair, le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures écrites et/ou verbales concernant la durée et/ou l’aménagement du temps de travail des salariés non concernés par la mise en place des conventions de forfait annuel en jours et des conventions de forfait annuel en heures.

Cet accord vise notamment :
- à préciser que la durée effective des salariés de la production s’apprécie sur l’année, soit 1607 heures par an, soit 35 heures en moyenne par semaine.
- à néanmoins rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 21 heures au cours de la période de référence, dès le mois de leur réalisation
- à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que prévu par la convention collective applicable au sein de l’entreprise, à savoir, celle des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1544) ;
- durée maximum journalière à 10 heures.


EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble de ses dispositions à l’ensemble des salariés, à l’exception de ceux, dont la durée de travail est régie par les dispositions des accords régissant les forfaits annuelles en heures et les forfaits annuels en jours et ceci quel que soit la forme et la durée de leur contrat de travail.

Pour le cas, où une disposition spécifique du présent accord venait à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, c’est-à-dire en ce compris les salariés en forfait jours ou en forfait heures, l’extension de cette disposition spécifique à l’ensemble des salariés de la société, sera précisée au cas par cas, dans l’article du présent accord faisant état de cette disposition spécifique.

Article 2 : Durée annuelle de travail et paiement des heures supplémentaires

Les parties conviennent que la durée de travail des salariés concernés par le présent accord et qui ne sont pas régis par les dispositions spécifiques des accord en forfait jours ou en forfait heures, s’apprécie sur l’année. A ce titre, il est convenu que leur durée annuelle de travail est de 1607 heures de travail effectif, en ce compris, la journée de Solidarité. La période de référence prise en compte pour calculer cette durée effective de travail est calée sur l’année civile, soit 1er janvier/ 31 décembre de chaque année.

En pratique, et au cours de cette période annuelle, les salariés travailleront donc en moyenne sur une base de 35 heures effectives par semaine. Leur temps de travail ne sera pas modulé sur l’année avec des périodes basses ou hautes. En revanche et en fonction de l’activité, ils pourront être amenés à effectuer au cours de l’année des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La durée de travail s’appréciant sur l’année, le décompte des éventuelles heures supplémentaires sera donc apprécié sur l’année civile. Cependant et pour limiter l’impact financier des éventuelles heures supplémentaires sur l’année, il est convenu qu’au-delà d’un forfait de 21 heures supplémentaire au cours de l’année de réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce forfait annuel seront rémunérées, dès leur mois de réalisation, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. En d’autres termes, cela signifie qu’en fin d’année, le nombre maximum d’heures supplémentaires qui restera à payer s’élèvera à 14 heures.

Concrètement, au 31 Décembre de chaque année un décompte de la durée annuelle de travail sera effectué et les heures supplémentaires effectuées au cours de la période considérée feront l’objet d’un paiement, de sorte que pour le 1er janvier de l’année N+1, le compteur des heures supplémentaires sera remis à 0.

Indépendamment d’un éventuel paiement en fin d’année, les parties conviennent que le forfait individuel de 21 heures supplémentaires sur l’année pourra être apuré de la façon suivante, à savoir :

- 1 journée sera affectée à la journée de solidarité
- 1 journée maximum pourra être prise à la demande du salarié avec accord de la direction
- 1 journée maximum pourra être décidée par l’employeur

Article 3 : Temps de travail effectif, temps de pause, rémunération

Afin de lever toute ambiguïté sur la notion de temps de travail effectif, les parties rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sur cette base, le temps de travail effectif est décompté selon le système de contrôle de la durée du travail mis en place au sein de l’entreprise. Ce contrôle individuel du temps de travail est obligatoire et chaque salarié s’engage à le respecter conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.

Sur le plan légal et conventionnel, le temps de travail effectif exclut les temps de pause qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

En d’autres termes et pour être clair, il faut distinguer le temps de présence du salarié au sein de l’entreprise et le temps de travail effectif. Très concrètement, un salarié qui travaille 35 heures par semaine et qui bénéficie des dispositions légales et/ou conventionnelles en matière de pause sera présent dans l’entreprise 36H40.

Le temps de pause se décompte à partir du moment où le travail s’interrompt jusqu’au moment où le travail reprend et ceci selon les modalités de contrôle de la durée du travail mis en place au sein de l’entreprise.

Les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise prévoient que les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif mais sont rémunérés au taux normal.

Dans ce cadre, une ligne distincte du bulletin de salaire fera apparaître la rémunération des temps de pause, tels que décrits dans la convention collective.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable au sein de l’entreprise, étant trop bas et ne permettant pas de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions légales et conventionnelles en vigueur leur permettant d’augmenter par le présent accord le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les parties précisent que les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société. En d’autres termes tous les salariés de l’entreprise, quel que soit son statut peut être visé par cette disposition

Article 5 : Durée maximum journalière

La durée maximum de travail journalière fixée par la Convention collective applicable au sein de l’entreprise, ne permettant pas de répondre toujours aux besoins de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions légales et conventionnelles en vigueur leur permettant d’augmenter par le présent accord la durée maximum journalière et de la fixer à 10 heures par jour.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de
12 mois.



Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon.
Par ailleurs, il en sera fait une publicité régulière auprès du personnel de l’entreprise, conformément aux pratiques de l’entreprises et du respect des dispositions légales en la matière.

A Mortagne sur Sèvres, le 15/12/2023


Établi en 5 exemplaires originaux



Mr XXX,Directeur Général






Monsieur, Madame, membres titulaires et suppléants du CSE

Énumération nom et signature de tous les membres titulaires et suppléants du CSE (à compléter)



.

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas