Accord d'entreprise O-I FRANCE

Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein d'OI France

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société O-I FRANCE

Le 10/09/2019


PROJET D’ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN D’oi france
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société OI France, SAS au capital de 75 661 088 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 339 030 702, dont le siège social est sis 64 Boulevard du 11 novembre 1918 69100 VILLEURBANNE, représentée par en qualité de DRH France-Espagne dûment mandatée,

D’une part.
ET :

L’Organisation Syndicale CGT représentée par  en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

L’Organisation Syndicale CGT-FO représentée par en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles applicables,

  • PREAMBULE
La Direction et les syndicats représentatifs ont entendu se rapprocher afin de préciser conjointement et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les modalités d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein d’OI France.
Les dispositions qui suivent ont ainsi pour objet de rappeler les principes et de les concilier avec les nécessités de fonctionnement d’OI France.
Le présent accord se substitue en intégralité à tout usage, accord ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein d’OI France.
Exercice du droit syndical
Principes du droit syndical
Les parties signataires affirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social constructif en tenant compte du contexte économique et social et des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de liberté syndicale.
Ce dialogue social est marqué par le respect mutuel entre les personnes, le respect des missions de chacun mais également le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires ou la rupture du contrat de travail.
L’employeur ne doit pas utiliser de moyens de pression quelconques en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelle qu’elle soit.

  • Publication et tracts syndicaux
  • Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse.
Sont notamment prohibées les injures et diffamations, fausses nouvelles et provocations.
Ce contenu doit cependant conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.
  • Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.

Local syndical et moyens matériels

Un local syndical fermant à clé est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement au sein de chaque établissement conformément à la convention collective (7.4D).
Il est équipé de tables, bureaux et de chaises, d'armoires, ordinateur équipé de logiciels bureautiques incluant le PACK OFFICE et relié à une imprimante ( hors consommables) téléphone et installation d’une ligne téléphonique. Les communications téléphoniques ainsi que l’abonnement resteront à la charge de l’organisation syndicale.
Ce local devra faire l’objet de conditions d’utilisation convenable, notamment chauffée.
Il sera mis en place des panneaux d’affichage avec fermetures à clefs pour chaque organisation syndicale.
Il est rappelé à toutes fins utiles que chaque membre élu ou désigné, s’il n’en dispose pas à titre professionnel, est doté d’une adresse email individuelle.
Cette adresse est accessible sur le poste informatique mis à disposition notamment pour l’accès à la BDES alimentée régulièrement. L’accès à la BDES des représentants du personnel se fera au moyen d’un ordinateur mis à leur disposition . Ils seront tous dotés d’un code d’accès personnel pour pouvoir consulter les documents intégrés à la BDES à tout moment.
Le budget alloué aux organisations syndicales représentatives

La messagerie est individuelle et permet d’avoir accès au contenu de l’intranet de l’entreprise sauf aux services à accès restreint. Il est rappelé à toutes fins utiles qu’elle ne peut servir à des envois collectifs aux salariés.
Les informations, documents obtenus par ce biais restent la propriété de l’entreprise et ne doivent pas être utilisés pour des usages externes.
L’utilisation de la messagerie est strictement réservée aux échanges entre les salariés désignés et élus avec les directions d’établissements et les directions centrales.
Les délégués syndicaux centraux peuvent communiquer par cette voie avec les sections locales, leur confédération, fédération ou syndicat.
L’accès à internet doit respecter les règles d’utilisation à des fins exclusivement professionnelles et liées aux mandats. Il est formellement interdit de consulter des sites dont le contenu est contraire aux bonnes mœurs ou présentant un trouble à l’ordre public.
Les représentants syndicaux ont accès aux photocopieuses de l'entreprise dans le cadre de leur mandat, hormis l'édition ou la photocopie de tract.
Des moyens de fonctionnement sont accordés aux délégués syndicaux centraux et comprennent :
  • remboursement du forfait mensuel téléphonique : 30€ forfait illimité
  • Participation tous les quatre ans à hauteur de 500€ pour l’achat d’un ordinateur incluant le PACK OFFICE à la section syndicale à laquelle il appartient
Ces attributions se feront dans le respect des règles définies par l’URSSAF.
Il sera attribué chaque année, par établissement, un budget de fonctionnement syndical pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement.
Ces montants seront versés annuellement au cours du premier trimestre de l’année civile.
Son montant est déterminé selon l’effectif CDI inscrit présent au 31 décembre de l’année précédente. Il sera revalorisé chaque année du pourcentage des augmentations générales.
Au titre de l’année 2019, le montant annuel sera réparti comme suit :
  • Effectifs CDI inscrits inférieur à 200 salariés : 616,31€
  • Effectifs CDI inscrits inférieur ou égal à 300 salariés : 1232,62€
  • Effectifs CDI inscrits supérieurs à 300 salariés : 2054,36€
La répartition entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement est réalisée sur la base du nombre de voix obtenues au 1er tour des élections des titulaires au CSE d’établissement de chaque organisation syndicale représentative.


Il est prévu par voie d’accord d’augmenter les tranches ci-dessus comme suit à la date de signature des présentes:
  • Effectifs CDI inscrits inférieur à 200 salariés : 715€
  • Effectifs CDI inscrits inférieur ou égal à 300 salariés : 1331€
  • Effectifs CDI inscrits supérieurs à 300 salariés : 2150€
Invitation de personnalités extérieures par la section syndicale
Conformément aux dispositions du code du travail, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à la société OI France à participer à des réunions organisées par elles dans des locaux mis à leur disposition, sous réserve de prévenir l’employeur pour des raisons de sécurité.
Les réunions syndicales, avec une personnalité extérieure syndicale ou non, ne peuvent se tenir qu’en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Délégués syndicaux centraux
Conformément à l'article L.2143-5 du Code du travail, chaque organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise peut valablement désigner un délégué syndical central, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Cette désignation de même que toute révocation éventuelle doivent être adressées par courrier avec accusé de réception à la direction de l'entreprise.
Un syndicat représentatif au sein de la Société OI France s’entend d'un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans l’entreprise.
Le Délégué Syndical Central, qui a pour rôle de coordonner les actions de l'organisation syndicale au sein de l'entreprise, bénéficie d'un crédit d'heure spécifique de 24 heures par mois.
Le délégué syndical central conduit les négociations se déroulant dans l'entreprise au nom de son organisation syndicale.
Il veille au respect des règles du présent accord et des dispositions en vigueur par l'ensemble des membres de son organisation.
Le délégué syndical central bénéficiera également d’un forfait téléphonique mensuel illimité de 30€ et d’une participation, tous les quatre ans, à l’achat d’un ordinateur incluant le pack office, dans la limite de 500€, conformément aux règles définies par l’URSSAF.

  • Les commissions paritaires de négociation :

Des réunions préparatoires aux réunions de négociation seront organisées sur convocation de la direction. Elles permettent à la direction et aux partenaires sociaux de mener des études suivies de négociation sur les dossiers sociaux concernant les salariés de la société.
Il existe deux types de commissions paritaires :
1 : Les commissions paritaires restreintes et les commissions paritaires plénières.
2 : Objet :
Les paritaires restreintes ont pour objet d’étudier les sujets et de conduire les négociations préliminaires.
Les paritaires plénières ont pour objet d’entériner les négociations finales.
3 : Les membres :
La commission paritaire restreinte est composée de 9 membres
La commission paritaire plénière est composée de 15 membres
4 : le choix des participants :
Les délégués syndicaux centraux choisiront les participants présents à ces commissions.
Pour des questions de facilité de gestion des effectifs en local, il sera communiqué localement la liste des participants de l’établissement concerné à ces commissions, au moins 3 jours à l’avance.
5 : la composition des commissions paritaires :
Le mode de répartition des membres de ces commissions est déterminé entre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (seuil requis de 10% des suffrages valablement exprimés).
Le résultat des élections professionnelles, sur la base du premier tour des membres titulaires aux comités sociaux d’établissements, détermine le nombre de membres siégeant à ces commissions comme suit :
Règle 1 : Attribution d’un siège par commission à chaque organisation syndicale représentative.
Règle 2 : Application de la méthode du quotient et de la plus forte moyenne, conformément aux articles R 2314-1- ; R2314-20 ; R2314-21..du code du travail.
Règle 3 : Les règles légales d’arrondi seront appliquées pour déterminer le nombre de sièges à attribuer.
A chaque cycle électoral, il sera entériné par voie d’avenant audit accord le nombre de membres siégeant selon la règle définie ci-dessus.
6 : les réunions préparatoires :
Pour les commissions paritaires restreintes, il est prévu une ½ journée avant la réunion.
Pour les commissions paritaires plénières, il est prévu 1 journée préparatoire avant la réunion
Le secrétaire du CSE Central
Le rôle du secrétaire étant déterminant dans la préparation, l’animation et la gestion de l’instance, il a été décidé de lui attribuer pour mener à bien ses missions, 4 heures de délégation mensuelles, reportables d’un mois sur l’autre dans le cadre d’une année civile.
Il bénéficiera également du remboursement d’un forfait téléphonique mensuel illimité de 30€ et d’une participation, tous les quatre ans, à l’achat d’un ordinateur incluant le PACK OFFICE, dans la limite de 500€ et ce, conformément aux règles définies par l’URSSAF.
Délégués syndicaux d’établissement
Chaque organisation syndicale représentative au sein d’un établissement distinct peut, en outre, désigner un délégué syndical d’établissement.
De la même manière que pour les délégués syndicaux centraux, la désignation des délégués syndicaux doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Les mêmes modalités s’appliquent en cas de remplacement ou de cessation de fonctions.
En outre, la désignation doit être affichée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.
Par ailleurs, la copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée par l’organisation syndicale représentative concernée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail conformément au code du travail.
  • Le nombre de délégué syndical par établissement est défini conformément à la loi comme suit :
  • 50 à 999 salariés : 1 délégué (article R 2143-2 du code du travail).
  • La société est favorable pour octroyer un nombre supérieur de délégués syndicaux, à savoir un délégué syndical supplémentaire par organisation syndicale représentative par établissement.
Il sera donc attribué par délégué syndical (au nombre de 2) un nombre d’heures conventionnel mensuel fixé à 20 prévu au point 1.9 avec possibilité de pot commun.
Conformément à l’accord dérogatoire, les délégués syndicaux bénéficient de la règle de report et de cumul des heures.
Pour les établissements concernés par un accord dérogatoire sur le nombre de délégués syndicaux, la règle dérogatoire sera maintenue en lieu et place du délégué syndical supplémentaire cité au paragraphe précédent, sauf s’il est moins favorable.

Heures de délégation :
  • Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

  • Rappel général sur les heures de délégation :

  • Il est rappelé que le crédit d’heures des délégués syndicaux et de l’ensemble des représentants du personnel est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif

  • Pour les délégués syndicaux comme pour les autres représentants du personnel,
ils peuvent par voie conventionnelle cumuler et reporter leurs heures de délégation conformément à l’accord dérogatoire relatif à la mutualisation et au report des heures.

En cas de dérives constatées et partagées par les parties par la prise d’heures de délégation, le DSC sera immédiatement informé et prendra les dispositions nécessaires.
  • Le crédit d’heures ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
  • L’utilisation des heures de délégation est exclusivement réservée à l’exercice des mandats représentatifs.
  • Ces heures sont donc normalement rémunérées pour autant qu’elles soient conformes à l’exercice de la mission.
  • Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur leur crédit d’heures.
  • Les heures de récupération liées à l’exercice des mandats doivent être prises dans les meilleurs délais suivant l’évènement déclencheur.
  • Il appartient à la hiérarchie d’organiser le temps de travail du salarié mandaté pour lui permettre de consommer les récupérations acquises afin que le cumul d’heures ne dépasse pas 60 heures, en dehors de la période courant du 15 juin au 15 septembre.
  • Conformément aux dispositions légales, la prise de récupération fera l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie.
Bons de délégation
Il est rappelé que l’employeur ne peut contrôler, a priori, ni soumettre à autorisation, l’utilisation des heures de délégation.
Cela étant, dans un souci d’organisation du service et de bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place de bons de délégation, qui seront remis au retour de délégation par les délégués syndicaux et les représentants du personnel dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation et leur décompte.
Par ailleurs, tout déplacement (dans l’usine ou hors usine) rendu nécessaire par l’exercice du mandat, doit être signalé en temps utile au responsable hiérarchique, afin que le remplacement de l’intéressé puisse être assuré dans les cas où la nature du poste ou des tâches confiées l’exigent. Ces déplacements s’imputeront sur le temps de délégation.
Les délégués syndicaux et les représentants du personnel peuvent prendre, avec les salariés, tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, y compris sur les postes de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Les représentants du personnel et les délégués syndicaux devront remplir les bons de délégation afférents à leurs mandats et inscrire le temps de prise correspondant au temps qui aurait dû être normalement travaillé, hors temps de pause.
Réunions de négociation
  • La première réunion de négociation fixe le cadre (méthodologie et calendrier) du déroulement de la négociation. Les délégués syndicaux et les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Chef d’Entreprise ou son Représentant.
Conformément à l’article L. 2143-21 du code du travail, les délégués syndicaux et les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et tout document de nature à divulguer des informations à la concurrence.
Le respect de ces obligations de discrétion et de secret professionnels, outre l’absence de conséquences légales, permet de s’inscrire dans un climat social de confiance et de respect mutuels.
Il est accepté par les parties qu’en cas de conflit social né ou à naître sur l’un des établissements de la société, le DSC se déplacera à la demande du DS ou du représentant de la section syndicale de l’établissement concerné par le conflit social né ou à naître et de la direction des affaires sociales.
Dans ce cas, la direction prendra en charge les frais de déplacements du DSC pour se rendre sur l’établissement concerné.
L’objectif de ces déplacements est que les parties tentent de trouver ensemble une solution de sortie du conflit né ou à naître.

Congé éducation et réunions statutaires syndicales:

Le ou les bénéficiaires désignés par chaque syndicat ou section syndicale préviendront la direction de l’établissement au moins deux semaines avant pour permettre le remplacement du ou des intéressés.
Ce crédit d’heures pourra être fractionné à la convenance du syndicat ou de la section syndicale, sans que ce fractionnement soit inférieur à une ½ journée.
Les bénéficiaires recevront une indemnité égale à la perte subie sur la base de leurs indemnités journalières.
Principe de non-discrimination
Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le présent accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Il prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
La société OI France s’engage à veiller à ce que l’exercice d’un mandat syndical et/ou électif n’entraîne pas de conséquences négatives présentes ou futures sur l’évolution professionnelle et sur l’employabilité des salariés concernés.
Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats
Les parties réaffirment le principe selon lequel tous les représentants du personnel et syndicaux, doivent veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une activité professionnelle et personnelle.
Le représentant pourra solliciter son responsable hiérarchique direct afin d’étudier, en liaison avec la fonction des Ressources Humaines, une adaptation de l’organisation de son travail, qui devra préserver l’intérêt de son emploi et l’exercice de son ou ses mandats ainsi que ses possibilités d’évolution.
Évolution professionnelle
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l’exercice d’un mandat représentatif est compatible avec une évolution professionnelle.
Cette évolution professionnelle est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, sur la base des compétences mises en œuvre par le représentant dans l’exercice de son métier, sachant que sa disponibilité réelle à temps partiel ne doit pas pénaliser l’évaluation portée sur sa qualification.

  • Hors cas de renouvèlement, la direction s’engage à l’issue de chaque fin de mandat électif ou syndical, d’établir un bilan des compétences acquises (BCA) au cours du parcours syndical, de définir des possibilités d’évolution professionnelle et les plans de formation permettant d’y aboutir dans une limite budgétaire définie par le site plafonnée à 2000€ pour les frais pédagogiques.

  • Pour les représentants du personnel disposant de mandats nationaux, Il sera mis en place pour les DSC une évaluation des compétences par un organisme extérieur choisi par les 2 parties.

  • A la fin d’un mandat national ou central comme pour le DSC, Secrétaire du CSE central ou membre du CSE Central, Il sera mis en place un BCA ou évaluation professionnelle par un organisme extérieur choisi par les 2 parties.


  • Les salariés titulaires d’un mandat national ou central pourront bénéficier d’un dispositif national de valorisation des compétences, acquise dans le cadre de leurs fonctions syndicales ou représentatives.

Cette valorisation de compétences permettra d’obtenir une certification reconnue professionnellement. Cette démarche pour l’entreprise et le mandaté d’un commun accord permettra de formuler des projets de carrière professionnelle. Cette disposition s’appliquera pour les DSC en cas de demande.


Les VAE comme les certifications professionnelles reconnues permettront aux représentants du personnel concernés de développer leur employabilité. L’obtention des VAE et des certifications professionnelles seront prises en compte dans le cadre de la mobilité interne.
Entretiens de carrière spécifique
Tout représentant du personnel ou syndical bénéficie, au même titre que les autres salariés, des règles d’évaluation et de suivi de carrière en vigueur dans l’entreprise.
Entretien de début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou désigné dont les heures de délégations théoriques sont supérieures à 25% de la durée annuelle fixée par leur contrat de travail,, bénéficiera à sa demande, d'un entretien individuel avec son chef de service et la fonction des Ressources Humaines voire un tiers si jugé nécessaire portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Lors de cet entretien, il sera fait état d’évolution professionnelle en interne.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.
Entretien au terme du mandat
Au terme du mandat, l'entretien professionnel est réalisé à la demande du salarié élu titulaire ou désigné lorsqu’il dispose de mandats dont le crédit d’heures théoriques de délégation sur l'année représente au moins 25 % de la durée de travail annuelle fixée dans son contrat de travail.
L'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat. Cet entretien aura également pour but de constater les éventuels écarts de rémunération et de classification par rapport aux autres salariés de la même catégorie professionnelle.
Dans l’éventualité où l’étude révèle un écart en terme d’évolution salariale ou de classification, la direction organisera un entretien spécifique en présence d’un représentant du personnel et devra mettre en œuvre un plan d’action pour le résoudre.
Au préalable, il sera procédé objectivement par la direction centrale à l’étude du dossier si un dysfonctionnement était relevé.
Une évaluation pourra être confiée (si le salarié concerné le demande) à un cabinet extérieur financé par l’entreprise dans le cadre d’un bilan de compétences.
Evolution salariale
L’évolution salariale s’apprécie selon les mêmes règles que les autres salariés.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux.
Les détenteurs de mandat doivent bénéficier d'une progression salariale basée sur la réalité de leur activité professionnelle et qui soit cohérente avec celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable.
En conséquence, il sera fait application des règles suivantes :
Pour les salariés dont le total cumulé théorique des heures de délégation, représente au moins de 25 % de la durée légale du travail, leur situation salariale donne systématiquement lieu à un examen au terme de leur mandat de 4 ans.
Cet examen est conduit sur la base des évaluations réalisées par le manager, et tient compte des situations salariales des salariés placés dans une situation identique sur les quatre dernières années (panel de référence). Il donne lieu à une décision motivée et écrite.
Le panel de référence s’entend :
Par la catégorie socio-professionnelle comprenant : ouvriers-employé ; TAM et cadres. La catégorie retenue est celle de début de mandat.
Le rythme de travail en distinguant les postés 5X8 et les autres rythmes de travail.
L’ancienneté pour laquelle 3 tranches sont définies : moins de 5 ans ; de 5 à 15 ans ; plus de 15 ans.
Pour les salariés dont le total cumulé théorique des heures de délégation et de fonctionnement représente au moins 25 % de la durée légale du travail, ils bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, du même rythme de travail et dont l'ancienneté est comparable.
Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat est éligible à un dispositif de prime ou rémunération sur objectifs individuels, les objectifs de celui-ci doivent être proratisés afin de tenir compte du volume d'heures de réunions, délégation et formation syndicale liées à son mandat.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2020.
Il est rappelé que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein d’OI France.
Révision – Dénonciation – Clause de suivi
  • Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives (dans le champ d’application de l’accord) et signataires ou adhérentes de cet accord
-A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La révision devra être notifiée par son auteur par courrier recommandé avec accusé de réception.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
  • Dénonciation

De même, chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect du délai légal.
La durée du préavis précédant la dénonciation effective de l’accord est fixée à 3 mois.

Dépôt et publicité
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion du présent accord.
Une communication de l’accord auprès de la même DIRECCTE sera réalisée aux fins de publication sur une base de données nationale, dans des conditions permettant de préserver l’anonymat des signataires.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent accord sera disponible sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Villeurbanne, le 10/09/2019
(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)


Pour OI FrancePour le syndicat CGT

DSC
DRH France-Espagne

Pour le syndicat CGT-FO

DSC



Pour le syndicat CFE CGC

DSC
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